Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et
l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région
wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le
décret du 19 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
Vu l'accord du Ministre du Budget,
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.538/2, donné le 3 mars 2004, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le décret : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
3° l'administration : la Direction de la coordination, de la Réglementation et des labels de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.
CHAPITRE II. - La reconnaissance d'une appellation d'origine
Art. 2. § 1er. Toute entreprise ou tout groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et établi en Région wallonne peut solliciter la reconnaissance d'une appellation d'origine au sens du chapitre 1er du décret.
§ 2. La demande est adressée au Ministre et est accompagnée d'un mémoire justificatif ainsi que d'un projet de cahier des charges détaillant les conditions que doivent réunir le ou les produits concernés pour pouvoir être fabriqués, transformés, offerts en vente ou vendus sous l'appellation d'origine proposée.
La demande qui tend à faire reconnaître une appellation d'origine locale indique en outre les zones de production et de transformation.
La demande comprend également la proposition d'un organisme certificateur agréé.
§ 3. La demande fait l'objet d'un avis officiel au Moniteur belge invitant les tiers intéressés à formuler leurs observations dans un délai d'un mois auprès de l'administration. Le ou les demandeurs sont informés des observations éventuelles des tiers et sont invités à y répondre dans un délai n'excédant pas un mois. La demande, accompagnée de l'avis de l'administration, des éventuelles observations de tiers et des réponses y apportées, est soumise à la Commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires visée au chapitre 3. Celle-ci rend un avis dans les trois mois de sa saisine.
§ 4. S'il accueille la demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, le Gouvernement arrête le cahier des charges.
L'arrêté désigne l'organisme certificateur agréé pour les contrôles et la délivrance des attestations d'origine ainsi que, s'il échet, les laboratoires chargés des analyses à effectuer. Cet arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - La Commission consultative scientifique pour les produits non agroalimentaires
Art. 3. La Commission consultative scientifique instituée par l'article 8 du décret, ci-après dénommée la commission, est située au siège du Conseil économique et social de la Région wallonne.
La commission est composée de :
- deux représentants d'institutions universitaires;
- deux représentants de centres de recherche scientifique;
- deux représentants d'institutions supérieures non universitaires;
- deux représentants de l'administration.
Ces représentants sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de la commission est nommé parmi ses membres par le Gouvernement. En cas d'empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par le membre le plus âgé de la commission. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Art. 4. La commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre.
Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment :
1° les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis par la commission;
2° les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts;
3° les délégations de signatures.
Art. 5. La commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si cette condition n'est pas remplie, la commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents.
Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.
La commission peut inviter les personnes de son choix à ses travaux. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.
Art. 6. Il est interdit à un membre de la commission de délibérer sur des objets auxquels il a un intérêt soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, soit par personne interposée.
Art. 7. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.
Art. 8. Le Gouvernement remplace le membre de la commission qui :
1° n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives;
2° laisse vacant son mandat;
3° perd la qualité pour laquelle il a été nommé;
4° manque aux devoirs de sa charge.
CHAPITRE IV. - Les organismes certificateurs
Art. 9. Pour pouvoir être agréé en application de l'article 4 du décret, l'organisme certificateur doit justifier :
1° qu'il jouit de la personnalité juridique;
2° qu'il ne se livre pas lui-même à la production, la fabrication, la transformation ou la vente de produits de même nature que ceux pour lesquels il demande l'agréation;
3° qu'il dispose en permanence des moyens nécessaires pour assurer le respect des conditions fixées à l'octroi de l'appellation d'origine pour laquelle l'agréation est demandée.
Il doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard des entreprises de production, de fabrication, de transformation ou de vente des produits pour lesquels il demande l'agréation. Il ne peut être administré ou géré par des personnes exerçant des mandats ou des fonctions d'employé au sein de telles entreprises.
Art. 10. La demande d'agréation est introduite auprès du Ministre et comprend les éléments suivants :
1° la dénomination et le siège social de l'organisme certificateur;
2° une copie des statuts;
3° l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agréation est demandée.
Art. 11. L'arrêté d'agréation est notifié à l'organisme certificateur. Il fixe les conditions auxquelles l'agréation est accordée, les produits concernés et les redevances maximales à percevoir ainsi que la durée de l'agréation qui ne peut excéder dix ans. L'arrêté d'agréation est publié par extrait au Moniteur belge.
Art. 12. L'organisme certificateur est tenu de :
1° ne réclamer pour la délivrance des attestations d'origine que le montant des frais déterminés par l'arrêté d'agréation;
2° recourir pour les analyses et contrôles auxquels il ne procède pas lui-même, aux seuls organismes préalablement agréés par le Gouvernement conformément à l'article 6 du décret; cet agrément est soumis aux conditions et à la procédure définies aux articles 10 et 11;
3° mettre en place un contrôle efficace et impartial préalable à la délivrance de l'attestation d'origine permettant de vérifier l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges;
4° délivrer les attestations d'origine conformément aux modèles définis à l'annexe du présent arrêté;
5° s'assurer régulièrement, et au moins une fois par an, auprès des bénéficiaires d'attestation d'origine que les conditions fixées par le cahier des charges sont respectées;
6° se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre et leur transmettre toute information requise;
7° déposer son rapport annuel d'activités au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ce rapport doit contenir une description des méthodes de contrôles utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget pour l'année suivante.
Art. 13. § 1er. L'organisme certificateur peut à tout moment renoncer à son agréation par courrier recommandé adressé au Ministre. La renonciation ne devient effective qu'à partir de trois mois à dater de la réception du courrier recommandé.
§ 2. L'agréation accordée peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement dans l'hypothèse où l'organisme certificateur ne présente plus les garanties requises ou ne respecte plus ses obligations. L'organisme concerné est au préalable entendu par la commission.
CHAPITRE V. - Octroi, retrait et cession d'une attestation d'appellation d'origine
Art. 14. § 1er. La demande d'une attestation d'appellation d'origine est introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme certificateur agréé pour l'appellation d'origine concernée.
§ 2. La décision quant à l'aptitude au respect du cahier des charges concerné est notifiée au demandeur dans un délai de six semaines qui suivent la réception de la demande.
L'attestation d'origine est réputée acquise à défaut du refus notifié dans le délai susmentionné.
§ 3. La notification de l'octroi d'une attestation d'origine s'accompagne d'un certificat mentionnant l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y relatif.
§ 4. Sans préjudice du droit de requérir de nouvelles analyses conformément à l'article 5, 1°, du décret, la décision de refus d'octroi d'une attestation d'origine est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.
Art. 15. § 1er. Lorsqu'un contrôle par l'organisme certificateur révèle un défaut de conformité au cahier des charges, l'organisme certificateur en avise le titulaire de l'attestation d'origine dans les huit jours et lui rappelle les mesures à mettre en oeuvre pour restaurer la conformité au cahier des charges.
Est assimilé à un défaut de conformité au cahier des charges, le refus de contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.
Au plus tard dans le mois qui suit le contrôle au cours duquel le défaut de conformité a été constaté, un nouveau contrôle est effectué par l'organisme certificateur. Le titulaire d'une attestation d'origine peut requérir de l'organisme certificateur un contre-examen ou s'adresser à un autre organisme certificateur agréé.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au titulaire de l'attestation d'origine dans un délai de huit jours.
§ 2. Après audition du titulaire de l'attestation d'origine ou de son mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures à l'avance, l'organisme certificateur retire l'attestation si la non-conformité persiste plus d'un mois après la convocation. En cas d'urgence, l'organisme certificateur peut abréger ce dernier délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre jours calendrier.
La décision de retrait de l'attestation d'origine est notifiée au titulaire. La décision de retrait est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.
Art. 16. Une attestation d'origine ne peut être cédée qu'avec les actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges et ses modifications ultérieures ainsi que d'accepter les contrôles de son respect.
La cession n'est effective qu'après vérification par l'organisme certificateur que ces conditions sont respectées. Le cessionnaire doit introduire la demande de vérification auprès de l'organisme certificateur agréé.
L'organisme certificateur notifie au cédant et au cessionnaire sa décision dans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande. A défaut de notification dans le délai de deux mois, la décision est réputée favorable.
La décision de l'organisme certificateur est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement selon la procédure fixée aux articles 17 et 18.
CHAPITRE VI. - Recours auprès du Gouvernement
Art. 17. § 1er. A peine de déchéance, le recours est introduit par lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la notification de la décision. Cette lettre expose les moyens du requérant; copie de la notification de la décision attaquée y est jointe.
Le recours peut être introduit par un mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours.
Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli recommandé à la poste à l'organisme certificateur qui a pris la décision concernée. Celui-ci communique au Ministre le dossier complet.
§ 2. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier.
§ 3. Le recours auprès du Gouvernement n'est pas suspensif.
Art. 18. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie à l'organisme certificateur qui a pris la décision attaquée dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours.
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 19. § 1er. Sans préjudice de l'article 15, § 2, du décret, sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément des organismes certificateurs;
2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la composition et les statuts de la commission des labels de qualité et des appellations d'origine;
4° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à délivrer par les organismes certificateurs;
5° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;
6° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les agréments des organismes certificateurs accordés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 1997 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale dentelle de Binche et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 concernant l'attribution de l'appellation d'origine locale Pierre bleue dite Petit Granit d'âge géologique tournaisien, sont maintenus jusqu'à l'expiration de la période initialement fixée.
Art. 20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_________________
Annexe
Modèle d'attestation d'origine locale et d'attestation d'origine wallonne
(produit + origine)
Décerné à :
Représentant le groupement/l'entreprise :
En tant que :
Date de publication des statuts au Moniteur belge (si société commerciale) :
Située à :
Par l'organisme certificateur :
Le groupement/l'entreprise ....................................... est agréé(e) pour la production de (produit + origine) sous l'appellation d'origine protégée en vertu du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002.
Les produits vendus sous l'appellation d'origine protégée (produit + origine) par le bénéficiaire doivent porter le logo suivant :
(LOGO)
Fait à ............., le pour l'organisme certificateur
Expiration
Nom et signature
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 portant exécution du chapitre 1er du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92.