modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 (M.B. 14.09.2016)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 1er,
alinéa 1er, et les articles 3 et 4;
Vu la loi du 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la
Communauté économique européenne en matière de marché vitivinicole;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et
l'appellation d'origine wallonne, modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002
fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 en ce
qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection
de certains produits vitivinicoles;
Considérant le Règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001
portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les
transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur
vitivinicole;
Considérant qu'il est nécessaire d'agréer l'organisme certificateur des vins
wallons au sens de l'article 3 du décret du 7 septembre 1989 susmentionné;
Considérant l'importance économique grandissante de la production vinicole
wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d'être en conformité avec
la réglementation européenne en ce qui concerne les vins mousseux de qualité
produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.);
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale
intervenue le 28 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.683/4, donné le 8 novembre 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme;
[Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116;
Vu le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, § 2, 2°;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies insérés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie";
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant le Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 14.07.2016]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. [La dénomination "Vin mousseux de qualité de Wallonie" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) de vin mousseux de qualité au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination 'Crémant de Wallonie' est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.]
La Commission est chargée de la délivrance des attestations d'origine et de qualité des vins ainsi que du respect des conditions de production fixées par le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé le Ministre.
La Commission est composée comme suit :
- 3 délégués de la Région wallonne;
- 1 délégué du Service public fédéral Economie, Classes moyennes, P.M.E. et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
- 4 délégués des viticulteurs;
- 2 délégués de l'ASBL Fédération belge des Vins et Spiritueux;
- 1 délégué de l'Horeca;
- 1 délégué du commerce de détail;
- 1 délégué de la distribution.
Ces délégués et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour une durée de quatre années renouvelable. Le président de la Commission est nommé par le Ministre parmi ses membres.
Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission.
Chaque année, la Commission fait parvenir au Gouvernement wallon un rapport
d'activité pour l'année écoulée.
[A.G.W. 14.07.2016]
Art. 2. [Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée "Vin mousseux de qualité de Wallonie" ou "Crémant de Wallonie".]
[A.G.W. 14.07.2016]
Art. 3. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.