29 octobre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (M.B. 17.11.2009)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses, notamment l'article 2;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés et espèces des plantes agricoles et de légumes au catalogue national, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 26 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2008;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 26 juin 2009;
Vu l'avis 46.486/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés.

Le présent arrêté concerne les espèces agricoles relevant de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

2° érosion génétique : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;

3° race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

4° semences : les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus;

5° catalogue commun : le catalogue commun des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

6° catalogue national : le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

7° Fonds : le Fonds budgétaire de la Qualité des Produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

8° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

9° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressource naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité responsable pour l'admission des variétés au catalogue national et pour la certification des semences et plants.

Art. 3. § 1er. Le présent arrêté établit certaines dérogations en rapport avec la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de la culture et de la commercialisation, pour les espèces agricoles visées à l'article 1er, alinéa 2 :

1° pour l'admission au catalogue national, telle que réglementée par l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, des races primitives et variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique;

2° pour la commercialisation des semences et des plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés.

§ 2. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité et les arrêtés visés à l'article 1er, alinéa 2, s'appliquent.

Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE II. - Admission des variétés de conservation

Art. 4. Les races primitives et variétés visées à l'article 3, § 1er, 1°, sont admises au catalogue national dans les conditions prévues aux articles 5 et 6. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue national et dans le catalogue commun comme "variété de conservation".

Art. 5. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété visée à l'article 3, § 1er, 1°, doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques.

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, sont d'application au minimum les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV) énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées.

Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté du 27 mai 2004 précité est d'application. Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 6. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation :

1° la description de la variété de conservation et sa dénomination;

2° les résultats d'essais non officiels;

3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur de l'inscription d'une variété de conservation;

4° d'autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques, des universités ou centres de recherche de la Région wallonne, ou de toute autre organisation qui maintient, sur le territoire de la Région wallonne, une collection de variétés appartenant à l'une des espèces visées à l'article 1er, § 2. Le Service constate le maintien effectif de cette collection.

Art. 7. Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national :

1° si elle figure déjà dans le catalogue commun en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle en a été radiée depuis moins de deux années, ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l'article 15, paragraphe 2, alinéa 2, de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ou

2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 8. Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, il peut être dérogé au Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement.

Par dérogation à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, plus d'une dénomination pour une variété peut être acceptée s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 9. Lorsqu'une variété de conservation est admise au catalogue national, la région d'origine est déterminée. La région d'origine est définie comme la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée. Les informations provenant des organisations mentionnées à l'article 6, 4°, sont prises en compte pour déterminer la région d'origine d'une variété. La région d'origine peut s'étendre sur les territoires de plusieurs Etats membres de l'Union européenne dans la mesure où un accord pour ce faire a été conclu entre les parties concernées. Le Service communique la région d'origine d'une variété à la Commission européenne.

Art. 10. Chaque variété de conservation fait l'objet d'une sélection conservatrice dans sa région d'origine.

Art. 11. Le Ministre fixe par espèce la procédure de demande d'inscription, ainsi que les règles d'admission et de maintien d'une variété au catalogue national comme variété de conservation, conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription au catalogue national d'une variété de conservation s'élève à 50 euros et les frais de maintien de l'inscription de cette variété sont fixés à 0 euro. Les autres dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 précité s'appliquent.

CHAPITRE III. - Production et commercialisation de semences

Art. 12. § 1er. Les semences d'une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, par dérogation aux exigences en matière de certification prévues :

1° à l'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

2° à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

3° à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

4 ° à l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;

5° à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

§ 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété.

§ 3. Les semences, sauf celles d'Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences de la catégorie "semences certifiées" prévues par les arrêtés visés à l'article 1er, alinéa 2, à l'exclusion des exigences afférentes à la pureté variétale minimale. Le respect de ces exigences ne nécessite pas un contrôle officiel, ni un examen sous contrôle officiel.

Les semences d'Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification de la catégorie "semences certifiées de la deuxième génération" prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale. Le respect de ces exigences ne nécessite pas un contrôle officiel ni un examen sous contrôle officiel.

Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.

§ 4. Pour ce qui est des plants de pommes de terre, l'article 4, 3°, l'article 4, 4°, et l'article 5, relatifs au calibre, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 précité ne s'appliquent pas.

§ 5. Le responsable de l'apposition des étiquettes mentionné à l'article 20, 2°, ci-après nommé le fournisseur, assume seul la responsabilité de la conformité du processus de production et des semences produites aux exigences du présent arrêté.

Art. 13. Les semences d'une variété de conservation sont produites uniquement dans la région d'origine de cette variété. Si les conditions afférentes à la certification fixées à l'article 12, § 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, le Ministre peut autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des organisations mentionnées à l'article 6, 4°. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans la région d'origine.

Art. 14. Le fournisseur réalise ou fait réaliser les analyses nécessaires pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées à l'article 12, § 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée approuvée par le Service. Aux fins de ces analyses, le fournisseur veille à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Il veille à ce que soient appliquées les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons prévues :

1° à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

2° à l'article 22, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;

3° à l'article 21, § 2, alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;

4° à l'article 23, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

Art. 15. Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être commercialisées que dans la région d'origine de cette variété et si elles ont été produites dans cette région d'origine ou dans une région supplémentaire visée à l'article 13.

Le Ministre peut, pour une espèce donnée, autoriser la commercialisation des semences d'une variété de conservation dans d'autres régions que la région d'origine à condition que ces régions soient analogues à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel et semi-naturel de cette variété, et que les semences soient produites uniquement dans la région d'origine de la variété. Si la commercialisation est autorisée dans d'autres régions que la région d'origine, la quantité de semences nécessaire à la production d'au moins la quantité de semences visée à l'article 16 est réservée pour préserver la variété en question dans sa région d'origine.

Art. 16. La quantité de semences commercialisée n'excède pas, par variété de conservation, 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur le territoire de la Région wallonne au cours d'une période de végétation ou n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha multiplié par un coefficient régional, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha multiplié par un coefficient régional, si cette dernière quantité est plus importante.

Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée sur le territoire de la Région wallonne n'excède pas 10 % de la quantité de semences de l'espèce concernée utilisée annuellement sur ce territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha multiplié par un coefficient régional, la quantité maximale de semences de l'espèce concernée utilisée annuellement peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha multiplié par un coefficient régional.

Pour une espèce donnée, le "coefficient régional" mentionné aux alinéas 1er et 2, est obtenu en divisant la superficie moyenne de la culture de cette espèce pour la Région wallonne par la superficie moyenne de cette culture pour la Belgique. Par superficie moyenne, on entend la moyenne des données définitives des cinq dernières années disponibles du recensement agricole ou de l'enquête agricole qui le remplace, telles que publiées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Il peut être dérogé à la méthode de calcul du "coefficient régional", moyennant accord des trois Régions au sein de la Conférence interministérielle de la Politique agricole.

Art. 17. Les fournisseurs communiquent au Service, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur la base des informations reçues et d'une production de référence par unité de superficie fixée par le Service, les quantités établies à l'article 16 risquent d'être dépassées, le Service attribue à chaque fournisseur concerné le quota qu'il peut commercialiser durant la saison de production en question, en parts égales entre chaque fournisseur. Si le quota attribué à un fournisseur est supérieur à la production attendue par ce fournisseur (superficie communiquée multipliée par la production de référence), le surplus (quota attribué moins la production attendue par ce fournisseur) est réparti à parts égales entre les producteurs dont la production attendue est supérieure au quota attribué.

Art. 18. Le Service s'assure que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent arrêté, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités. Le Ministre détermine par espèce les modalités et fréquence de ces contrôles.

Art. 19. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au présent article, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé.

Art. 20. Les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :

1° la mention "règles et normes CE";

2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;

3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention "fermé..." (année), ou, sauf pour les plants de pommes de terre, l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention "échantillonné..." (année);

4° l'espèce;

5° la dénomination de la variété de conservation;

6° la mention "variété de conservation";

7° la région d'origine;

8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;

9° le numéro de référence donné au lot par le fournisseur;

10° le poids net ou brut déclaré ou, sauf pour les plants de pommes de terre, le nombre de semences déclaré;

11° en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre.

Art. 21. Le Service effectue un contrôle a posteriori par sondage des semences des variétés de conservation, en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétale.

Art. 22. Les fournisseurs opérant sur le territoire de la Région wallonne communiquent au Service, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.

Art. 23. Le Ministre fixe par espèce les modalités de production, de commercialisation et de contrôle des variétés de conservation conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Art. 24. L'activité de fournisseur au sens du présent arrêté est soumise à une autorisation préalable du Service, selon les modalités et aux conditions fixées par le Ministre. L'enregistrement comme fournisseur auprès du Service est soumis à une rétribution au Fonds fixée à 50 euros par an, augmentée d'un montant de 12,5 euros par ha attribué conformément à l'article 17. L'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, n'est pas d'application.

Les montants des rétributions fixés à l'alinéa 1er sont majorés par saut d'index de 5 % au 1er juillet de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation augmente d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2008.

Les montants facturés en application du présent article sont dus dans les trente jours de l'envoi de la note de débit par courrier ordinaire. Sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales

Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 26. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Table de correspondance

Directive 2008/62/CE

Arrêté du Gouvernement wallon

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Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

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Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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Article 26

Article 21

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Article 22

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Article 23

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Article 24

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Article 25

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