Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 fixant les redevances en matière de classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant détermination de la grille de classement et des modalités d'application pour le classement des carcasses de gros bovins et des carcasses de porcs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux (M.B. 23.11.2009)
Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés. (cfr art. 3 Décret-programme 21.12.2016 portant sur des mesures diverses liées au budget |
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière
de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de
l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de
patrimoine et de logement et de la Fonction publique, notamment l'article 43,
alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en
date du 16 octobre 2006 approuvée en date du 7 novembre 2006;
Vu l'avis n° 42.305/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2007 en application de
l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
[Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la Décision 2008/176/CE de la Commission du 22 février 2008 modifiant la
Décision 97/107/CE relative à l'autorisation de méthodes de classement des
carcasses de porcs en Belgique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en
date du 11 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et
végétaux, donné le 26 juin 2009, en application de l'article 43, alinéa 2, du
décret-programme du 18 décembre 2003;
Vu l'avis n° 46.475/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;][A.G.W. 29.10.2009]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Fonds : le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;
2° Conseil : le Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé à l'article 43 du décret-programme précité;
3° Ministre : le Ministre de l'Agriculture.
Art. 2. Le Conseil est institué auprès de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 3. Le Conseil est composé de [treize] membres selon la répartition suivante :
1° le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture;
2° l'inspecteur général de la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la Direction générale de l'Agriculture;
3° le directeur de la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture;
4° un agent de la Direction de la Qualité des Produits, qui assure le secrétariat du Conseil;
5° un représentant de l'Inspection des Finances de la Région wallonne;
6° un représentant des organisations professionnelles agricoles à buts généraux;
7° un représentant des obtenteurs et négociants-préparateurs de semences et plants;
8° un représentant des agriculteurs multiplicateurs de semences;
9° un représentant des producteurs de plants de pommes de terre;
10° un représentant des producteurs de matériels de multiplication des plantes fruitières et ornementales;
11° un représentant des producteurs de matériels forestiers de reproduction;
12° un représentant des trieurs à façon;
[13° un représentants des abattoirs.]
[A.G.W. 29.10.2009]
Art. 4. Après concertation avec chaque organisation ou secteur concerné, le Ministre désigne les membres visés à l'article 3, 4° à 12°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence.
La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.
Art. 5. Le Conseil remet à la Direction générale de l'Agriculture son avis sur les modalités de gestion du Fonds, portant sur :
1° la fixation des cotisations obligatoires, montants, droits et indemnités visés à l'article 44, 1° et 3° du décret-programme précité et attribuées au Fonds;
2° l'affectation des moyens du Fonds;
3° toute question posée par le Gouvernement ou par le Ministre.
Pour mener à bien ses missions, le Conseil est informé au moins une fois par an par la Direction générale de l'Agriculture de la situation comptable des recettes et des dépenses du Fonds.
Art. 6. Le Conseil est présidé par le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture ou, en son absence, par l'inspecteur général de la Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité de la Direction générale de l'Agriculture.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Le Conseil peut consulter et inviter des experts, et créer des groupes de travail.
Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur, et le soumet à l'approbation du Ministre.
Le Conseil ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, le Conseil siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 7. Les membres du Conseil et les experts invités ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.
Art. 8. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.