Coordination officieuse

20 mars 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre (M.B. 12.05.2014)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 (M.B. 03.11.2015)
- l'arrêté ministériel du 12 août 2016 (M.B. 09.09.2016) en ce qui concerne les conditions d'inscription au processus de certification et les étiquettes de certification (qui rétablit les exigences minimales de provenance des plants de pomme de terre de base et des plants de pomme de terre certifiés conformément aux exigences minimales de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et transpose partiellement, en ce qui concerne l'étiquetage officiel des plants de pomme de terre, la Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences)
- l'arrêté ministériel du 5 mai 2020 modifiant l'annexe I et l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre (M.B. 26.05.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020) (qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 23 octobre 2013, approuvée le 20 novembre 2013;
Vu l'avis 54.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, et D.134, 1°, 2°, 3°, 8° et 9°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 23 avril 2015, approuvée le 20 mai 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.822/2/v du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2° et 3°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 février 2016, approuvée le 10 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.645/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, b), ne fixe pas d'exigence particulière quant à la provenance des plants de base;
Considérant que la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, en son article 2, c), fixe les exigences minimales quant à la provenance des plants certifiés;
Considérant la demande du Groupement wallon des Producteurs de Plants de Pomme de terre, union professionnelle reconnue, de pouvoir produire des plants de la catégorie base ou certifiée selon les conditions minimales de provenance fixées par la Directive 2002/56/CE, pour maintenir la compétitivité de leur production vis-à-vis des autres Etats membres de l'Union européenne;
Considérant dès lors qu'il ne convient plus de fixer, pour la provenance des plants de base ou des plants certifiés, des exigences plus strictes que celles requises par la Directive 2002/56/CE,] [A.M. 12.08.2016]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2° et 3°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020;
Vu le rapport du 23 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 67.178/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er. [Le présent arrêté transpose la Directive européenne 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre telle que modifiée par :

1° la Directive d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes Ire et II de la Directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles satisfont les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre;

2° la Directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes;

3° la Directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

Art. 2. § 1er. [Le présent arrêté s'applique à la production et à la certification des plants de pommes de terre sur le territoire de la Région wallonne.]

§ 2. [Les plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors du territoire de la Région wallonne sont commercialisés s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes 6 et 7.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

Art. 3. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des compétences fédérales en matière :

1° phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

2° de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 4. Au sens et en vue de l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;

2° "Service" : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité compétente pour la certification;

3° "Plants de base" : les tubercules de pommes de terre :

a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants de base, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

4° "Plants certifiés" : les tubercules de pommes de terre :

a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants certifiés, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

5° "Commercialisation" : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telle que la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, et la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis ni sur le produit de la récolte.

Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité responsable pour la certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services. Le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis;

6° "Dispositions officielles" : les dispositions qui émanent ou sont prises :

a) par les autorités d'un Etat membre,

b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre,

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

[7° "plante mère" : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation;]

[8° "micro-propagation" : une pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d'une plante.]

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

CHAPITRE II. - Certification et commercialisation

Section 1re. - Dispositions relatives à la qualité

Art. 5. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes :

[être officiellement certifiés "plants de base" ou "plants certifiés" et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re, ou être officiellement certifiés "plants de base relevant des classes de l'Union" ou "plants certifiés relevant des classes de l'Union" et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 5;]

2° appartenir à une variété figurant dans un catalogue national des variétés des espèces agricoles d'un Etat membre ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

3° être calibrés conformément aux dispositions reprises à l'annexe 1re point 10.2.3.

[Les plants de pommes de terre visés au 1° et qui ne répondent pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre prévues à l'annexe 1re, point 10.2, peuvent faire l'objet d'un tri sous contrôle officiel. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

Art. 6. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 5, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés. Ils sont certifiés dans la catégorie "Plants de pommes de terre prébase" [, Plants de pommes de terre PBTC", "Classe de l'Union PB" ou "Classe de l'Union PBTC].

§ 2. Les conditions dans lesquelles des plants de prébase peuvent être commercialisés conformément au paragraphe 1er sont les suivantes :

1° ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

2° ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;

3° ils répondent, lors des examens officiels, aux conditions minimales fixées à l'annexe 1re pour cette catégorie;

4° ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent arrêté, et

5° les emballages ou récipients les contenant sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises au point 10.3 de l'annexe 1re ainsi que la mention "Plants de prébase".

§ 3. [Les conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre de prébase en tant que "classe de l'Union PB-TC" et "classe de l'Union PB" sont fixées à l'annexe 4.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

Art. 7. Les conditions de calibrage des plants de pommes de terre produits par les techniques de micro-propagation et les exigences particulières et désignations de ces plants sont fixées à l'annexe 1re.

Art. 8. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Art. 9. Les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés provenant des Etats membres de l'Union européenne, de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-Capitale ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'ils aient été certifiés officiellement dans leur pays ou région de provenance et que l'emballage ou le récipient ait été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Art. 10. Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays non membre de l'Union européenne, s'ils n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et s'ils ne sont pas à cet égard reconnus par l'Union européenne équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de l'Union européenne.

Cette interdiction est applicable également à tout nouvel Etat membre de l'Union européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Directive 2002/56/CE.

Art. 11. § 1er. Outre les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de la production wallonne sont fixées à l'annexe 1re.

§ 2. Le Ministre peut, après y avoir été autorisé par la Commission européenne, prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe 1re pour la commercialisation de plants de pommes de terre sur tout ou partie du territoire wallon contre des organismes nuisibles n'existant pas dans les régions visées ou qui paraissent particulièrement nuisibles pour les cultures dans ces mêmes régions.

En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, il peut prendre les dispositions dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission européenne à ce sujet.

Art. 12. La subdivision des catégories des plants de pommes de terre prévues à l'article 4, en classes répondant à des conditions différentes est fixée à l'annexe 1re.

Art. 13. Pour des raisons de qualité sanitaire les plants de pommes de terre produits sur le territoire de la Région wallonne doivent être séparés des autres pommes de terre au cours de leur production, calibrage, stockage, transport et traitement.

Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne sont autorisés à commercialiser :

1° de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection selon les conditions fixées par le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre,

2° des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés a été déposée en Belgique, selon les conditions fixées à l'annexe 2.

[3° des plants de pommes de terre destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne, n'appartenant ni à une variété figurant dans le catalogue national ni à une variété figurant dans le catalogue commun, ni à une variété en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, selon les conditions fixées à l'annexe 3.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

Art. 15. § 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre ou son délégué désigné à l'article 14, 1° peut, après en avoir été autorisé par les institutions de l'Union européenne, pour une période déterminée, autoriser la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue national des variétés des espèces agricoles, visé à l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés d'espèces agricoles et de légumes, ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

§ 2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés au paragraphe 1er, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Section 2. - Dispositions relatives à l'étiquetage et à l'emballage

Art. 16. § 1er. Les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes, dans des emballages ou récipients fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 17 et 18, d'un système de fermeture et d'un étiquetage. Les emballages doivent être neufs, les récipients doivent être propres.

§ 2. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 17. § 1er. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans détériorer le système de fermeture ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 18, § 1er, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§ 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 18, § 1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§ 3. Des dérogations au paragraphe ler pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire wallon sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 18. § 1er. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées au point 10.3. de l'annexe 1re et dont les indications sont rédigées en langue française et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.

§ 2. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant au moins les indications suivantes :

1° le numéro d'identification du producteur ou le numéro de référence du lot;

2° mois et année de la fermeture;

3° pays de production.

La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au paragraphe 1er.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au paragraphe 1er une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§ 3. Des dérogations aux paragraphes 1re et 2 pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire wallon sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 19. Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document officiel ou non qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Art. 20. Tout traitement chimique plants de base ou des plants certifiés doit être mentionné par le producteur sous sa responsabilité, soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

CHAPITRE III. - Inspection

Art. 21. Le Service est chargé de l'exécution des inspections de la production de plants indigènes.

Ceci comprend :

- l'examen de la recevabilité des demandes d'inscription au processus de certification pour les cultures de production de plants;

- des inspections des cultures sur pied;

- des inspections des produits récoltés pendant leur transport, lors de leur réception et leur entreposage, et durant leur préparation et leur conditionnement;

- l'examen en laboratoires des produits récoltés;

- le prélèvement d'échantillons en culture et sur les produits récoltés, selon des méthodes appropriées, au cours du processus de certification;

- des inspections de l'exécution des fermetures officielles et de l'apposition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles de la section 2 du chapitre 2.

Art. 22. Sont fixées dans les annexes :

1° les modalités, les définitions et les normes concernant les inspections visées à l'article 21;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande d'inspection pour des cultures destinées à la production de plants, et à soumettre les produits récoltés aux inspections visés à l'article 21.

Art. 23. Le Service vérifie, par sondages, la conformité des plants de pommes de terre au cours de la commercialisation avec les exigences et conditions de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Pour les plants de pommes de terre produits et certifiés en Région wallonne, la conformité des plants est vérifiée sur base des exigences et conditions du présent arrêté.

Art. 24. Sans préjudice de la libre circulation des plants à l'intérieur de l'Union européenne, toute personne commercialisant des plants de pommes de terre importés de pays tiers en quantités supérieures à 2 kg fournit au Service les indications suivantes :

1° l'espèce;

2° la variété;

3° la catégorie;

4° le pays de production et le service de contrôle officiel;

5° le pays d'expédition;

6° l'importateur;

7° les quantités de plants de pommes de terre concernés.

Art. 25. Le Ministre peut adopter les décisions nécessaires à l'exécution des décisions prises par les institutions européennes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles :

1° les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;

2° les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 26. Les factures, contrats, catalogues, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe 1re point 10.3.2. sous 2, 6, 7, 8 et 9.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, l'indication prescrite dans l'annexe 1re au point 10.3.2 sous 2 sur les factures, n'est pas obligatoire.

Art. 27. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans, à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents du Service.

Art. 28. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du chapitre VIII du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture.

Art. 29. Le Ministre peut abroger, modifier ou remplacer tout ou partie des annexes :

- pour tenir compte d'une décision de l'Union européenne;

- pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou;

- pour améliorer le système de contrôle.

Art. 30. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005.

Art. 31. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[Annexe 1re

Processus d'inspections et de certification des plants de pommes de terre

1. Introduction

Le contrôle s'exerce à tous les stades de la production à l'utilisation. Tout manquement aux présentes dispositions peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des étiquettes officielles de certification ou des vignettes, y compris sur des emballages de plants déjà certifiés.

2. Définitions et généralités

2.1. Laboratoire habilité

Laboratoire indépendant reconnu par le Service pour réaliser des analyses phytosanitaires sur les plants de pommes de terre selon des méthodes internationales en vigueur.

2.2. Opérateurs

2.2.1. Responsables de variétés

a) Obtenteur

1) pour une variété protégée : toute personne physique ou morale qui détient les droits d'obtention de la variété;

2) pour une variété non protégée : toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles (voir point 2.5).

Une "variété protégée" est une variété protégée conformément :

- à la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales, ou

- au Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

b) Mainteneur

Toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle est mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat est fournie au Service.

c) Mandataire

Toute personne physique ou morale désignée par l'obtenteur pour agir en son nom et pour son compte sur le territoire belge. La preuve du mandat est fournie au Service.

2.2.2. Responsables de la production et du commerce

a) Preneur d'inscription

Toute personne physique ou morale qui présente au contrôle une ou plusieurs parcelle(s) destinée(s) à la production de plants de pommes de terre. Le preneur d'inscription est reconnu, par le Service, comme l'unique personne responsable pour la production et la certification des plants de pommes de terre issus de sa (ses) parcelle(s).

b) Multiplicateur

Le preneur d'inscription ou toute personne physique ou morale désignée par lui pour la conduite des cultures inscrites au contrôle.

c) Préparateur de plants de pommes de terre

Le preneur d'inscription ou toute personne physique ou morale agréée par le Service pour entreposer, nettoyer, ventiler, préparer, désinfecter, diviser et conditionner des lots de plants de pommes de terre. Le préparateur de plants de pommes de terre est agréé selon les modalités reprises au point 2.4.

d) Conditionneur en petits emballages de plants de pommes de terre

Toute personne physique ou morale agréée par le Service et disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des plants de pommes de terre certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants de pommes de terre. Le conditionneur en petits emballages de plants de pommes de terre est agréé selon les modalités reprises au point 2.4.

2.3. Enregistrement

Toutes les personnes citées sous 2.2, à l'exception des obtenteurs ayant désigné un mandataire, sont enregistrées par le Service sous un numéro unique dès que leurs activités ont été constatées.

Lors de leur enregistrement, les personnes concernées s'engagent par écrit, chacune pour ce qui a trait à ses propres activités à :

1) respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service;

2) informer le Service du début et de la fin des activités;

3) permettre au Service de visiter leur(s) entreprise(s) et de contrôler leur(s) production(s) à tout stade;

4) communiquer au Service tout renseignement nécessaire;

5) communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;

6) présenter les plants de pommes de terre à la certification en conformité aux normes requises;

7) pendant trois ans à dater du 1er janvier qui suit la date du document, tenir et garder à la disposition du Service une comptabilité matière des plants de pommes de terre entrants et sortants;

8) conserver les documents de contrôle utilisés selon les instructions du Service;

9) laisser prélever en temps utile les échantillons nécessaires au Service pour l'analyse en laboratoire, l'établissement des champs de contrôle et la certification.

2.4. Agréments

2.4.1. Modalités

a) Les préparateurs et les conditionneurs en petits emballages de plants de pommes de terre sont agréés par le Service.

Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées :

1) en font la demande écrite auprès du Service, pendant ou après leur enregistrement;

2) font l'objet d'un contrôle sur place par le Service, durant lequel un inventaire des locaux et des installations utilisés dans le cadre de l'activité est établi, un constat de conformité de ces locaux et installations pour l'activité considérée est dressé et les conditions d'agrément reprises sous le point 2.4.2 ou le point 2.4.3 sont rencontrées;

3) désignent, lors du contrôle repris sous 2), la personne responsable de l'activité ou son délégué.

b) L'agrément est valable du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante. Il est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions de son obtention sont remplies et que les engagements mentionnés sont respectés.

c) Le Service est immédiatement averti de tout changement d'identité de la personne responsable et de toute modification importante apportée aux installations.

d) En cas d'interruption volontaire des activités signalée par la personne responsable reprise sous a), 1er alinéa, l'agrément est suspendu. Une visite de contrôle telle que prévue sous a), 2e alinéa, est effectuée au moment de la reprise des activités.

e) L'agrément est retiré par le Service quand les conditions imposées ne sont plus remplies au regard des points 2.4.2 et 2.4.3.

2.4.2. Conditions d'agrément des préparateurs de plants de pommes de terre

Les préparateurs de plants de pommes de terre sont agréés s'ils :

1) disposent de locaux propres, secs, bien aérés et éclairés, réservés exclusivement aux plants de pommes de terre durant la période de travail et de stockage. Ces locaux sont isolés du gel et munis d'un système de ventilation des plants. La superficie des installations de stockage et de travail est en rapport avec l'importance de la production;

2) disposent des installations, des équipements et des appareillages nécessaires aux activités pour lesquelles l'agrément est demandé. Au moment du triage, au moins un trieur-calibreur et une table de visite sont présents. Au moment de l'emballage, une balance adaptée au pesage des conditionnements est présente. Le système d'apposition des étiquettes est conforme aux dispositions du présent arrêté;

3) mettent à la disposition du Service un local approprié à la bonne réalisation des activités de contrôle pendant la durée des activités de triage. Le local est bien aéré, éclairé, équipé, chauffé et entretenu;

4) mettent à la disposition du Service une table de visite éclairée;

5) disposent d'un système de traçabilité permettant à tout moment de connaître l'origine des plants qui composent le lot présenté à la certification qui font l'objet d'un (re)conditionnement.

2.4.3. Conditions d'agrément des conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages

Les conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages sont agréés s'ils s'engagent à :

1) tenir pendant deux ans à la disposition du Service les documents de contrôle qui couvraient les emballages de plants de pommes de terre à subdiviser;

2) respecter strictement les dispositions du point 11.2 ci-dessous.

2.5. Variétés admises au contrôle

Sont admises au contrôle :

1) les variétés figurant soit à un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles d'un Etat membre, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

2) les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national ou, au catalogue national d'un autre Etat membre.

Pour une variété reprise sous 2), la preuve que celle-ci est en procédure d'inscription est fournie au Service, et la certification officielle des lots de cette variété ne peut se faire qu'après son inscription effective à l'un des catalogues cité sous 1). La preuve de cette inscription est fournie au Service.

Toutefois, il peut y avoir commercialisation de plants de pommes de terre d'une variété reprise sous 2) selon les conditions fixées à l'annexe 2.

2.6. Catégories et classes

La production de plants de pommes de terre peut être certifiée et commercialisée selon :

- des catégories et classes nationales; ou

- des catégories et classes de l'Union.

Le détail des catégories et classes nationales est présenté au point 2.6.1. Les catégories et classes de l'Union, sont précisées aux annexes 3 et 4.

2.6.1. Catégories et classes nationales

La production de plants de pommes de terre résulte de la sélection généalogique par multiplication végétative.

Les plants de pommes de terre sont produits, sous contrôle du Service, et peuvent être certifiés et commercialisés dans différentes catégories, en fonction de leur génération et de leur état sanitaire.

On distingue 3 catégories de plants de pommes de terre : les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés.

a) [Les plants de prébase

Les plants de prébase sont des plants de pommes de terre de générations antérieures aux plants de base. On distingue les plants de prébase CT (CT signifiant : "culture de tissus") et les plants de prébase.

Les plants de prébase CT sont :

i) issus de méthodes de micro propagation,

ii) dénommés plants PB-CT,

iii) des vitro-tubercules, des vitro-plantules, des plantules acclimatées ou des mini-tubercules,

iv) produits en une seule génération,

v) d'identité variétale garantie par le producteur de ces plants, et

vi) issus de plantes mères déclarées exemptes des organismes nuisibles suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre, après réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Les plants de prébase sont :

i) issus de sélection clonale, réalisée dans une culture contrôlée par le Service pour la production de plants ou d'une culture établie pour la maintenance d'une variété,

ii) dénommés plants PB,

iii) issus d'un stock clonal déclaré exempt des organismes nuisibles suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre, après réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle, et

iv) accompagnés d'une déclaration du producteur ou du mainteneur reprenant : la quantité de matériel, le numéro de référence de ce matériel, la description de l'étiquette attaché aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette).

Toutes ces informations sont fournies au Service avant l'inscription des cultures au processus de contrôle.

La catégorie "plants de prébase" est subdivisée selon la génération de production en quatre classes : "plants de prébase de première génération (PB1)", "plants de prébase de deuxième génération (PB2)", "plants de prébase de troisième génération (PB3)" et "plants de prébase de quatrième génération (PB4)". ] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

b) Les plants de base

[...] [A.M. 12.08.2016]

La catégorie "plants de base" est subdivisée, selon la génération et l'état sanitaire des plants en 3 classes : "plants de base Super (S)", "plants de base Super-Elite (SE)", "plants de base Elite (E)".

c) Les plants certifiés

[...] [A.M. 12.08.2016]

La catégorie "plants certifiés" est subdivisée, selon la génération et l'état sanitaire des plants en 2 classes : "plants certifiés A (A)" et "plants certifiés B (B)".

2.6.2. Générations

[Le nombre maximal de génération en champ de plants de prébase est quatre.][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

Le nombre maximal de générations de plants de base est quatre.

Le nombre maximal de générations combinées de plants de prébase en champ et de plants de base est sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est deux.

Si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les plants de pommes de terre en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.

La génération peut être indiquée sous forme du code suivant GX : G pour génération et X pour la génération correspondante.

2.6.3. Schéma de production des plants de pommes de terre en Région wallonne

3. Maintenance d'une variété

Chaque année, le mainteneur d'une variété en Région wallonne déclare au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites et leurs références, références d'échantillonnage et résultats d'analyses,...). Le mainteneur permet au Service d'effectuer des contrôles sur place et de prélever des échantillons du matériel maintenu, et tient un registre dans lequel chaque génération de plants de pommes de terre est identifiée et transcrite.

4. Inscription au contrôle

4.1. Personne habilitée - preneur d'inscription

Seul le preneur d'inscription est habilité à déposer auprès du Service une demande d'inscription de parcelle de multiplication de plants de pommes de terre.

4.2. Conditions d'inscription

4.2.1. Exigences phytosanitaires concernant les plants et la parcelle à établir

Le preneur d'inscription fournit au Service la preuve que la parcelle et que le matériel de départ sont conformes aux dispositions mentionnées dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Le champ de production n'est pas contaminé par Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens.

Pour la production de plants de pommes de terre de la catégorie prébase, les conditions prévues au point 2.6.1, a), quant aux plantes mères sont respectées.

4.2.2. Origine des plants utilisés (matériel de départ)

Le multiplicateur qui met en place la culture prouve l'identité et l'origine du matériel de départ utilisé (plants) :

1) soit via sa déclaration de maintenance, mentionnée au point 3;

2) soit via la fourniture des étiquettes officielles de certification couvrant les plants de pommes de terre mis en multiplication;

3) le cas échéant, une preuve de demande d'inscription dans un catalogue national (pour les variétés en procédure d'inscription au catalogue national).

Les documents visés aux points 1) et 2) sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.

L'utilisation de plants coupés est interdite.

4.2.3. Description variétale

Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Région wallonne, le preneur d'inscription fournit au Service la description botanique officielle de cette variété, ainsi que toute modification éventuelle de cette description.

4.2.4. Emplacement de la culture

Les cultures à contrôler en vue de la certification des plants sont établies en plein champ, en Région wallonne. Si la culture est traversée par la frontière avec une autre Région ou un autre pays, elle sera contrôlée par l'autorité compétente de la Région ou du pays où la parcelle a été inscrite au contrôle par le preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription fournit avec sa (ses) demande(s) d'inscription, un plan avec indication de la localisation de la (des) parcelle(s).

4.2.5. Précédents culturaux

La parcelle ne peut avoir porté de pommes de terre pendant les trois années précédant la culture soumise au contrôle. Un plan de rotation de culture concernant la parcelle, pour les trois années précédentes est présenté lors de l'inscription.

4.2.6. Catégories et classes utilisées et produites

Chaque parcelle ne peut être emblavée qu'au moyen d'une seule variété, et en vue de produire des plants de pommes de terre d'une catégorie ou d'une classe déterminée.

Génération Catégorie et classe minimale du matériel utilisé (1) Génération Pour la production de la catégorie ou de la classe
G0 PB-CT G1 PB1
G1 PB1 G2 PB2
G2 PB2 G3 PB3
G3 PB3 G4 PB4 - S - SE - E - A - B
G4 PB4 - S - SE - E G5 S - SE - E - A - B
G5 S - SE - E G6 SE - E - A - B
G6 SE - E G7 E - A - B
G7 E G8 A - B
G8 A - B G9 A - B


(1) sous réserve de justification de l'origine comme prévu au point 4.2.2.

L'équivalence des classes de plants provenant d'autres pays de l'Union européenne est déterminée par le Service.

En cas de mélange de classes à la plantation, la classe la plus basse est prise en considération.

4.3. Procédure d'inscription

Au plus tard le 15 mai, les preneurs d'inscription communiquent au Service, au moyen de bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter l'inspection des cultures.

Lorsque le retard est justifié en raison de circonstances climatiques ou dans le cas de plantation hors saison, les inscriptions peuvent être acceptées au plus tard 3 jours ouvrables après la plantation.

Les informations suivantes sont communiquées :

1) l'identifiant des échantillons prélevés sur la terre et sur les plants mères pour la détection des organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et le résultat des analyses réalisées sur ces échantillons;

2) l'identité du preneur d'inscription : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'opérateur attribué par le Service, numéro d'opérateur donné par l'AFSCA, numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique;

3) l'identité du multiplicateur : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'opérateur attribué par le Service, numéro d'opérateur donné par l'AFSCA, numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique;

4) dans la mesure où elle est connue au moment de l'inscription, l'identité de la personne chez qui sera stockée la récolte : nom, adresse, numéro d'opérateur attribué par le Service;

5) toutes les indications (village, lieu-dit, etc.) permettant d'identifier l'endroit précis où est située la parcelle;

6) s'il est connu, le numéro de parcelle attribué dans le cadre du régime de paiement unique;

7) la superficie de la parcelle;

8) les précédents culturaux des trois dernières années;

9) l'identité des plants utilisés : variété, catégorie et classe (telle qu'indiquée sur les étiquettes officielles de certification), numéro de lot, instance qui a délivré les étiquettes officielles de certification, le nombre d'étiquettes délivrées et le poids couvert par chacune des étiquettes officielles;

10) la catégorie et la classe des plants à produire.

Le Service peut, s'il le juge nécessaire, exiger des informations ou documents supplémentaires prouvant qu'il n'existe pas d'autres contraintes sur la terre et le matériel de départ.

Un seul bulletin d'inscription est établi par parcelle de multiplication. Par parcelle de multiplication, on entend une terre d'un seul tenant emblavée avec une culture destinée à la production de plants d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe bien déterminée, séparée de toute culture avoisinante conformément aux dispositions du présent arrêté.

S'il est constaté au contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus d'une parcelle, l'inscription est retirée du contrôle et remplacée par autant de nouvelles inscriptions qu'il y a de parcelles concernées.

Sont à joindre au bulletin d'inscription :

1) un orthophotoplan situant la terre échantillonnée dans le cadre des mesures d'application reprises à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

2) un plan descriptif des parcelles inscrites au contrôle;

3) les étiquettes officielles de certification couvrant le matériel de départ utilisé.

Les bulletins d'inscription sont accompagnés d'une liste récapitulative des parcelles, établie selon les instructions du Service.

Par l'inscription, pour les variétés protégées, le preneur d'inscription autorise le Service à communiquer aux obtenteurs et aux mandataires, par variété, à leur demande, les données suivantes :

1) l'identité du preneur d'inscription;

2) les superficies présentées au contrôle;

3) les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;

4) les quantités de plants certifiées dans chaque catégorie et classe.

Le transfert de cultures ou de leur production, non retirées du contrôle, vers une autre personne physique ou morale qui devient le nouveau preneur d'inscription, entraîne le transfert de cette autorisation.

Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour le contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité sont signalées au Service, par écrit par le preneur d'inscription, en communiquant la destination de la récolte qui pourrait encore en provenir.

5. Contrôle sur pied

Les contrôles sur pied sont effectués par le Service. Celui-ci avertit, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.

A tout moment, le preneur d'inscription est à même de montrer la parcelle à contrôler.

Le multiplicateur informe le Service des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.

Un contrôle sur pied comprend au moins deux visites à une époque déterminée par le Service pour s'assurer de :

1) la séparation entre les cultures;

2) l'état de la culture;

3) l'identité et de la pureté variétale;

4) l'état sanitaire de la culture;

5) la bonne conduite de la parcelle en vue de la production de plants de pommes de terre de la catégorie et de la classe envisagée.

Au moment du contrôle sur pied, la parcelle est dans un état tel que les vérifications précisées aux points 1) à 5) puissent s'effectuer correctement.

A la demande du preneur d'inscription, une parcelle peut, pour des raisons techniques, être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas, l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives.

5.1. Séparation

Au moment de l'inscription, toute parcelle de multiplication de plants de pommes de terre est séparée de toute autre culture de pommes de terre de consommation d'au moins 10 mètres. Pour un même multiplicateur, une séparation d'1,5 m est faite entre ses parcelles de multiplication de plants de pommes de terre.

Le non-respect de la norme entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle, selon les normes observées.

5.2. Pureté variétale et état sanitaire

Sont considérées comme des impuretés variétales :

1) toute repousse de pommes de terre provenant d'une culture précédente;

2) toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou à une autre cause;

[3) toute plante d'une autre variété que celle déclarée lors de l'inscription de la parcelle de production.][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

Toutes les plantes malades ou déviantes sont complètement retirées du sol, y compris les tubercules, et mises à l'écart de la butte de telle sorte qu'elle ne constitue plus une source d'infection.

Une épuration insuffisante entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle.

Une parcelle est refusée si le contrôle est rendu impossible par :

1) la présence de mauvaises herbes;

2) la présence de maladies;

3) un développement exagéré des fanes;

4) la faiblesse de la végétation;

5) une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause.

En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive.

5.3. [Normes

Le pourcentage en nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0 pour les plants prébase ; 0,01 pour les plants S ; 0,015 pour les plants SE ; 0,02 pour les plants E et 0,05 pour les plants certifiés.

Les plants de pommes de terre satisfont aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », ou de maladies causées par des ORNQ, et les catégories respectives, indiquées dans le tableau ci-dessous :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées
pour obtenir des plants de pommes de terre prébase
(exprimé en pour cent)

Seuil dans les plantes cultivées
pour obtenir des plants de base
(exprimé en pour cent)
Seuil dans les plantes cultivées
pour obtenir des plants certifiés
(exprimé en pour cent)
Classes PB1 à PB4 S SE E A B
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 0 0 0,2 0,3 0,6
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 0 0 0 0 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 0 0 0 0 0
Symptômes de mosaïque causés par des virus
et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]
0 0,1 0,2 0,4 1,0 3,0
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 0 0 0 0 0

][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

5.4. Méthode de comptage

Les comptages sont effectués sur 100 plantes successives dans une ligne. Ils sont au minimum de :

- 4 par 25 ares pour les parcelles d'un hectare et moins;

- 10 par hectare ou partie d'hectare, pour les parcelles de plus d'un hectare.

Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule ci-après :

5.5. Classification

Après chaque visite, les constatations sont communiquées au preneur d'inscription.

La classification de la culture est faite par le Service après le dernier contrôle sur pied sur la base des constatations faites sur le champ de multiplication. Si la classification au dernier contrôle sur pied ne correspond pas avec la classe de récolte prévue par le preneur d'inscription, ou si la culture a été refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du refus ou du déclassement est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, est faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire est réalisable dans des conditions normales d'exécution après que les interventions nécessaires aient été exécutées par le preneur d'inscription ou le multiplicateur.

Si le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou du contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande est adressée par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas, il est interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence en présence d'un délégué du preneur d'inscription. S'il est constaté qu'une épuration ou une autre intervention physique a eu lieu, les constatations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.

Les rétributions liées à la contre-expertise sont à charge du demandeur sauf si le résultat lui est favorable.

En cas de refus de la parcelle de multiplication, la destination de la récolte de la parcelle est fournie au Service par le preneur d'inscription.

Au terme du contrôle sur pied, une classe provisoire des plants est attribuée qui ne peut être revue à la hausse dans la suite du processus de contrôle et de certification.

5.6. Défanage

En concertation avec les milieux professionnels et le Centre wallon de Recherches agronomiques, le Service fixe une date de défanage.

5.7. Arrachage

Le preneur d'inscription avertit le Service, au moins 48 heures à l'avance, de la date à laquelle il prévoit d'arracher. L'arrachage des tubercules a lieu au plus tard le 1er octobre, sauf report accordé par le Service, sur demande motivée du preneur d'inscription. Dans ce cas, cette date ne pourra être postérieure au 31 décembre.

6. Echantillonnage

6.1. Echantillonnage

Selon un protocole défini par le Service, des échantillons sont prélevés dans chaque parcelle de multiplication (sur culture défanée) en vue de la réalisation d'analyses virologiques.

6.2. Echantillonnage lors de repousses

Si des repousses sont constatées sur plus de 0,5 % des touffes au moment de l'arrachage, de nouveaux échantillons sont prélevés dans le champ comme prévu au point 6.1. Ils remplacent les premiers échantillons prélevés.

6.3. Echantillonnage divers

Le preneur d'inscription peut solliciter le Service pour un prélèvement d'échantillons officiels sur une parcelle.

7. Analyses virologiques

7.1. [Matériel soumis au test virologique

Sur base de la classe provisoire attribuée au contrôle sur pied, et de la demande du preneur d'inscription, les analyses suivantes sont effectuées sur les échantillons prélevés selon les modalités des points 6.1 ou 6.2. :

Catégorie Prébase Base     Certifiée
Classes PB1 à PB4 S SE E A B
Virus à examiner
Enroulement (PLRV)
Virus A (PVA)
Virus M '(PVM)
Virus S (PVS)
Virus X (PVX)
Virus Y (PVY)

T
T
T
T
T
T

T
t
t
T
T
T

t
t
t
T
T
T

t
t
t
t
T
T

t
t
t
t
t
T

t
T
T : test obligatoire, t : test facultatif, - non testé

Les tests facultatifs sont réalisés à la demande soit du preneur d'inscription, soit du multiplicateur, soit du Service s'il le juge nécessaire.

Le Service peut soumettre aux examens qu'il juge nécessaire, les échantillons provenant de parcelles douteuses.

Le virus de l'enroulement (PLRV) est systématiquement testé sur les plants issus de parcelles ayant présenté une infection par l'enroulement au contrôle sur pied.] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

7.2. [Normes

Lors des tests virologiques, effectués selon une technique d'analyse déterminée par le Service, les pourcentages maxima d'infection acceptés dans les échantillons prélevés dans les plants de la descendance directe sont repris dans le tableau ci-dessous.

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées
pour obtenir des plants de pommes de terre prébase
Seuil dans la descendance directe
des plants de base
Seuil dans la descendance directe
des plants certifiés
Classe PB1 à PB4 S SE E A B
Enroulement 0,5 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0
Virus A 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus M 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus S 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus X 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus Y 0,5 0,5 1,0 2,0 6,0 10,0
Total viroses 0,5 1,0 2,0 3,0 6,0 10,0

- : Pas d'examen] [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

7.3. Possibilité d'appel

Si le preneur d'inscription conteste les résultats des tests, il peut demander une contre-expertise. Cette demande est adressée par écrit au Service dans les cinq jours ouvrables suivant la communication écrite du résultat, en mentionnant les observations contestées. Si une nouvelle analyse a lieu, elle peut être limitée au symptôme qui est à l'origine du résultat défavorable, pour autant qu'il n'existe pas d'interaction possible avec d'autres symptômes et à condition que l'analyse initiale ait démontré que les autres virus ne sont pas présents.

Pour effectuer la nouvelle analyse, sont utilisés :

1) la même méthode d'analyse (sauf urgence justifiée);

2) l'échantillon conservé pour le champ de post-contrôle, ou à défaut, un nouvel échantillon prélevé sur le lot, si ce dernier est clairement identifié comme prescrit au point 8.

Les tests sont effectués dans un laboratoire habilité, tel que défini au point 2.1.

En pareil cas, il est strictement interdit d'apporter des modifications à la récolte.

Le résultat de la contre-expertise est définitif.

Les rétributions liées à la contre-expertise sont à charge du demandeur sauf si le résultat lui est favorable.

8. Contrôle des plants bruts

8.1. Généralités

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour qu'à chaque moment :

1) le lot de plants de pommes de terre soit clairement identifié;

2) aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé n'existe.

La récolte, le transport de lots bruts, la réception, le séchage, le lavage et le stockage sont toujours effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription qui cède des lots bruts à une autre personne habilitée en donne confirmation au moyen d'une déclaration écrite qui est remise par cette personne habilitée au Service au moment de la réception des plants bruts.

Le preneur d'inscription informe le Service de certification de la Région où les plants sont réceptionnés du début des activités de réception.

8.2. Récolte - Réception - Stockage et transport

Chaque entrée ou sortie de lots bruts ou semi-conditionnés dans ou hors du lieu de stockage et/ou établissement du préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche de stock. Cette fiche est à conserver à l'endroit où les plants se trouvent. Tout travail sur les plants, ainsi que chaque transport, est mentionné sur cette fiche.

Le multiplicateur ou le préparateur qui emmagasine la récolte établit un plan de stockage. A la demande du Service, il présente le plan de stockage mentionnant la localisation des différents lots.

Les lots de plants bruts issus de cultures situées dans une autre Région, un autre Etat membre ou un autre pays ayant un système d'équivalence, et dont le contrôle sur pied a été exécuté par l'autorité compétente de l'autre Région ou de l'autorité compétente étrangère, sont accompagnés du document prévu pour le transport international de plants de pommes de terre non encore certifiés définitivement, ou de documents de garantie adéquats délivrés par l'instance compétente pour la certification dans la Région ou le pays concerné. Après réception de ces lots, une fiche de stock est établie et maintenue à disposition du Service.

Le preneur d'inscription met à disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage, les copies des rapports de contrôle sur pied, ainsi que, le cas échéant, des documents complémentaires.

Pour le transport d'un lot de plants bruts à destination de tiers, une autorisation de transport est délivrée par le Service. Le lot de plants bruts est plombé et étiqueté avec des étiquettes officielles de couleur grise. En toute circonstance, le transport de plants bruts est conditionné par la délivrance pour le matériel concerné d'un passeport phytosanitaire délivré par l'autorité compétente. Des dérogations à ces mesures peuvent être établies moyennant un accord entre les services de certification concernés et l'autorité compétente pour la délivrance des passeports phytosanitaires.

8.3. Préparation

Seuls les lots de plants bruts réceptionnés conformément aux conditions des points 8.1. et 8.2. sont pris en considération pour la certification officielle. Ils sont préparés sous un numéro de production officiel.

8.4. Retrait

A l'exception des issues du triage et des tubercules hors calibre, les plants bruts ou conditionnés ne peuvent être retirés du contrôle que moyennant déclaration écrite adressée au préalable au Service. La nouvelle destination des plants retirés est indiquée.

9. Triage, échantillonnage et classification

Le préparateur ne peut présenter à la certification que des plants issus de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans lesquelles ils sont à certifier.

Le préparateur avertit le Service deux jours avant le début des opérations de triage.

La classification provisoire d'un lot est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, du souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire.

Le Service prélève des échantillons sur les lots présentés à la certification afin de vérifier leur conformité aux normes.

Lors de la certification, le Service prélève un échantillon identifié, d'au moins 120 tubercules par lot, destiné au champ de post-contrôle.

10. Certification

10.1. Généralités

Un lot est une quantité de plants de pommes de terre homogènes (c'est-à-dire de composition et d'apparence uniformes) préparés pour la commercialisation, de même variété, catégorie, classe, l'origine, et portant le même numéro de référence (numéro officiel de production).

La classe définitive du lot est "au mieux" celle qui a été attribuée lors du contrôle sur pied ou s'il y a lieu, celle qui résulte des examens phytosanitaires visés au point 10.2.et de l'application des normes reprises au point 7.2.

L'inspecteur vérifie si le lot est conforme sur base d'un contrôle d'échantillons représentatifs prélevés sur le lot.

Le nombre d'échantillons représentatifs à contrôler par lot est fonction de la quantité de plants travaillés et du conditionnement de ceux-ci. Ainsi, dans le cas de lot certifié dans des conditionnements inférieurs ou égaux à 50 kg, on applique les normes d'échantillonnage reprises au tableau ci-dessous.

Tonne travaillée Nombre de sacs (25 kg) à inspecter Nombre de sacs (50 kg) à inspecter
< 5 Minimum 2 2
5-25 Minimum 5 Minimum 3
26-75 Minimum 6 Minimum 4
76-125 Minimum 8 Minimum 5
> 125 Minimum 10 Minimum 6


Dans le cas de lot certifié en conditionnement supérieur à 50 kg, le contrôle se fait lors du conditionnement, sur des unités fictives de 50 kg et les normes d'échantillonnage du tableau ci-dessus s'appliquent.

10.2. Normes

10.2.1. Pureté variétale

Le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser :

0,00 % pour les plants de prébase;

0,01 % pour les plants de base S;

0,05 % pour les plants de base SE et E;

0,10 % pour les plants certifiés A et B.

10.2.2. [Etat sanitaire et défauts divers

Les tolérances suivantes en ce qui concerne les impuretés, les défauts et les Organismes Régulés Non de Quarantaine (ORNQ), ou les symptômes causés par les ORNQ, sont admises pour les plants de pommes de terre :

a) volume de terre et de corps étrangers : 1,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés;

b) pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum, exprimé en pour cent de la masse : 0,0 pour les plants de prébase; et 0,5, dont pourriture humide 0,1 pour les plants de base et 0,2 pour les plants certifiés;

c) défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) : 3,0 pour cent de la masse;

d) gale commune affectant les tubercules sur plus d'un tiers de leur surface : 5,0 pour cent de la masse;

e) tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée : 0,5 pour cent pour les plants de prébase et 1,0 pour cent de la masse pour les plants de base et les plants certifiés;

f) ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence d'ORNQ
sur les lots de plants de pommes de terre prébase en % de la masse
Seuil pour la présence de l'ORNQ
sur les plants de base en % de la masse
Seuil pour la présence de l'ORNQ
sur les plants certifiés en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 0 0 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 0 0
Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 5,0 5,0
Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0 0,2 3,0

g) tolérance totale pour les points b) à f) : 6,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase et les plants de base et 8,0 pour cent de la masse pour les plants certifiés;

h) les tubercules présentant des symptômes du virus YNTN représentent au maximum :

0,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase

0,1 pour cent de la masse pour les plants de base

0,5 pour cent de la masse pour les plants certifiés;

i) Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur du Service.

Il s'agit des lots qui présentent :

1. des marques de compression, au-delà des normes suivantes :

a) Si diamètre supérieur à 1,5 cm et profondeur inférieure à 3 mm : maximum 6,0 pour cent de la masse;

b) Si diamètre inférieur à 1,5 cm et profondeur supérieure à 3 mm : maximum 6,0 pour cent de la masse;

c) Si diamètre supérieur à 1,5 cm et profondeur supérieure à 3 mm : maximum 1,0 pour cent en masse;

2. des tubercules atteints des espèces de Fusarium

3. des tubercules gelés

4. des atteintes légères de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture

Ces lots ne sont acceptés que s'ils satisfont aux normes à l'issue d'un nouveau contrôle réalisé au minimum deux semaines après la mise en quarantaine.][A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

10.2.3. Calibrage

a) Pour être certifiés et commercialisés, les plants de pommes de terre répondent aux exigences suivantes :

1) avoir un calibre minimal tel qu'ils ne puissent pas passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 25 mm de côté;

2) l'écart maximum de calibre des tubercules d'un lot ne peut pas excéder 25 mm;

3) pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiple de cinq;

4) un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué. Le total de tubercules hors calibre ne peut excéder 5 % en poids;

b) Sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par le Service, en cas d'exportation;

c) Les exigences en matière de calibrage ne s'appliquent pas aux plants de prébase PB-CT.

10.3. Etiquetage des lots officiellement certifiés

10.3.1. Généralités

Chaque emballage et récipient contenant des plants de pommes de terre est muni à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par le Service. Celle-ci est fixée de telle façon que soit rendu impossible son remplacement par d'autres documents ou sa réutilisation.

Les étiquettes sont faites d'un matériel indéchirable.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Le Service ne délivre les étiquettes que si les plants répondent à toutes les normes de certification.

10.3.2. Mentions obligatoires

Les emballages sont pourvus d'une étiquette officielle comprenant les indications suivantes :

1) la mention : "Règles et normes UE";

2) le service de certification et Etat membre ou leur sigle;

[ 2/1) Numéro d'ordre attribué officiellement;] [A.M. 12.08.2016]

3) la mention : "Solanum tuberosum";

4) le numéro de référence du lot;

5) la date de fermeture officielle ou d'échantillonnage officiel (jour(facultatif)-mois-année);

6) la variété, indiquée au moins en caractères latins;

7) le pays de production (pays d'origine);

8) la catégorie et classe (nationales ou de l'Union);

9) le calibre;

10) le poids net déclaré;

11) la mention : désinfecté ou non;

12) le numéro d'agrément du préparateur;

13) le "Passeport phytosanitaire EU" avec mention, le cas échéant, de la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés.

La génération de plants produits peut être mentionnée sur l'étiquette officielle, conformément au point 2.6.2.

Pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialiser des lots a été délivrée (voir point 2.5 et annexe 2), les indications suivantes figurent sur l'étiquette :

1) pour la dénomination variétale : la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée et le cas échéant le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété au catalogue national;

2) la mention "variété non encore officiellement inscrite à la liste officielle";

3) la mention "uniquement pour essais";

4) le calibre.

Des informations supplémentaires peuvent figurer sur l'étiquette du préparateur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Les étiquettes officielles de certification sont de dimensions minimales de 110 mm x 67 mm.

La couleur de l'étiquette officielle est reprise dans le tableau ci-dessous :

Couleur de l'étiquette officielle Classes nationales Classes de l'Union
Blanche barrée d'une diagonale violette PB-TC, PB PB-TC (1 génération),
PB (max 4 générations)
Blanche S, SE, E S, SE, E
Bleue A, B A, B
Orange pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialisation des lots existe (voir point 2.5 et annexe 2)


10.4. Fermeture officielle des lots certifiés

Les emballages sont neufs et scellés, les contenants sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires sur les sacs munis d'une fermeture cousue. Dans ce cas, le document indéchirable, autocollant ou non, et ne montrant aucune trace de perforation préalable, est retenu par la couture qui ferme l'emballage. Tout document présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation.

Après la certification et la fermeture définitive, le Service peut prendre des échantillons complémentaires.

10.5. Transport en vrac de plants certifiés

Le transport "en vrac" de plants certifiés, en camions ou contenants, à partir des installations d'un préparateur, est autorisée sous les conditions suivantes :

1) les contrôles au chargement et la réception sont demandés au Service au minimum un jour ouvrable à l'avance;

2) les camions ou remorques sont propres au moment du chargement;

3) lorsque la marchandise est transportée, soit des installations d'un préparateur vers celles d'un autre préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou remorques sont pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation et être scellés. Les étiquettes sont attachées au plomb du camion ou de la remorque, de telle manière que le déplombage rende ces étiquettes inutilisables.

Dans le cas où la marchandise est enlevée sur place par l'utilisateur final des plants ou une tierce personne agissant au nom de ce dernier, la présence d'un inspecteur du Service n'est pas obligatoire; les étiquettes de certification sont fixées au bon de livraison, qui mentionne leurs numéros. Le poids exact ainsi que le nom du destinataire sont mentionnés sur l'étiquette de certification.

La présence de l'inspecteur au moment du déchargement n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final des plants. Celui-ci ne peut pas céder les plants à autrui.

10.6. Lots refusés

Les lots de plants de pommes de terre qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté sont refusés. Le preneur d'inscription informe le Service de la destination des lots refusés.

Aucune manipulation ni aucun mouvement de ces lots ne sont autorisés sans que le Service en soit préalablement averti.

En cas de contestation des résultats du contrôle réalisé au triage et à la certification ayant entraîné un refus, le préparateur peut demander un contrôle complémentaire dans les trois jours ouvrables de la notification du refus. Le nouveau contrôle est effectué sur de nouveaux échantillons prélevés sur le lot conformément au point 10.1. et en présence du préparateur ou de son représentant.

Le résultat de ce nouveau contrôle est définitif.

11. Opérations sur lots de plants certifiés

11.1. Fractionnement et re-conditionnement de lot certifiés (à l'exception des petits emballages)

Sous la surveillance du Service, tout fractionnement et/ou re-conditionnement de lots de plants de pommes de terre peut être effectué à tous les stades précédant l'utilisation.

Les lots fractionnés et/ou re-conditionnés de plants de pommes de terre officiellement certifiés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales, complétées par :

1) la date de la nouvelle fermeture;

2) le nom du Service de certification qui a procédé à la fermeture précédente.

11.2. Conditionnement en petits emballages

11.2.1. Modalités

Est considéré comme petit emballage au sens du présent arrêté, tout emballage pourvu du document prévu au point 11.2.2. et contenant au maximum 5 kg de plants certifiés.

Seuls les plants de la catégorie "plants certifiés" contenus dans des emballages munis des documents officiels habituels, peuvent être conditionnés en petits emballages.

Le système de fermeture des petits emballages est tel que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.

La mise en petits emballages ne peut être faite que par des conditionneurs en petits emballages agréés par le Service.

11.2.2. Document établi par le conditionneur en petits emballages

Les petits emballages sont pourvus d'un document reprenant les indications ci-après :

1) le numéro d'agrément du conditionneur en petits emballages;

2) la mention "plants de pommes de terre";

3) le nom de la variété;

4) la catégorie et la classe;

5) le poids net à l'emballage;

6) le cas échéant la mention "traité chimiquement".

Lorsque les petits emballages sont transparents ou à mailles, le document peut être inclus dans le petit emballage.

11.2.3. Vignette de contrôle

En plus du document visé au point 11.2.2, les petits emballages sont pourvus de ou contiennent une vignette de contrôle. Les vignettes de contrôle sont délivrées par le Service à la demande du conditionneur en petits emballages ou établies par celui-ci sous supervision du Service.

Chaque vignette mentionne les indications suivantes :

1) le nom du Service - Belgique;

2) la mention "petit emballage";

3) le pays de production;

4) le numéro d'ordre;

5) la mention "plants certifiés";

6) la mention "passeport phytosanitaire U.E. (Rp)" (passeport phytosanitaire de remplacement).

La couleur de la vignette est bleue.

11.2.4. Document combiné

Les vignettes peuvent être combinées avec les documents du conditionneur en petits emballages. Le conditionneur en petits emballages en fait la demande au Service et s'engage par écrit à n'utiliser que les documents qu'il a déclarés.

11.2.5. Comptabilité matière

La comptabilité-matière est tenue au fur et à mesure de la mise en petits emballages et est soumise au Service, à sa demande.

Elle comporte les éléments ci-après.

a) Pour les emballages à fractionner :

1) la variété;

2) le numéro de référence du lot avec l'indication du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification;

3) le poids net déclaré;

4) les numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser;

5) la catégorie et la classe des plants;

b) Pour les petits emballages :

1) la date de mise en petits emballages;

2) par catégorie de poids, le nombre de petits emballages;

3) les numéros des vignettes de contrôle ou des documents combinés délivrés.

11.2.6. Re-conditionnement

Sans accord préalable du Service, des plants de pommes de terre déjà contenus dans des petits emballages ne peuvent être re-conditionnés en petits emballages.

Cette opération s'effectue sous le contrôle du Service.

11.3. Déplombage de lots

Les préparateurs informent le Service du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants de pommes de terre. La destination des lots est communiquée et les étiquettes utilisées sont mises à la disposition du Service.

12. Champ de post-contrôle

Le champ de post-contrôle est établi avec des échantillons prélevés au champ après le défanage (point 6), des échantillons prélevés lors de la certification (point 9) et des échantillons de lots mères importés, afin de vérifier la conformité des plants commercialisés avec les normes de certification européennes et wallonnes.

Les échantillons plantés sont soumis aux comptages suivants : nombre de plantes non levées, nombre de plantes atteintes de viroses (enroulement, mosaïque), nombre de plantes atteintes de flétrissements d'origine bactérienne ou fongique, nombre de contaminations par Rhizoctonia solani et nombre de plantes non-conformes au phénotype (impuretés variétales ou hors-type).

13. Introductions et importations

13.1. Plants introduits à partir d'un Etat membre

13.1.1. Lots bruts ou semi-conditionnés

L'introduction de lots bruts ou semi-conditionnés en vue de leur conditionnement en Région wallonne est autorisée moyennant des garanties fournies par l'autorité étrangère compétente pour le contrôle et la certification.

Après d'éventuels tests virologiques complémentaires, les plants sont traités comme décrit au point 10.

Pour le matériel de reproduction appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve est apportée que les plants sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinés à l'exportation vers un pays tiers.

13.1.2. Plants certifiés

Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne.

13.2. Plants importés à partir d'un pays tiers

Les formalités relatives à l'importation de plants sont fixées par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.

L'Administration des douanes ne peut laisser importer des plants de pommes de terre que sur production d'un certificat de contrôle à délivrer par le Service, attestant que les plants répondent aux conditions prévues par les décisions de l'Union européenne. A défaut d'équivalence, le Service est consulté.

L'importation peut être autorisée :

1) si les plants appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue d'être inscrite au catalogue national et sont destinés aux essais précités;

2) s'ils sont destinés à des objectifs de sélection ou scientifiques;

3) s'ils sont destinés à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service;

4) s'ils sont destinés à la ré-exportation vers des pays tiers.

Dans les cas précités, la preuve est fournie et jointe au document d'importation.

Les prescriptions phytosanitaires sont respectées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

_______________

Annexe 2

Conditions régissant la commercialisation de plants de pommes de terre appartenant à une variété pour laquelle une demande d'inscription au catalogue national a été déposée

1. Demande

L'autorisation doit être demandée au Service par la personne qui a dûment soumis une demande d'inscription de la variété concernée au catalogue national ou par son mandataire. Les documents suivants doivent être fournis :

a) les essais et des analyses prévus;

b) le nom de l'Etat membre ou des Etats membres où ces tests et essais doivent être réalisés;

c) une description de la variété;

d) la sélection conservatrice de la variété.

2. Conditions

L'autorisation est accordée uniquement pour les essais et analyses effectués dans des entreprises agricoles, afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété.

Les plants de pommes de terre en champ répondent aux conditions minimales suivantes :

a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4;

b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2;

c) dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10. il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage;

d) dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte de symptômes légers causés par le virus considéré;

e) Les tolérances prévues au point c) et au point d) ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe;

f) Le champ de production n'est pas contaminé par Globodera pallida et Globodera rostochiensis;

g) La culture est exempte de :

1) Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

2) Corynebacterium sepedonicus (Spieck. Et Kotth.) Skapt et Burkh.

Les lots de plants de pommes de terre récoltés répondent aux conditions minimales suivantes :

a) Respecter les tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre :

i. Présence de corps étrangers : 2 % du poids

ii. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchitrium endobioticum, Coryebacterium sepedonicum ou Pseudomonas solanacearum : 1 % du poids

iii. Défauts extérieurs (par exemple : tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids

iv. Gale commune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 % du poids

v. Les tolérances du point ii au point iv : 6 % du poids

b) Les plants de pommes de terre sont exempts de Globodera pallida et Globodera rostochiensis, Synchitrium endobioticum, Coryebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum

3. Examen

Le respect de conditions reprises au point 2 est évalué par un examen officiel.

Le respect des conditions relatives à l'identité variétale et à la pureté variétale est jugé sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l'examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles.

L'examen est effectué selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. En vue de l'examen, des échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées, sur des lots homogènes.

4. Quantités

Les quantités autorisées pour chaque variété ne dépassent pas 0,1 % des quantités de pommes de terre utilisées dans le ou les Etats membres auxquels les plants sont destinés. Si ces quantités ne suffisent pas pour emblaver 10 hectares par Etat membre de destination, le Service peut autoriser la quantité nécessaire pour emblaver 10 ha.

5. Conditionnement et fermeture

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue au point 6 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

Les emballages sont neufs et les récipients sont propres.

6. Etiquetage

Les emballages de semences portent une étiquette officielle de couleur orange rédigée en langue française et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.. Cette étiquette comporte les informations suivantes :

a) le service de certification et l'Etat membre, ou leur sigle distinctif;

b) le numéro de référence du lot;

c) le mois et l'année de la fermeture;

d) l'espèce;

e) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété, le cas échéant;

f) l'indication "variété non encore officiellement inscrite";

g) l'indication "uniquement pour essais et analyses";

h) le cas échéant, les termes "variété génétiquement modifiée";

i) le calibre;

j) le poids net ou brut déclaré;

j) en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

7. Traitement chimique

Tout traitement chimique est indiqué soit sur l'étiquette officielle, prévue au point 6, soit sur une étiquette du fournisseur, et sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci, ou sur le récipient.

8. Période de validité et renouvellement

Sans préjudice d'une interdiction prononcée par un Etat membre en application de l'article 14 de la Décision 2004/842/CE du 1er décembre 2004 précitée, l'autorisation accordée conformément aux présentes dispositions est valable pour une période n'excédant pas un an à compter à partir de la date de sa délivrance. L'autorisation est renouvelable pour des périodes n'excédant pas une année chacune. La demande de renouvellement est accompagnée des documents suivants :

a) une référence à l'autorisation originale;

b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;

c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue national de la variété concernée est toujours en cours, si le Service n'a pas accès à cette information par d'autres moyens.

L'autorisation cesse d'être valable si la demande d'inscription au catalogue national est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.

9. Obligation d'information

Si le Service le requiert, le demandeur d'une autorisation communique au Service :

a) les résultats des essais ou des analyses effectués dans les entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété;

b) la quantité de plants de pommes de terre commercialisés au cours de la période autorisée, par Etat membre auquel les plants étaient destinées.

Les informations reprises aux points a) et b) ont un caractère confidentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

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[Annexe 3

Conditions régissant la production et la commercialisation des plants de pommes de terre n'appartenant pas à une variété figurant dans un catalogue national ou dans le catalogue commun, ou en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, et destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne

1. Demande de production et de commercialisation

Tout opérateur qui souhaite produire et commercialiser des plants de pommes de terre n'appartenant pas à une variété figurant dans un catalogue national ou dans le catalogue commun, ou en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, et destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne en demande l'autorisation au Service.

L'opérateur est agréé par le Service comme préparateur de plants de pommes de terre selon les conditions reprises au point 2.2.2; sous c) de l'annexe 1re.

L'opérateur fournit au Service, lors de sa demande d'autorisation, les informations suivantes :

a) Nom du matériel ou code

b) Lieu de production

c) Origine des plants mères

d) Quantités emblavées

e) La preuve que les mesures phytosanitaires obligatoires pour la production de plants de pommes de terre sont respectées

f) Le pays de destination de la production de plants

2. Suivi de la production

L'opérateur fournit les mesures spécifiques de production du pays d'exportation au Service. Le Service se charge de leur vérification lors d'un contrôle au champ, ou par le biais d'analyses en laboratoire.

3. Conditionnement et fermeture

Le conditionnement et la fermeture des emballages contenant les plants de pommes de terre sont réalisés dans les installations de l'opérateur, conformément aux conditions reprises aux points 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe 1re du présent arrêté.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue au point 6 de l'annexe 1re ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

Les emballages sont neufs et les récipients sont propres.

4. Etiquetage

Les emballages de plants de pommes de terre portent une étiquette officielle de couleur blanche, rédigée en français et, ou à la demande de l'opérateur, en anglais.

Cette étiquette comporte les informations suivantes :

a) Le Service de certification, ou son sigle

b) Le numéro de référence du lot

c) La date de fermeture (jour-mois-année)

d) L'espèce

e) L'indication "variété en essai"

f) Le calibre

g) Le poids net ou brut déclaré

h) La réalisation d'un traitement chimique

5. Période de validité

L'autorisation de production et de commercialisation est valable pour la parcelle et le lot concerné par la demande d'autorisation, et pour une durée maximale de douze mois après l'octroi.

6. Autres obligations

Les plants produits, peuvent être commercialisés vers les pays non membres de l'Union européenne si les conditions de délivrances du certificat phytosanitaire sur ces plants sont respectées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

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[Annexe 4

Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que plants des classes de l'Union PBTC et PB

1. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC sont les suivantes :

a) conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;

ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;

iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles;

iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;

v) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase
relevant de la classe de l'Union PBTC (exprimé en pour cent)
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0
Symptômes de mosaïque causés par des virus
et Symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]
0
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC (exprimé en pour cent)
Symptômes d'une infection virale 0

b) conditions applicables aux lots :

i) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture;

ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune;

iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation;

iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés;

v) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase
relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0
Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0
Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0

2) Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB sont les suivantes :

a) conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 pour cent;

ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB (exprimé en pour cent)
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0
Symptômes de mosaïque causés par des virus
et
Symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]
0,1
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase
relevant de la classe de l'Union PB (exprimé en pour cent)
Symptômes d'une infection virale 0,5

b) tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 pour cent de la masse;

ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 pour cent de la masse;

iii) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 pour cent de la masse;

iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 pour cent de la masse;

v) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 pour cent de la masse;

vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase
relevant de la classe de l'Union PB en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0
Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0
Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0

vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 pour cent de la masse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016] - [A.M. 05.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

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[Annexe 5

Définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés,
ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes

1. Classes de l'Union de plants de base de pommes de terre

1.1. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union S"

Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union S" s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.1 sous a);

b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.1 sous b).

1.2. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union SE"

Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union SE" s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.2 sous a);

b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.2 sous b).

1.3. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union E"

Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union E" s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.3 sous a);

b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.3 sous b).

2. Classes de l'Union de plants certifiés de pommes de terre

2.1. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union A"

Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union A" s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.1 sous a;

b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.1 sous b.

2.2. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union B"

Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union B" s'ils remplissent les conditions suivantes :

a. lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.2 sous a.;

b. lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.2 sous b.

3. Conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre

3.1. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union S" sont les suivantes :

a. conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 %;

iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1 %;

iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,2 %;

v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq;

vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération.

b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse;

viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

3.2. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union SE" sont les suivantes :

a. conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 %;

iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2 %;

iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïques ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,5 %;

v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six;

vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération.

b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse;

viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

3.3 Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union E" sont les suivantes :

a. conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %;

ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %;

iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %;

iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïques ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,8 %;

v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept;

vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération.

b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse;

viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

4. Conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre

4.1. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union A" sont les suivantes :

a. conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 %;

ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 %;

iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8 %;

iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 2 %;

b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 2 % de la masse;

viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 8 % de la masse.

4.2. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union B" sont les suivantes :

a. conditions applicables aux plants de pommes de terre :

i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 %;

ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %;

iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 %;

iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 6 %;

b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies :

i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %;

ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse;

iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse;

v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse;

vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse;

vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 2 % de la masse;

viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 8 % de la masse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

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[Annexe 6

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors de la Région wallonne

1. Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas :

2 pour les plants de base

4 pour les plants certifiés

2. Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas :

0,25 pour les plants de base

0,5 pour les plants certifiés.

3. Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas :

0,1 pour les plants de base

0,2 pour les plants certifiés.

4. Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas :

4 pour les plants de base

10 pour les plants certifiés.

Pour les plants certifiés il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage.

5. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte de symptômes légers causés par le virus considéré.

6. Le champ de production n'est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll.

7. La culture est exempte de Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc. et de Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]

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[Annexe 7

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors de la Région wallonne

A. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre :

1. Présence de terre et de corps étrangers : 2 % du poids

2. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchitrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ou Pseudomonas solanacearum : 1 % du poids

3. Défauts extérieurs (par exemple : tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids

4. Gale commune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 % du poids

Tolérance totale pour les points 2 à 4 : 6 % du poids

B. Les plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchitrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.]
[A.G.W. 08.10.2015 - entrée en vigueur au 01.01.2016]