Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au
développement des produits agricoles de qualité différenciée, notamment les
articles 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans les 30 jours;
Vu l'avis numéro 35.676/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er . Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1o « décret » : le décret du 18 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits de qualité différenciée;
2o « Agence » : l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité créée par l'article 5 du décret;
3o « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Art. 2. Les conditions d'agrément d'un conseil de filière par le Ministre sont les suivantes :
1o avoir pour objet social principal le développement de l'ensemble des activités liées à la production, la transformation et la distribution des produits de la filière concernée;
2o disposer d'une structure permanente et en particulier d'un secrétariat, en rapport avec l'importance des activités du conseil de filière;
3o avoir un organe de gestion composé au moins de :
- deux représentants des producteurs;
- deux représentants des intermédiaires-transformateurs, sauf dérogation justifiée par la nature des produits en cause;
- deux représentants de la distribution;
- deux représentants des consommateurs;
- deux personnes dotées de compétences scientifiques ou techniques en rapport avec la filière concernée;
4o disposer d'un règlement d'ordre intérieur adopté prévoyant les règles de convocation, de quorum, de majorité, de vacances, d'accès, de démission d'office en cas d'absences répétées et non justifiées, ainsi que de périodicité de réunions.
Art. 3. Les demandes d'agrément adressées au Ministre sont accompagnées des données et documents suivants :
- la liste des membres;
- la composition de l'organe de gestion;
- le règlement d'ordre intérieur.
Art. 4. Le Ministre agrée le conseil de filière après avis préalable du Comité d'orientation de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, dans les trois mois qui suivent la réception de l'ensemble de la demande visée à l'article 3.
Art. 5. Le conseil de filière agréé est tenu de :
1o communiquer au Ministre, dans un délai d'un mois, toute modification aux statuts, au règlement d'ordre intérieur ou à la composition de l'organe de gestion;
2o répondre à toute demande d'avis émanant du Ministre;
3o transmettre au Ministre un rapport annuel de ses activités.
Art. 6. Le Ministre approuve les plans de développement et de cahiers des charges.
Art. 7. Le Ministre retire l'agrément :
1o s'il est établi que le conseil de filière ne respecte pas ou ne fait pas respecter par ses membres ses statuts ou son règlement d'ordre intérieur;
2o si le conseil de filière n'exécute pas ses obligations découlant de l'article 5;
3o si l'une des conditions énoncées aux articles 2 et 3 n'est plus remplie.
Art. 8. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.