10 novembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'application de l'étiquetage facultatif de la viande bovine (M.B. 02.12.2004)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment les articles 3 et 8, modifiés par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 27 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.293/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

2° Administration : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

4° viande bovine préemballée : l'unité de vente constituée de la viande bovine et de l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente au consommateur final, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification;

5° information facultative : toute information mentionnée dans l'étiquetage de la viande bovine non imposée par l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ou par d'autres législations européennes, nationales ou régionales, et qui concerne certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient; le simple respect des dispositions légales ne peut faire l'objet d'une information facultative;

6° opérateur : personne physique ou morale assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de production, de transformation ou d'importation de la viande bovine en vue de sa commercialisation ou qui commercialise de la viande bovine;

7° règlement (CE) n°1760/2000 : le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

8° règlement (CE) n° 1825/2000 : le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. Toute information facultative mentionnée dans l'étiquetage de la viande bovine produite, transformée, conditionnée et/ou commercialisée sur le territoire de la Région wallonne doit satisfaire aux exigences fixées dans le présent arrêté et faire l'objet d'un cahier des charges, proposé par un opérateur ou une organisation et agréé par le Ministre.

Lorsque la viande bovine est produite, transformée, conditionnée et/ou commercialisée dans plusieurs Régions, dont la Région wallonne, l'agrément délivré en application du règlement (CE) n° 1760/2000 par les autres autorités compétentes pour les opérations ayant lieu sur leur territoire est reconnu par la Région wallonne.

CHAPITRE III. - Agrément des cahiers des charges

Art. 3. § 1er. Aux fins d'obtenir l'agrément, l'opérateur ou l'organisation adresse à l'Administration un cahier des charges, comprenant au moins les éléments visés à l'article 16, § 1er, du règlement (CE) n°1760/2000.

§ 2. A la réception de la demande d'agrément, le Service envoie un accusé de réception à l'opérateur ou l'organisation demandeur, mentionnant le délai dans lequel une décision sera prise.

§ 3. Après instruction de la demande d'agrément, éventuellement complétée par l'opérateur ou l'organisation demandeur à la requête du Service, l'Administration soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus de l'agrément à l'approbation du Ministre.

§ 4. Le Service informe l'opérateur ou l'organisation demandeur de la décision prise par le Ministre.

Art. 4. Sans préjudice de l'article 16, § 2, du règlement (CE) n°1760/2000, est refusé tout cahier des charges portant sur une information facultative utilisant les termes "Région wallonne", "wallon" ou "wallonne", ou le nom d'une région de la Région wallonne, lorsque ce nom peut donner lieu à des confusions ou à des difficultés de contrôle, ou lorsque ce nom est réservé à des viandes bovines dans le cadre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Art. 5. Par dérogation à l'article 2, la viande bovine en petits conditionnements pour la vente au détail, étiquetée dans une Région autre que la Région wallonne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000 et conformément à un cahier des charges agréé par l'autorité compétente concernée, peut être commercialisée sans agrément préalable dudit cahier des charges par le Ministre pour autant que :

1° les conditionnements en question ne soient pas modifiés;

2° le cahier des charges approuvé par l'autorité compétente de la Région d'emballage couvre également la commercialisation en Région wallonne de la viande bovine préemballée;

3° l'autorité compétente ayant agréé le cahier des charges ait préalablement fourni à l'Administration les informations nécessaires.

Art. 6. Toute modification apportée à un cahier des charges agréé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions des articles 3 à 5.

Art. 7. Lorsqu'il est avéré qu'un opérateur ou une organisation n'a pas satisfait au cahier des charges agréé par le Ministre, celui-ci prend des sanctions à l'encontre de tout opérateur ou organisation dans les conditions visées à l'article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000, sur proposition de l'Administration.

Art. 8. Le Service est chargé d'établir le registre des cahiers des charges approuvés tel que prévu à l'article 10 du règlement (CE) n° 1825/2000.

CHAPITRE IV. - Organismes de contrôles

Art. 9. § 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par un organisme de contrôle agréé par le Ministre.

§ 2. Pour être agréé par le Ministre, l'organisme doit :

1° être accrédité pour le cahier des charges concerné selon la norme européenne EN 45011 ou, à défaut, être accrédité dans le domaine agroalimentaire et être en cours d'extension d'accréditation pour le cahier des charges concerné tout en y appliquant les exigences de la norme EN 45011;

2° offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à l'égard de tout opérateur ou organisation soumise à un contrôle;

3° avoir en permanence à disposition les experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles de la viande bovine concernée par l'étiquetage facultatif.

§ 3. Le candidat organisme de contrôle adresse sa demande d'agrément à l'Administration. La demande d'agrément contient au minimum :

1° la dénomination et le siège social de l'organisme;

2° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont il dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé;

3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des contrôles réalisés;

4° la preuve du respect des conditions visées au § 2.

§ 4. Le Service examine la demande; il peut requérir des justifications supplémentaires.

§ 5. Après instruction de la demande d'agrément, éventuellement complétée par l'organisme demandeur à la requête du Service, l'Administration soumet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément à l'approbation du Ministre.

§ 6. Si l'agrément est accordé, il fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Art. 10. § 1er. Outre les contrôles par sondage réalisés conformément à l'article 7, § 2, du règlement (CE) n° 1825/2000, l'organisme de contrôle est tenu de s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des opérateurs ou de l'organisation concernés, que les conditions fixées par le cahier des charges sont respectées.

Dans le cas où l'organisme de contrôle constate que les actions correctives demandées suite à des manquements signalés n'ont pas été mises en oeuvre, il le notifie sans délai au Service.

§ 2. L'organisme de contrôle remet au Service un rapport d'activité annuel au plus tard le 1er avril dans lequel sont notamment repris une description des méthodes de contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus.

§ 3. L'organisme de contrôle se soumet aux contrôles du Service et lui transmet toute information requise par lui dans le cadre de l'agrément.

Art. 11. § 1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à l'Administration et au Ministre au moins six mois avant que cette renonciation ne prenne effet.

§ 2. L'agrément de l'organisme de contrôle est retiré s'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 9 et aux obligations fixées à l'article 10, selon la procédure qui suit.

L'organisme de contrôle est préalablement informé par l'Administration des motifs justifiant la mesure envisagée.

L'organisme de contrôle est entendu par le directeur général de l'Administration et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tout autre élément de nature à justifier le retrait d'agrément sont ensuite soumis au Ministre pour décision définitive.

§ 3. Le retrait d'agrément entre en vigueur dans un délai fixé en accord avec l'opérateur ou l'organisation titulaire du cahier des charges agréé, sans toutefois dépasser six mois à dater de la décision du Ministre. Il fait l'objet d'une publication au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Conditions d'étiquetage

Art. 12. § 1er. Toute information facultative ne peut être ajoutée à l'étiquetage de la viande bovine que si elle est accompagnée du nom ou du logo d'identification de l'opérateur ou de l'organisation à l'origine de cette information facultative.

Dans le cas d'une autorisation d'utilisation du nom d'une région de la Région wallonne, il doit être complété par le nom de la Belgique.

§ 2. L'information facultative peut apparaître sur des étiquettes séparées de l'étiquette portant les mentions obligatoires telles que définies par l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine à condition que la composante principale de ladite information facultative soit reprise sur l'étiquette obligatoire.

§ 3. Les étiquettes satisfont aux conditions suivantes :

1° elles adhérent en permanence, selon le cas, à la viande, au conditionnement ou à l'emballage;

2° au cas où elles sont appliquées directement sur la viande, elles ne peuvent contenir de substance pouvant avoir des effets nocifs pour la santé humaine ou altérer les caractéristiques organoleptiques de la viande;

3° elles sont appliquées de manière à ne pouvoir être réutilisées et, le cas échéant, à être détruites à l'ouverture du conditionnement ou de l'emballage.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de l'Administration et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 14. L'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine est abrogé.

Art. 15. L'agrément d'un cahier des charges et l'agrément de l'organisme de contrôle concerné accordés en application de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, restent valables pendant une période transitoire de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.