modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 (M.B. 23.12.2015)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le Règlement (UE) n° 261/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du Règlement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 4;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.609/2/V, donné le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement délégué (UE) n° 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Considérant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en oeuvre le Règlement (CE) 1234/2007 modifié par le Règlement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
[Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n°1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D8 à D.10, D.17, D.164, D.195 et D.196;
Vu le rapport du 27 août 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 17 septembre 2015;
Vu l'avis 58.367/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.G.W. 10.12.2015]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Article 1er. Le présent arrêté exécute partiellement le [Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil].
[A.G.W. 10.12.2015]
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° ["Règlement" : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;]
2° "les organisations" : les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;
3° "le Ministre" : le Ministre de l'Agriculture.
[A.G.W. 10.12.2015]
CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations
Art. 3. Le Ministre reconnaît les organisations, qui en font la demande au sens de [l'article 161 et de l'article 163] du règlement, dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne, respectant les conditions déterminées par le règlement et visées à l'article 5.
[A.G.W. 10.12.2015]
Art. 4. Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.
Art. 5. § 1er. Le Ministre définit :
1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs établie à [l'article 161, § 1er, b] du règlement, et d'autres conditions supplémentaires;
2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplémentaires à celles déterminées [à l'article 156, § 2] du règlement;
3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplémentaires à celles déterminées aux [articles 157 et 163, § 1er] du règlement.
§ 2. Le Ministre est habilité à compléter la procédure de reconnaissance visée au paragraphe 1er et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents à joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la législation européenne.
[A.G.W. 10.12.2015]
[Art. 5/1. L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours à partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaître ses objections par écrit, répondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprès du Gouvernement, auprès du service compétent.]
[A.G.W. 10.12.2015]
CHAPITRE III. - Contrôles et sanctions des organisations
Art. 6. Le Ministre détermine les mesures de contrôle du respect des conditions visées à l'article 3 par les organisations.
Le Ministre détermine l'entité administrative compétente pour l'application des contrôles visés à l'alinéa 1er.
Art. 7. § 1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visées à l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en oeuvre des mesures prévues par le règlement.
§ 2. Le Ministre retire temporairement ou définitivement une reconnaissance si :
1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectées;
2° les organisations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;
3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de [l'article 157, paragraphe 3] du règlement ou tombe dans le champ d'application [des articles 163 et 210, paragraphe 4] du règlement;
4° l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à [l'article 210, paragraphe 2] du règlement;
5° les contrôles sont freinés ou empêchés par les organisations;
6° la Commission européenne remet un avis négatif;
[7° l'extension des règles est utilisée de manière abusive.]
[A.G.W. 10.12.2015]
CHAPITRE IV. - Négociations contractuelles
Art. 8. En application de [l'article 149, § 2, d], dans des cas dûment justifiés où un agriculteur possède deux unités de productions distinctes dont une est située en dehors du territoire de la Région wallonne, il peut être membre de deux organisations négociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.
[A.G.W. 10.12.2015]
CHAPITRE V. - Relations contractuelles
Art. 9. Les contrats et offres organisés à [l'article 148] du règlement ne sont pas obligatoires.
[A.G.W. 10.12.2015]
Art. 10. Le Ministre détermine l'entité administrative qui reçoit les déclarations des premiers acheteurs de lait cru organisée à [l'article 151] du règlement.
[A.G.W. 10.12.2015]
[CHAPITRE V/1. - Extension des règles et contribution financières obligatoires][A.G.W. 10.12.2015]
[Art. 10/1. Le Gouvernement peut, à la demande d'une organisation reconnue et considérée comme représentative au sens de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation conformément aux articles 18 à 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.][A.G.W. 10.12.2015]
[Art. 10/2. Dans le respect de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut décider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières.][A.G.W. 10.12.2015]
CHAPITRE VI. - Service compétent
Art. 11. Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de :
1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives;
2° l'octroi de la reconnaissance;
3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;
4° la réception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils négocient;
5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;
6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement de sanctions.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 12. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
______________
Annexe
Tableau de correspondance | |
---|---|
Règlement 1234/2007 | Arrêté du Gouvernement wallon |
Article 123, 4. | Article 5, § 3 |
Article 126bis, 1., 2., 4., a) 4, b) 4., c) |
Article 4 et 5, § 1er Article 5, § 2 Article 3 et 4 Article 6 Article 7 |
Article 126ter, 1. Article 126ter, 3, b) 3, c) 3., d) |
Article 4 Article 6 Article 7, § 1er Article 7, § 2 |
Article 126quater, 2., d) | Article 8 |
Article 185septies | Article 9 |
Article 185sexies | Article 10 |
Arrêté du Gouvernement wallon | Règlement 1234/2007 |
Article 1er | Pas de correspondance |
Article 2 | Pas de correspondance : définition |
Article 3 | Article 126bis, 4., a) Article 126ter, 3., a) Article 126bis, 1. et 126ter, 1. |
Article 4 | Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a) |
Article 5, § 1er | Article 126bis, 1., b) |
Article 5, § 2 | Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires |
Article 5, § 3 | Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires |
Article 6 | Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b) |
Article 7, § 1er | Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c) |
Article 7, § 2 | Article 126ter, 3., d) |
Article 8 | Article 126quater, 2., d) |
Article 9 | Article 185septies |
Article 10 | Article 185sexies |
Article 11 | Pas de correspondance : service compétent |
Article 12 | Pas de correspondance : exécutoire |