Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la
qualité des produits agricoles, notamment
l’article 22;
Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l’agrément des
organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences,
notamment l’article 3, 3° et l’article 4, modifié par l'arrêté
royal du 12 février 1999, notamment l’article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1998 agréant un
organisme interprofessionnel dans le cadre de la production de semences et approuvant des accords interprofessionnels,
Arrête :
Article 1er. Est approuvée la Convention nationale de production de semences de céréales réglant les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs, ainsi que son annexe concernant les primes de multiplication minimales et les normes de pureté spécifiques valables pour les récoltes 2000 à 2003.
Cette convention acceptée par les représentants des obtenteurs est reprise en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. Est approuvée la Convention nationale de multiplication de semences de graminées réglant les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs. Cette convention acceptée par les représentants des obtenteurs est reprise en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3. Est approuvé l’accord interprofessionnel fixant le montant de la cotisation interprofessionnelle repris en annexe 3 du présent arrêté.
Le paiement de cette cotisation est une disposition réglementaire à respecter en vue de l’inscription au contrôle des cultures.
Art. 4. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 juillet 1998 est abrogé à partir de la récolte 2000.
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Annexe 1
Convention nationale de production de semences de céréales
La convention nationale de multiplication de semences de céréales règle les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs et est valable à partir de l’année de récolte 2000, l’annexe à la Convention étant valable pour les récoltes 2000 à 2003.
Cette convention est complétée par un contrat signé entre les deux parties et dont cette convention constitue une partie intégrante. Les contractants déclarent connaître, en ce qui le concerne, les règlements et prescriptions du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture relatifs à la production, au contrôle et à la certification des semences de céréales et s’engagent à s’y conformer sans réserve.
Les contractants déclarent également connaître et se conformer sans réserve aux dispositions de règlements de la Communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et aux dispositions de droit national transposant les directives de la Communauté européenne.
Les contractants déclarent se conformer aux dispositions ci-après.
I. Obligations de l’agriculteur-multiplicateur
L’agriculteur-multiplicateur ne pourra souscrire de contrat pour une même variété qu’avec un seul négociant-préparateur.
L’agriculteur-multiplicateur respectera intégralement les directives du négociant-préparateur; en particulier, il s’engage à :
1. semer et cultiver exclusivement sur la superficie reprise au contrat, les semences mères fournies par le négociant-préparateur pour la multiplication;
2. ne pas faire succéder lesdites céréales à des céréales de même espèce;
3. prendre en charge les frais d’inscription de la parcelle au contrôle du Service matériel de reproduction du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture et les frais de l’inspection sur pied et acquitter la moitié de la cotisation interprofessionnelle en application de l’arrêté royal du 5 janvier 1998, modifié par l’arrêté royal du 12 février 1999;
4. contrôler à vue avant utilisation la pureté spécifique des semences mères fournies par le négociant-préparateur pour la multiplication (la pureté variétale des semences mères fournies est de la responsabilité du négociant-préparateur);
5. conserver soigneusement tous les certificats et étiquettes accompagnant les emballages de semences mères fournies, ainsi que la facture y relative, et produire ces documents sur simple demande des fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés lors l’inspection sur pied. En cas de perte de ces documents et, pour cette raison, de refus du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, le négociant-préparateur aura droit à réclamer des dommages et intérêts pour manque à gagner; le cas est assimilable au refus de livraison (cfr. VII);
6. donner libre accès aux terres et bâtiments (entrepôts ) concernés aux fonctionnaires autorisés du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés et au personnel du négociant-préparateur, pendant toute la durée du contrat;
7. donner à la multiplication tous les soins requis selon les règles et, au cas où sa responsabilité serait engagée, effectuer tous les travaux normaux d’épuration des cultures avant et entre les visites au cas où plusieurs visites sont prévues, de telle sorte que celles-ci soient conformes aux normes de la classe pour lesquelles elles ont été prévues;
8. informer le négociant-préparateur sans délai (de préférence par écrit, par fax ou e-mail) si, quelle qu’en soit la cause, un champ de multiplication est détruit totalement ou partiellement ou en cas de refus ou de déclassement par le service de contrôle;
9. respecter les distances minimales d’isolement fixées par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture concernant le voisinage et la séparation;
10. récolter à complète maturité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes les sources de mélange de lots possible. Il veillera spécialement au nettoyage suffisant de toutes les machines et moyens de transport et de stockage, et écartera les 500 premiers kg;
11. prendre en charge tous les frais exceptionnels tels que frais de déplacement inutile d’experts, contre-expertises, etc., pour lesquels l’agriculteur-multiplicateur est responsable;
12. en cas de cession de ses activités à un tiers, prendre toutes dispositions utiles pour faire reprendre par le cessionnaire les obligations souscrites avec le négociant-préparateur ou indemniser le négociant-préparateur.
II. Obligations du négociant-préparateur
Le négociant-préparateur s’engage à :
1. établir et signer le contrat conjointement avec l’agriculteur-multiplicateur, avant l’inscription;
2. remettre à l’agriculteur-multiplicateur l’un des deux exemplaires du contrat qu’il aura signé;
3. fournir, en temps utile, les semences mères nécessaires, acquitter la moitié de la cotisation interprofessionnelle et verser le total de la cotisation interprofessionnelle à l’organisme interprofessionnel agréé "Intersemza" en application de l’arrêté royal du 5 janvier 1998, modifié par l’arrêté royal du 12 février 1999;
4. indemniser l’agriculteur-multiplicateur si, dans le cas d’une destruction partielle, le négociant-préparateur désire garder la récolte;
5. prendre livraison de la récolte à concurrence de la quantité produite diminuée des 500 kg écartés;
Cette obligation n’est valable que pour une marchandise saine, loyale et marchande, pour une pureté variétale découlant des semences mères et pour une faculté germinative conforme à la réglementation en vigueur. Quand l’humidité dépasse les normes de certification prescrites par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, la participation de l’agriculteur-multiplicateur aux frais de séchage fera l’objet d’un accord spécifique figurant dans les dispositions particulières du contrat;
6. en cas de cession de ses activités à un tiers, prendre toute disposition utile pour faire reprendre par le cessionnaire toutes les obligations souscrites avec l’agriculteur-multiplicateur ou indemniser l’agriculteur-multiplicateur.
III. Mise à disposition, fourniture et agréation
1. Après récolte et classification provisoire par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, l’agriculteur-multiplicateur s’engage à mettre la totalité de la production à la disposition du négociant-préparateur à l’exclusion des 500 kg écartés.
2. L’agriculteur-multiplicateur est responsable des semences brutes tant qu’elles sont en sa possession.
3. Sauf accord contraire, le stade de commercialisation s’entend "départ ferme".
4. En cas de stockage par l’agriculteur-multiplicateur, une indemnité reprise au contrat sera payée par le négociant-préparateur.
5. En cas d’enlèvement sur champ par le négociant-préparateur, une indemnité spéciale reprise au contrat sera payée par l’agriculteur-multiplicateur.
6. La réception et la détermination du poids et de la qualité auront lieu exclusivement chez le négociant-préparateur sur base des normes en vigueur dans le commerce des grains en matière d’humidité, frais de séchage, d’impuretés, de grains cassés et germés. En outre, le négociant-préparateur peut refuser tout lot brut représentant un excès d’impureté spécifique, tel que précisé dans l’annexe à cette convention.
7. Les analyses qualitatives sont réalisées sur l’échantillon représentatif prélevé à l’entrée des magasins du négociant-préparateur dans le moyen de transport contenant les semences brutes; l’agriculteur-multiplicateur ou son délégué peut assister à ces opérations s’il le désire. Un échantillon contradictoire sera tenu à la disposition de l’agriculteur-multiplicateur. Le coût des analyses sera avancé et supporté par le négociant-préparateur qui ne pourra le répercuter sur le compte de l’agriculteur-multiplicateur qu’au cas où les résultats de l’analyse pratiquée justifieraient le refus ou le déclassement des semences.
8. La récolte est acceptée définitivement par le négociant-préparateur sur base des analyses prévues au point 7 précité, sous réserve de tout ce qui concerne la pureté variétale.
La décision du négociant-préparateur devra obligatoirement être notifiée à l’agriculteur-multiplicateur dans le mois qui suivra la prise d’échantillon.
L’absence d’analyse et/ou de notification de la décision dans les délais prévus implique réception tacite. En cas de désaccord sur les résultats de l’analyse d’échantillon, celle-ci sera soumise à un organisme officiel de contrôle ou à la Chambre arbitrale en vue d’un contrôle en laboratoire et/ou en végétation.
IV. Rémunération de l’agriculteur-multiplicateur et paiement
La rémunération de l’agriculteur-multiplicateur comprend outre le prix de base tel que déterminé au chapitre V de la présente convention :
1. une prime qui sera payée sur la base du rendement en semences brutes après séchage et prénettoyage. La prime sera toutefois modulée en fonction de la pureté spécifique, du pourcentage de mauvaises herbes et de la proportion de grains échaudés et germés.
2. sans préjudice des dispositions figurant dans l’annexe, en cas de déclassement lors de l’inspection sur pied dont la responsabilité incombe à l’agriculteur-multiplicateur, le négociant-préparateur se réserve le droit soit de refuser la marchandise, soit de payer une prime au prorata de la vente comme "semence".
3. la prime de multiplication sera calculée et versée fin décembre pour les céréales d’hiver et fin avril pour toutes les autres espèces.
4. en ce qui concerne les semences de céréales d’hiver payées après le mois de décembre, la prime de multiplication est payée au même moment.
V. Prix d’achat et paiement
1. Sauf accord contractuel contraire, le prix d’achat sera le prix "culture" pratiqué par le commerce local des grains, au moment de la vente par l’agriculteur-multiplicateur.
2. En cas de contestation sur le prix "culture" ainsi fixé, les parties déclarent se référer aux mercuriales publiées par le Centre d’Economie agricole du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture.
3. Après accord sur le prix d’achat, un bordereau sera établi et envoyé à l’agriculteur-multiplicateur pour signature. Le montant du bordereau, signé par l’agriculteur-multiplicateur, sera mis à sa disposition au plus tard le 30ème jour suivant la date de signature pour accord de celui-ci, le négociant-préparateur se réservant le choix du mode de paiement (espèces, chèque, transfert, effet fournisseur, etc.).
4. Pour le règlement des mesures d’aide il est renvoyé au Règlement (CEE) N° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semences et les modifications à ce jour au Règlement (CEE) N° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l’aide dans le secteur des semences et les modifications à ce jour et les arrêtés belges relatifs aux modalités d’exécution.
Le négociant-préparateur s’engage à faire en sorte que toute certification soit terminée avant le 15 mai, afin que l’agriculteur-multiplicateur puisse disposer à temps de l’attestation de certification devant accompagner sa demande d’aide.
VI. Pénalités
En cas d’infraction à un des articles précités et après mise en demeure restée vaine dans la quinzaine, les pénalités minima suivantes sont à charge de l’agriculteur-multiplicateur :
1. refus du contrôle officiel : 8 000 FB/100 kg de semences mères livrées;
2. refus de livraison de semences acceptées provisoirement à l’inspection sur pied : 12 000 FB par hectare inscrit;
3. livraison partielle de semences acceptées provisoirement lors de l’inspection sur pied : la quantité manquante, calculée sur base du rendement moyen de la variété concernée, à raison de 300 FB/100 kg;
4. les droits d’obtenteurs éludés dans les cas précités.
Après mise en demeure restée vaine dans la quinzaine, les pénalités suivantes sont à charge du négociant-préparateur en cas de :
1. défaut de paiement du prix d’achat ou de la prime de multiplication dans les délais stipulés dans la présente convention (chapitres IV et V), un intérêt correspondant au crédit de caisse du moment;
2. défaut de prise en charge de la récolte des semences visées au chapitre II, l’entièreté de la prime visée au chapitre IV plafonnée à une production de 8 tonnes par hectare.
VII. Litige et arbitrage
Tout litige résultant de l’interprétation et/ou de l’application de la présente convention doit obligatoirement être soumis à la juridiction de la Chambre arbitrale belge des semences à l’intérieur du Groupement interprofessionnel belge des semences, en abrégé INTERSEMZA.
La Chambre arbitrale jugera au premier degré et degré d’appel tous les litiges opposant les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs qui lui seront soumis.
VIII. Annexe applicable aux récoltes 2000 à 2003
1. Primes minimales et normes de pureté spécifique applicables aux récoltes 2000 à 2003
A. Echelle des primes minimales
E3 = 80 FB
R1 = 57 FB
R2 = 30 FB
Ces primes minimales sont valables pour le total de la quantité livrée et ne comprennent pas les frais de transport et de stockage.
B. Adaptation des primes minimales en fonction des normes spécifiques
Semences E3
de 0 à 45 grains d’autres céréales, par kg, sont tolérés, sinon déclassement de prime
Semences R1
de 46 à 65 grains d’autres céréales, par kg, sont tolérés sinon déclassement de prime
Semences R2
de 66 à 90 grains d’autres céréales, par kg, sont tolérés, sinon droit de refus de paiement de la prime (prime éventuelle à négocier)
Pour les impuretés spécifiques autres que céréales étrangères, se référer aux conditions contractuelles.
2. Remarque générale
Les montants de ces primes sont valables pour livraison de marchandise brute prénettoyée comprenant un maximum de 20 % en poids de grains < 2,2 mm pour les escourgeons, les froments, triticales, orges deux rangs et avoines.
Pour les épeautres, ces primes sont valables pour livraison de marchandise contenant un maximum de 4 % en poids de grains nus.
Pour toutes les espèces de céréales, tout dépassement de ces pourcentages occasionnera, par % supplémentaire, une diminution de 0,5 % de la prime nette calculée.
Tout lot comprenant plus d’un grain de folle avoine par kilo peut être refusé par le négociant-préparateur.
Les comptages d’impuretés spécifiques sont réalisés sur un échantillon prénettoyé, après passage au tamis de 2,2 mm.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 février 2000.
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Annexe 2
Convention nationale de production de semences de graminées
La convention nationale de multiplication de semences de graminées règle les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs et est valable à partir de l’année de récolte 2001.
Cette convention est complétée par un contrat signé entre les deux parties et dont cette convention constitue une partie intégrante. Les contractants déclarent, en ce qui le concerne, connaître les règlements et prescriptions du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture relatifs à la production, au contrôle et à la certification des semences de graminées et s’engagent à les respecter sans réserve.
Les contractants déclarent également connaître et respecter sans réserve les dispositions de règlements de la Communauté européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des graminées et les dispositions de droit national transposant les directives de la Communauté européenne.
Les contractants déclarent se conformer aux dispositions ci-après.
I. Obligations de l’agriculteur-multiplicateur
L’agriculteur-multiplicateur ne pourra souscrire de contrat pour une même variété qu’avec un seul négociant-préparateur.
L’agriculteur-multiplicateur respectera intégralement les directives du négociant-préparateur; en particulier, il s’engage à :
1. sur la superficie reprise au contrat, semer et cultiver exclusivement les semences mères fournies par le négociant-préparateur pour la multiplication; il ne cédera en aucun cas des semences mères à des tiers;
2. ne pas faire succéder lesdites cultures à des cultures de graminées, de plantes fourragères vertes, et/ou engrais verts de la même espèce ou d’une espèce apparentée;
Une autre variété de la même espèce ou d’une espèce apparentée, dont les semences ne peuvent pas être éliminées par le triage, ne peut uniquement être semée sur la même parcelle qu’après un intervalle de quatre ans. Prendre toutes mesures utiles pour éviter une fécondation indésirable et respecter la distance minimale d’isolement prescrite par le règlement de contrôle du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, Service Matériel de Reproduction, concernant le voisinage et la séparation;
3. prendre en charge les frais d’inscription de la parcelle au contrôle Service Matériel de Reproduction du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture et les frais de l’inspection sur pied et acquitter la moitié de la cotisation interprofessionnelle en application de l’arrêté royal du 5 janvier 1998, modifié par l’arrêté royal du 12 février 1999;
4. fournir au négociant-préparateur un des deux exemplaires du contrat de multiplication qu’il a signé, au moins 30 jours avant la date ultime d’inscription;
Pour chaque récolte de semences un contrat séparé est à établir;
5. conserver soigneusement tous les certificats et étiquettes accompagnant les emballages de semences mères, ainsi que la facture y relative, et à produire ces documents sur simple demande des fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés lors de l’inspection sur pied. En cas de perte de ces documents et, pour cette raison, de refus de la production par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, le négociant-préparateur aura droit à réclamer des dommages et intérêts pour manque à gagner;
6. donner libre accès aux terres et bâtiments (entrepôts) concernés aux fonctionnaires compétents du Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, des inspecteurs officiels et des inspecteurs agréés et au personnel du négociant-préparateur, pendant toute la durée du contrat;
7. donner à la multiplication tous les soins requis et, au cas où sa responsabilité serait engagée, effectuer tous les travaux normaux d’épuration des cultures et éventuellement de lutter contre les adventices, avant et entre les visites au cas ou` plusieurs visites sont prévues de telle sorte que la récolte au champ puisse répondre aux normes pour la classe pour laquelle elles ont été prévues;
8. informer le négociant-préparateur sans délai (de préférence par écrit, par fax ou par e-mail), si quelle qu’en soit la cause, un champ de multiplication est détruit totalement ou partiellement ou en cas de refus ou de déclassement lors de l’inspection sur pied par le Service Matériel de Reproduction;
9. récolter en andain au stade de maturité pâteuse de la majorité des semences. Le battage en direct est uniquement autorisé après concertation avec le négociant-préparateur.
10. prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des mélanges et veiller au nettoyage suffisant de toutes les machines et moyens de transport et de stockage;
11. placer le panneau d’identification et livrer l’entièreté de la récolte.
En cas de développement insuffisant de la végétation avertir le négociant-préparateur par écrit. Ce dernier doit dans les six jours (le cachet de la poste faisant foi) contrôler la culture et faire connaître sa décision. Une destruction éventuelle du champ de production ne peut se faire qu’après accord écrit du négociant-préparateur. Après confirmation écrite des parcelles définitivement refusées la culture en place ne peut être utilisée que comme fourrage (les semences ne seront en aucun cas récoltées);
12. prendre en charge tous les frais exceptionnels tels que frais de déplacement inutile d’experts, contre-expertises, etc., pour lesquels le multiplicateur est responsable;
13. en cas de cession de ses activités à un tiers, prendre toutes dispositions utiles pour faire reprendre par le cessionnaire les obligations souscrites avec le négociant-préparateur ou indemniser le négociant-préparateur.
II. Obligations du négociant-préparateur
Le négociant-préparateur s’engage à :
1. établir et signer le contrat conjointement avec l’agriculteur-multiplicateur et fournir à l’agriculteur-multiplicateur un des exemplaires du contrat signé par lui. La quantité facturée de semences mères doit être en adéquation avec la superficie contractée. La facture et tous les documents de livraison mentionneront les numéros d’étiquettes et les numéros de lots des semences mères;
2. livrer à temps les semences mères après accord sur les conditions contractuelles;
3. inscrire pour chaque cycle de production de semences la parcelle au contrôle, verser les frais d’inscription, acquitter la moitié de la cotisation interprofessionnelle et verser le total de la cotisation interprofessionnelle sur le compte de l’organisme interprofessionnel agréé "Intersemza" en application de l’arrêté royal du 5 janvier 1998, modifié par l’arrêté royal du 12 février 1999;
4. réceptionner toujours l’ensemble de la récolte. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception l’agriculteur-multiplicateur est informé du poids brut et du taux d’humidité;
5. fournir des avis techniques à l’agriculteur-multiplicateur et le conseiller sur la date optimale de récolte;
6. livrer à temps le panneau d’identification fourni par l’administration;
7. en cas de cession de ses activités à un tiers, prendre toute disposition utile pour faire reprendre par le cessionnaire toutes les obligations souscrites avec l’agriculteur-multiplicateur ou indemniser l’agriculteur-multiplicateur.
III. Dispositions générales.
1. après la classification provisoire l’agriculteur-multiplicateur s’engage à mettre la totalité de la production à la disposition du négociant-préparateur;
2. l’agriculteur-multiplicateur est responsable des semences brutes tant qu’elles sont en sa possession;
3. en cas de stockage temporaire par l’agriculteur-multiplicateur, une indemnité reprise au contrat sera payée par le négociant-préparateur;
4. la réception, la détermination du poids et du taux d’humidité s’effectuent chez le négociant-préparateur; pour un taux d’humidité > 12%, la participation de l’agriculteur-multiplicateur dans les frais de séchage peut être mise à charge selon une formule indiquée dans le contrat;
5. à la demande de l’agriculteur-multiplicateur, une détermination du taux d’humidité et du rendement de triage peut être effectuée par un laboratoire officiel agréé. Ceci doit être demandé avant la livraison. Les frais sont à charge de l’agriculteur-multiplicateur. Les résultats d’analyse lient les parties concernées. Le résultat de cette analyse doit être communiqué à toutes les parties concernées et au Service Matériel de Reproduction dans les trente jours qui suivent la date d’échantillonnage;
6. les semences de graminées multipliées qui après un 1er triage ne répondent pas aux normes fixées par le Service Matériel de Reproduction peuvent être soumises par le négociant-préparateur à des triages supplémentaires pour lesquels une rétribution peut être mise à charge suivant un accord repris dans le contrat;
7. annuellement, au plus tard le 31 juillet, lors d’une réunion d’Intersemza, la situation et les tendances du marché seront exposées.
IV. Prix d’achat et paiement
1. Le prix indiqué au contrat est payé pour les quantités de semences livrées au négociant-préparateur, séchées, nettoyées et triées après certification définitive par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture;
2. Avant le 31 octobre une avance est payée à l’agriculteur-multiplicateur par le négociant-préparateur pour autant que le rendement le justifie. Le montant de l’avance est indiqué dans le contrat. Une avance n’est pas d’application si le règlement final est effectué avant le 31 décembre.
Le règlement final doit toujours être effectué avant fin février de l’année consécutive à la récolte. Au delà cette date, tous les avoirs sont bonifiés d’un intérêt tel que mentionné dans le contrat;
3. Pour le règlement des mesures d’aide il est renvoyé au Règlement (CEE) N° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l’octroi et du financement de l’aide dans le secteur des semences et les modifications à ce jour ainsi qu’au Règlement (CEE) N° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités concernant l’aide dans le secteur des semences et les modifications à ce jour et les arrêtés belges relatifs aux modalités d’exécution;
Le négociant-préparateur s’engage à faire en sorte que toute certification soit terminée avant le 15 mai, afin que l’agriculteur-multiplicateur puisse disposer à temps de l’attestation de certification devant accompagner sa demande d’aide.
V. Litiges et arbitrage
Tout litige résultant de l’interprétation et/ou de l’application de la présente convention peut être soumis à la juridiction de la Chambre arbitrale belge des semences à l’intérieur du Groupement interprofessionnel belge des semences, en abrégé INTERSEMZA.
La Chambre arbitrale jugera au premier degré et degré d’appel tous les litiges opposant les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs qui lui seront soumis.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 février 2000.
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Annexe 3
Montant de la cotisation interprofessionnelle
Après autorisation donnée par le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes en application de l’article 4 § 2 de l’arrêté royal du 5/01/1998 relatif à l’agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences, les associations des agriculteurs-multiplicateurs, des obtenteurs et des négociants-préparateurs, ont fixé, par la voix du Conseil d’Administration de l’asbl Intersemza réuni le 28 juillet 1998, le montant de la cotisation interprofessionnelle à 100 FB/ha de surface de multiplication présentée à l’inscription.
Cette cotisation s’applique à partir de l’année culturale 1999-2000 et sera versée par le preneur d’inscription, pour moitié à charge du négociant-préparateur et pour moitié à charge de l’agriculteur-multiplicateur.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 février 2000.