ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4, remplacé par la
loi du 5 février 1999;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et
de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° le Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;
2° institution : institution scientifique, reconnue par le Service matériel de reproduction de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal comme laboratoire ou fournisseur qui examine, maintient ou produit du matériel initial et de base de plants fruitiers, ornementaux ligneux et de petits fruits;
3° jardin de multiplication : personne physique ou morale, reconnue par le Service matériel de reproduction de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal comme fournisseur qui produit du matériel de multiplication, certifié ou non, de plants fruitiers, ornementaux ligneux et de petits fruits;
4° pépiniériste : personne physique ou morale enregistrée et reconnue par le Service matériel de reproduction de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal comme fournisseur qui produit des plants fruitiers, ornementaux ligneux ou de petits fruits, certifié ou non;
5° arboriculteur fruitier : personne physique ou morale qui achète des plants fruitiers en vue de la production de fruits.
Art. 2. Le Ministre peut agréer des organisations professionnelles représentatives regroupant des institutions, jardins de multiplications, pépiniéristes et arboriculteurs fruitiers ou leurs associations, et qui sont constituées en vue de favoriser les conditions de production, de commercialisation et d'exportation des produits de la pépinière, à savoir les plants fruitiers, ornementaux ligneux et de petits fruits.
Art. 3. § 1er. Pour être agréées, et le demeurer, les organisations professionnelles représentatives visées à l'article 2 doivent remplir les conditions et respecter les obligations ci-après :
1° être constituées sous forme d'association sans but lucratif ou être société à finalité sociale;
2° au niveau du Conseil d'administration, garantir une représentation équilibrée des institutions, des jardins de multiplications, des pépiniéristes et des producteurs fruitiers;
3° communiquer au Ministre ou à ses délégués les règles communes établies, les accords conclus et les modalités de financement de leur fonctionnement et de leur programme d'action par la perception de cotisations;
4° se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués notamment en ce qui concerne leur comptabilité et fournir tout renseignement qu'ils souhaitent;
5° respecter les dispositions des règlements de la Communauté européenne et des dispositions de droit interne transposant les directives de la Communauté européenne, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats;
6° assurer l'information nécessaire aux personnes concernées quant aux règles fixées.
§ 2. Le Ministre retire l'agrément aux organisations professionnelles qui ne remplissent plus les conditions fixées au § 1er. Dans ce cas, le Ministre fait connaître à l'organisation professionnelle concernée par lettre recommandée les motifs invoqués et la mesure envisagée. Sous peine de déchéance, l'organisation professionnelle concernée dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée à l'organisation professionnelle concernée par lettre recommandée.
Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.