Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) n° 261/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 4;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8;
Vu l'arrêté du 29 août 2013 du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale approuvée le 12 avril 2013.
Vu l'avis 53.610/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnée le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers,
Arrête :
Article 1er. On entend par :
1° arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du 29 août 2013 du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
2° livraisons :
a) jusqu'au 31 mars 2015, la quantité de lait réellement livrée par un producteur, résultant de la comparaison du taux moyen de matière grasse du lait livré par le producteur au taux de référence du producteur, en application de l'article 10 du Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
b) à partir du 1er janvier 2016, par année civile, le volume, en litre, de lait livré par un producteur;
3° période précédente :
a) jusqu'au 31 mars 2015, la période du 1er avril au 31 mars précédant la demande de reconnaissance;
b) à partir du 1er janvier 2016, l'année civile précédente.
Art. 2. En application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est désignée comme autorité compétente pour :
1° la réception et l'examen des demandes, en vue de la reconnaissance, et des pièces justificatives;
2° l'octroi de reconnaissance des organisations qui ont leur siège en Région wallonne;
3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;
4° la réception de la communication des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs relative au volume de production pour lequel ils négocient;
5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;
6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement d'éventuelles sanctions, si les critères de reconnaissance ne sont plus respectés.
Art. 3. Les demandes de reconnaissance d'organisations de producteurs et d'association d'organisations de producteurs reconnue sont accompagnées des documents suivants :
1° les statuts de l'organisation ou ses règles de fonctionnement accompagnées des buts de la création de l'organisation;
2° une liste actualisée des membres de l'organisation;
3° les livraisons au cours de la période précédente des membres affiliés à l'organisation.
Les associations d'organisations de producteurs reconnues fournissent également l'acte de reconnaissance des organisations membres.
Art. 4. La condition de l'article 126bis, 1, b), du règlement est remplie lorsque l'organisation de producteurs réunit un nombre minimal de vingt membres.
Art. 5. Les demandes de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont accompagnées des documents suivants :
1° les statuts de l'organisation ou ses règles de fonctionnement accompagnées des buts de la création de l'organisation;
2° une liste actualisée des membres de l'organisation;
3° l'acte de reconnaissance des organisations membres.
Art. 6. Pour bénéficier de la reconnaissance, les organisations précisent dans leur statut qu'elles sont constituées pour une période minimale d'un an.
Art. 7. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement reçoit les déclarations des premiers acheteurs de lait cru organisées à l'article 185sexies du Règlement.
Art. 8. Le Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie est désigné comme autorité compétente pour l'application des contrôles prévus à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.