Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2° et 3°, modifiés par la loi du 29 décembre 1990 et 6° modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis et 14ter, insérés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 22 novembre 2012, approuvée le 7 décembre 2012;
Vu l'avis 52.765/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Considérant la demande d'enregistrement de la dénomination "Plate de Florenville" en qualité d'Indication géographique protégée (IGP) au sens du Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires introduite le 7 octobre 2011 par l'Association pour l'Usage et la Défense de la Plate de Florenville IGP et la Promotion de son Appellation (UDPF ASBL) auprès du Ministre de l'Agriculture;
Considérant l'avis de mise en consultation au niveau national du dossier relatif à la demande sus-mentionnée, publié le 31 octobre 2011 au Moniteur belge;
Considérant la phase de consultation nationale du dossier, initiée le 31 octobre 2011 et terminée le 1er décembre 2011;
Considérant qu'aucune déclaration d'opposition recevable n'a été introduite auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie (DGARNE);
Considérant l'avis rendu par la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires de la Région wallonne (CCSPA) le 19 avril 2012;
Considérant l'approbation par l'UDPF, portée à la connaissance de la DGARNE le 26 juin 2012, des suggestions de modifications du dossier émises par la CCSPA;
Considérant la demande d'agrément en qualité d'organisme certificateur introduite par la SPRL PROMAG auprès de la DGARNE le 3 septembre 2012;
Considérant la demande de modification mineure du cahier des charges technique "Plate de Florenville IGP" introduite par l'UDPF le 24 septembre 2012 auprès de la DGARNE;
Considérant l'avis rendu par la CCSPA le 3 décembre 2012;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° "règlement" : le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
2° "décret" : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
3° "enregistrement" : l'enregistrement de la dénomination "Plate de Florenville" en qualité d'indication géographique protégée (IGP) au sens du règlement;
4° "reconnaissance" : la reconnaissance - impliquant une protection - à titre transitoire au sens de l'article 9 du règlement, de la dénomination "Plate de Florenville" en qualité d'Indication géographique au sens de l'article 14bis, § 1er, du décret;
5° "dossier" : le dossier de demande d'enregistrement reprenant les éléments décrits à l'article 8, § 2, du règlement;
6° "cahier des charges" : le cahier des charges technique "Plate de Florenville IGP", propriété de l'Association pour l'Usage et la Défense de la Plate de Florenville IGP et la Promotion de son Appellation (UDPF ASBL) et annexé par elle au dossier;
7° "service" : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 2. La dénomination "Plate de Florenville" est reconnue en qualité d'Indication géographique au sens de l'article 14bis, § 1er, du décret.
Le cahier des charges que doivent respecter les producteurs pour pouvoir faire bénéficier leurs produits de la dénomination "Plate de Florenville" est agréé par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et est publié par le Service sur le site Internet "Portail de l'Agriculture wallonne" à l'adresse suivante :
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=73
La reconnaissance prend effet à dater de la réception par la Commission européenne de la demande d'enregistrement qui est transmise par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions à l'issue de la voie de recours visée à l'article 49, § 4, alinéa 2, du règlement. La date de l'accusé de réception du dossier par la Commission européenne est notifiée par publication d'un avis au Moniteur belge.
Art. 3. Le dossier est disponible en ligne sur le site Internet "Portail de l'Agriculture wallonne" à l'adresse mentionnée à l'article 2.
En cas d'inaccessibilité du dossier en ligne, contact peut être pris à l'adresse suivante :
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Développement
Direction de la Qualité (tél. : 081-64 96 08/17 - email : damien.winandy@spw.wallonie.be)
Chaussée de Louvain 14
B-5000 NAMUR.
Art. 4. La SPRL PROMAG, sise Centre d'Entreprises et d'Innovation - Parc d'activités économiques de Aye à B-6900 Marche-en-Famenne, est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges et de la certification des produits qui en résultent.
Le tarif maximal des redevances dues par les producteurs pour la certification se décompose comme suit :
1) par agriculteur ou agriculteur - préparateur :
- une redevance annuelle maximale d'un montant de 403,00 euros hors T.V.A.;
- une redevance annuelle maximale d'un montant de 150,00 euros hors T.V.A. par hectare inscrit lors de l'édition des fiches parcellaires.
2) par préparateur, une redevance annuelle maximale d'un montant de 734,00 euros hors T.V.A.
Ces montants sont majorés chaque année au 31 janvier en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (base : 2004 = 100) par rapport à l'indice moyen de l'année 2012.
Le nouvel indice pris en compte est la moyenne arithmétique des indices des 12 mois de l'année civile écoulée.
Art. 5. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de transmettre le dossier à la Commission européenne et de l'exécution du présent arrêté.