Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et
à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 27, § 1er,
2°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en
date du 24 mars 2011;
Vu l'avis 49.760/VR/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2011, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel.
Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° zone source :
a) une "zone spéciale de conservation" telle que définie à l'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ou
b) une zone contribuant à la conservation des ressources phytogénétiques, désignée conformément à une procédure fondée sur des critères comparables à ceux prévus pour la désignation d'une zone spéciale de conservation et gérée, protégée et surveillée d'une manière équivalente;
2° site de collecte : partie de la zone source dans laquelle la semence a été collectée;
3° mélange récolté directement : mélange de semences commercialisé tel qu'il a été récolté sur le site de collecte, avec ou sans nettoyage;
4° mélange cultivé : mélange de semences produit conformément au processus indiqué ci-après :
a) la semence de différentes espèces est récoltée sur le site de collecte;
b) la semence mentionnée au point a) est multipliée en dehors du site de collecte en tant qu'espèce unique;
c) les semences de ces espèces sont alors mélangées pour créer un mélange composé des genres, des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte;
5° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, le Service peut autoriser la commercialisation de mélanges de différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visée à l'article 27, § 1er, 2°, dudit arrêté. Ces mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères couvertes par l'arrêté du Gouvernement wallon précité, ainsi que des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens dudit arrêté. Ces mélanges sont dénommés ci-après "mélanges pour la préservation".
Lorsqu'un mélange pour la préservation contient une variété de conservation, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, ledit arrêté s'applique. Sauf disposition contraire du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité s'applique.
Art. 4. Lorsque le Service autorise la commercialisation d'un mélange pour la préservation, il définit la région à laquelle ce mélange est naturellement associé, ci-après dénommée la "région d'origine". Il tient compte pour ce faire des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques, des universités ou centres de recherche de la Région wallonne, ou de commissions de conservation au sens de la loi du 12 juillet 1973 précitée. Une région d'origine peut être située dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, moyennant l'accord des Etats concernés.
Art. 5. Le Service peut autoriser la commercialisation de mélanges pour la préservation dans leur région d'origine à condition que ces mélanges respectent les conditions établies à l'article 6, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, ou les conditions établies à l'article 7, dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
L'autorisation comporte les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse du producteur;
2° la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
3° le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces. Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants du mélange concerné, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques;
4° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II dudit arrêté;
5° la quantité du mélange à laquelle l'autorisation s'applique;
6° la région d'origine;
7° la restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine;
8° la zone source;
9° le site de collecte et, dans le cas d'un mélange pour la préservation cultivé, le site de multiplication;
10° le type d'habitat du site de collecte; et
11° l'année de la collecte.
Art. 6. § 1er. Un mélange pour la préservation récolté directement est collecté dans sa zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande d'autorisation introduite par le producteur mentionnée à l'article 8. La zone source est située dans la région d'origine.
§ 2. Le pourcentage des composants du mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d'habitat du site de collecte et jouant, en tant que composants du mélange concerné, un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, est adapté à l'objectif qui consiste à recréer le type d'habitat du site de collecte.
Le taux de germination de ces composants est suffisant pour recréer le type d'habitat du site de collecte.
§ 3. La proportion maximale d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces qui ne respectent pas les conditions établies au § 2, alinéa 1er, ne peut pas dépasser 1 % en poids. Le mélange pour la préservation récolté directement ne peut pas contenir Avena fatua, Avena sterilis et Cuscuta spp. La proportion maximale de Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus ne peut pas dépasser 0,05 % en poids.
Art. 7. § 1er. En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n'a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande d'autorisation introduite par le producteur mentionnée à l'article 8. La zone source est située dans la région d'origine. Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d'habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques. La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
§ 2. Les composants d'un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité doivent, avant d'être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l'annexe II, point III, dudit arrêté en ce qui concerne la pureté spécifique (colonnes 4 à 11 du tableau du point I, 2, A, de l'annexe II dudit arrêté), en ce qui concerne la teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes en nombre (colonnes 12, 13 et 14 du tableau du point I, 2, A de l' annexe II dudit arrêté), et en ce qui concerne les conditions relatives aux semences de lupin (colonne 15 du tableau du point I, 2, A de l'annexe II dudit arrêté).
Art. 8. Le producteur demande l'autorisation préalable de commercialisation auprès du Service. Cette demande est accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 5 et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, ou des articles 5 et 7 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
En ce qui concerne les mélanges pour la préservation récoltés directement, le Service procède à des inspections visuelles sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d'assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 6, § 2 et § 3, pour celles contrôlables visuellement. Le Service consigne par écrit les résultats de ces inspections.
En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, le Service réalise des analyses ou veille à ce que des analyses soient effectuées sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d'autorisation établies à l'article 7, § 2, pour la composition du mélange, et à l'article 7, § 3, pour la pureté spécifique des composants. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales en vigueur ou, si de telles méthodes n'existent pas, selon toute méthode appropriée. Les frais relatifs à ces analyses sont à charge du producteur. Dans le contexte de ces analyses, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité, sont d'application.
Art. 9. La quantité totale de semences de mélanges pour la préservation commercialisée chaque année ne dépasse pas 5 % du poids total de tous les mélanges de semences de plantes fourragères couverts par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité et commercialisés la même année sur le territoire de la Région wallonne.
Dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, les producteurs communiquent au Service, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis.
Dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, les producteurs communiquent au Service, avant le début de chaque saison de production, la quantité de semences de mélanges pour la préservation pour laquelle ils comptent demander une autorisation ainsi que la superficie et la localisation du ou des sites de collecte pressentis de même que la superficie et la localisation du ou des sites de multiplication prévus.
Si, sur base des informations qui lui sont communiquées, le Service estime que les quantités établies à l'alinéa 1er risquent d'être dépassées, il attribue à chaque producteur concerné le quota qu'il est autorisé de commercialiser durant la saison de production en question, en parts égales entre chaque producteur. Si le quota attribué à un producteur est supérieur au quota de production demandé par ce producteur, le surplus est réparti en parts égales entre les producteurs dont le quota demandé est supérieur au quota attribué.
Art. 10. Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés. Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette ou l'apposition d'un sceau. Les emballages et les contenants sont scellés de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d'altération sur l'étiquette du producteur, l'emballage ou le contenant.
Art. 11. Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :
1° la mention "Règles et normes UE";
2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;
3° le nom et l'adresse du producteur si celui-ci est distinct de la personne visée au point 2;
4° la méthode de récolte (récolte directe ou culture);
5° l'année du scellage, indiquée par la mention "scellée en..." (année);
6° la région d'origine;
7° la zone source;
8° le site de collecte;
9° le type d'habitat du lieu de collecte;
10° la mention "mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d'habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques";
11° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
12° le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d'espèces et, le cas échéant, de sous-espèces. Pour les mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit de mentionner les composants, conformément à l'article 5, 3°;
13° le poids net ou brut déclaré;
14° en cas d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total;
15° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l'annexe II dudit arrêté. Si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq, il suffit d'indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis.
Art. 12. Le Service effectue les contrôles nécessaires pour s'assurer du respect du présent arrêté.
Art. 13. Chaque saison de production, les producteurs récoltant sur le territoire de la Région wallonne communiquent au Service la quantité de mélanges pour la préservation commercialisée.
Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.