modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 (M.B. 14.09.2016)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et
l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région
wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er
et 2, modifiés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 1er,
alinéa 1er, et les articles 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins
et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment
l'article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la loi spéciale du 13
juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et
Communautés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement, notamment l'article 7;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines
modalités d'application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la
désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains
produits vitivinicoles;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l'article 1er,
1°, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'importance économique grandissante de la production vinicole
wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d'être en conformité avec
la réglementation européenne en matière d'appellation d'origine contrôlée de
vins de qualité produits dans des régions déterminées dès la prochaine récolte
vinicole qui commence le 1er août 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
[Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116;
Vu le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, § 2, 2°;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies insérés par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie";
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant le Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;] [A.G.W. 14.07.2016]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. [La dénomination "Côtes de Sambre et Meuse" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
La dénomination "Vins des Pays des Jardins de Wallonie" est établie en tant qu'indication géographique protégée (IGP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.]
[A.G.W. 14.07.2016]
Art. 2. [Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée (AOP) "Côtes de Sambre et Meuse" ou de l'indication géographique protégée (IGP) "Vins des Pays des Jardins de Wallonie".]
[A.G.W. 14.07.2016]