5 janvier 1998 - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences (M.B. 31.01.1998)

modifié par l'arrêté royal du 12 février 1999 (M.B. 17.03.1999)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 21 juin 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure en matière d'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences résulte de l'obligation d'informer les opérateurs concernés, avant le début de la campagne culturale, des conditions de perception de la cotisation assurant le financement du fonctionnement et du programme d'action des organismes interprofessionnels agréés;][A.R. 12.02.1999]
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° agriculteur-multiplicateur : personne physique ou morale enregistrée auprès de l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production et à la conservation momentanée de semences brutes et dans l'entreprise de laquelle une ou des parcelles de multiplication sont situées;

3° obtenteur : toute personne physique ou morale ou son mandataire, dont une variété :

- figure au catalogue national des variétés des espèces agricoles;

- figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

- participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans l'un de ces catalogues;

- figure à la liste des cultivars établie par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.), conformément à ses systèmes pour la certification de semences destinées au commerce international;

4° négociant-préparateur : personne physique ou morale agréée par le Ministre pour entreposer, nettoyer, sécher, travailler, préparer, désinfecter et emballer des semences en Belgique en vue de la certification.

Art. 2. Le Ministre peut agréer des organismes interprofessionnels regroupant des agriculteurs-multiplicateurs, des obtenteurs et des négociants-préparateurs ou leurs associations, et qui sont constitués en vue de fixer les conditions de production, d'offre, d'achat, de conditionnement et de vente de semences.

Art. 3. § 1er. Pour être agréés, et le demeurer, les organismes interprofessionnels visés à l'article 2 doivent remplir les conditions et respecter les obligations ci-après :

1° être constitués sous forme d'association sans but lucratif ou être société à finalité sociale;

2° présenter au niveau du Conseil d'administration une parité entre les voix des représentants des agriculteurs-multiplicateurs d'une part et des obtenteurs et négociants-préparateurs d'autre part;

3° communiquer au Ministre les règles communes établies et les accords interprofessionnels conclus;

4° se soumettre au contrôle du Ministre ou de ses délégués notamment en ce qui concerne leur comptabilité et fournir tout renseignement qu'ils souhaitent;

5° respecter les dispositions des règlements de la Communauté européenne et les dispositions de droit interne transposant les directives de la Communauté européenne, notamment en matière d'accords interprofessionnels et de contrats;

6° assurer l'information nécessaire aux personnes concernées quant aux règles fixées.

§ 2. Le Ministre retire l'agrément aux organismes interprofessionnels qui ne remplissent plus les conditions fixées au § 1er.

Dans ce cas, le Ministre fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée les motifs invoqués et la mesure envisagée. Sous peine de déchéance, l'intéressé dispose de dix jours ouvrables pour faire connaître, par lettre recommandée, ses objections. Le Ministre dispose ensuite de trente jours ouvrables pour prendre une décision. La décision du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 4. § 1er. Afin d'assurer le financement de leur fonctionnement et de leur programme d'action, les organismes interprofessionnels agréés peuvent percevoir une cotisation à verser par les agriculteurs-multiplicateurs, les obtenteurs et les négociants-préparateurs.

§ 2. Le montant de cette cotisation et les modalités de perception sont fixés par le Conseil d'administration après autorisation par le Ministre.

§ 3. [La cotisation, moitié à charge du négociant-préparateur, moitié à charge de l'agriculteur-multiplicateur, est proportionnelle à la surface de multiplication présentée à l'inscription. En tant qu'inscripteur, le négociant-préparateur retient la part de la cotisation à charge de l'agriculteur-multiplicateur et verse l'ensemble de la cotisation à l'organisme interprofessionnel à la même date qu'il verse les rétributions dues pour les inscriptions au contrôle par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Lorsque le paiement n'est pas enregistré dans les trente jours qui suivent cette date, le montant sera majoré d'office de 20 %.]
[A.R. 12.02.1999]

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.