9 décembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification dans le secteur du houblon (M.B. 29.12.2010)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique);
Vu le Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, article 45, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification du houblon;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 17 juin 2010 approuvée en date du 5 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.667/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° autorité compétente : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° houblon : les produits énumérés dans la partie VI de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et définis dans la partie III de l'annexe III de ce même Règlement (CE);

3° produits du houblon : les produits préparés à partir de houblon qui a été récolté dans la Communauté ou importé de pays tiers, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

4° responsable : le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois et forêts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts et moyens de transport;

5° demandeur : le producteur de houblon ou l'exploitant de l'entrepôt de certification ou de la halle de certification dépendant du lieu où la certification est mise en oeuvre;

6° Règlement (CE) n° 1850/2006 : le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;

7° Fonds : le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique.

Art. 2. A partir de la récolte 2010, l'autorité compétente est chargée de la certification du houblon et des produits du houblon en exécution de l'article 117 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et du contrôle de l'équivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir de houblon importés des pays tiers, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers.

Art. 3. Pour être agréé, un entrepôt de certification ou une halle de certification doit disposer, en complément des dispositions de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006, d'équipements adéquats pour échantillonner, évaluer et presser des lots de houblon.

On entend par équipements adéquats :

a) une bascule étalonnée pour la pesée des balles;

b) une installation permettant de presser les balles;

c) un doseur d'humidité conforme aux exigences de l'annexe II. B.2. du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Un entrepôt de certification ou une halle de certification qui évalue lui-même les échantillons doit disposer d'équipements adéquats à cette fin. Il s'agit d'une balance d'une précision d'au moins 0,1 g et de tamis dont les mailles mesurent 10 mm, 3 mm et 0,8 mm.

L'autorité compétente délivre un agrément aux entrepôts de certification ou aux halles de certification en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Art. 4. § 1er. Si le pressage se fait dans l'entrepôt de certification ou la halle de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots, certifiés comme non certifiés, qui sont pressés et des résultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humidité, de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.

§ 2. Si le pressage se fait chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots, certifiés comme non certifiés, qui sont pressés et des résultats des analyses quant aux exigences minimales, autres que la teneur en humidité, de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Une bascule étalonnée est utilisée pour la pesée des balles.

Art. 5. En vue de la mise en oeuvre de la certification, le demandeur avertit l'autorité compétente au moins 48 heures avant le moment où la certification aura lieu. L'autorité compétente se rend sur place et contrôle si les conditions du Règlement n° 1850/2006 sont respectées. Elle informe le demandeur de l'acceptation ou du refus du lot.

Art. 6. Si le lot répond aux critères de certification, l'autorité compétente remet un certificat, conformément aux dispositions de l'article 16 du Règlement (CE) n° 1850/2006, au demandeur.

Art. 7. Si un lot est refusé par l'autorité compétente, le demandeur dispose de sept jours pour introduire une réclamation auprès de l'Inspecteur général de l'autorité compétente. Après réception d'une réclamation, celui-ci procède à un complément d'enquête. Cette enquête se fait au frais du requérant, à moins qu'elle n'ait pour effet de modifier le résultat du contrôle à son avantage.

Art. 8. Dans un rayon de cinq kilomètres autour de chaque houblonnière ou champ de multiplication de houblon, tout responsable qui constate la présence de houblon sauvage est tenu de détruire cette plante avant le 1er juin de chaque année.

Art. 9. Le producteur de houblon doit détruire chaque année, avant le 1er juillet, les pieds mâles de houblon présents dans sa houblonnière.

Art. 10. § 1er. La certification est soumise au paiement d'une rétribution au Fonds afin de couvrir les frais de contrôle sur place des conditions du Règlement (CE) n° 1850/2006. Cette rétribution, à charge du demandeur, est fixée à 25 euros par prestation d'une demi-journée (4 heures ou moins) et 37 euros par prestation d'une journée (entre 4 et 8 heures).

§ 2. Le montant de la rétribution fixé au § 1er est majoré par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2009.

§ 3. Les montants facturés en application du présent article sont dus dans les trente jours de l'envoi par courrier ordinaire de la note de débit, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'au Règlement (CE) n° 1850/2006 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Sont également d'application, les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 12. L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.

Art. 13. Les entrepôts de certification ou les halles de certification qui sont agréés sur base de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrément pour la durée restante de validité.

Art. 14. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.