Coordination officieuse

28 novembre 1991 - Arrêté royal relatif aux normes de commercialisation pour la viande de volaille (M.B. 25.12.1991)

modifié par  l'arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B. 14.07.1995), du 24 avril 1996 (M.B. 27.06.1996) et du 16 mars 1998 (M.B. 22.04.1998)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983 et du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles; modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983;
Vu le Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles;
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard la réglementation relative au commerce de la viande de volaille afin de se conformer aux Règlements (CEE) précités et afin de tenir compte des changements des conditions de marché;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
[Vu l'urgence;
Considérant que les moyens nécessaires doivent être immédiatement attribués à l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux afin de lui permettre de pouvoir exercer les contrôles prescrits par la réglementation communautaire;][A.R. 10.04.1995]
[
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de normes de commercialisation pour la viande de volaille résulte de l'obligation de se conformer aux Règlements de la CEE et du souci d'assurer la continuité de la politique de la qualité;][A.R. 24.04.1996]
[
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de normes de commercialisation pour la viande de volaille résulte du souci d'assurer la continuité de la politique de la qualité, en attendant la finalisation de la procédure d'accréditation;][A.R. 16.03.1998]
Sur proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Cet arrêté est d'application lors de la commercialisation de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après :

- coqs et poules;

- canards;

- oies;

- dindons et dindes;

- pintades.

Art. 2. § 1er. [L'Administration de la santé animale et la qualité des produits animaux, dénommée ci-après "DG 5"](1), est chargée du contrôle de normes de commercialisation pour les volailles, lorsque ces normes sont contraignantes et sont prescrites par une réglementation nationale ou communautaire.

§ 2. [La DG 5](1) est également chargé du contrôle sur l'observation des dispositions concernant les indications facultatives dans l'étiquetage de la volaille commercialisée, notamment, les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et celles concernant le mode d'élevage utilisé.

§ 3. [Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut agréer des organismes de certification et de contrôle qui seront mandatés pour contrôler l'observation des dispositions concernant les indications facultatives sur l'étiquetage relatives au mode d'élevage utilisé, moyennant les conditions suivantes :

1° l'organisme doit apporter la preuve qu'il répond aux critères définis par la norme NBN - EN 45011 fixant les critères généraux pour les organismes de certification.

Il doit pouvoir présenter un document attestant qu'il a été accrédité par le bureau d'accréditation BELCERT du Ministère des Affaires économiques.

[Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, et pour autant que la demande d'accréditation n'ait pas été rejetée, le document précité peut être remplacé par la preuve qu'un dossier d'accréditation a été introduit en temps voulu auprès du Bureau BELCERT.](3)

2° il doit effectuer des inspections régulières conformément à l'article 11, § 3 du règlement (CEE) n° 1538/91.

3° l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG5) doit pouvoir contrôler le bon fonctionnement de l'organisme.](2)
(1)[A.R. 10.04.1995] - (2)[A.R. 24.04.1996] - (3)[A.R. 16.03.1998]

Art. 3. § 1er. Dans l'exercice de sa tâche de contrôle, lui confié par l'article 2, § 2, de cet arrêté, [la DG 5] peut effectuer les inspections, qui lui semblent nécessaires, dans les accouvoirs, les exploitations d'engraissement, les entreprises d'aliments pour le bétail, les abattoirs et les ateliers de découpe.

§ 2. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut pour la mission de contrôle qui est confiée [à la DG 5] conformément à l'article 2, § 2, de cet arrêté, fixer des rétributions.
[A.R. 10.04.1995]

Art. 4. Les abattoirs qui désirent apporter sur l'étiquetage des mentions relatives au mode d'élevage sont tenus de se faire enregistrer auprès de la [DG 5] ou auprès d'un organisme de contrôle, reconnu conformément à l'article 2, § 3, de cet arrêté. Ils sont tenus à se soumettre à leurs inspections.
[A.R. 10.04.1995]

Art. 5. § 1er. Lors de l'importation des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne, le contrôle sur les normes de commercialisation doit être effectué avant le dépôt des documents douaniers auprès de la Douane. Ce contrôle figurera dans un document délivré par la [DG 5].

§ 2. Les importateurs doivent solliciter le contrôle vingt-quatre heures à l'avance auprès de la [DG 5]. En même temps, ils fournissent tous les renseignements relatifs à l'identification du lot, ainsi que toutes les données nécessaires à l'exécution éventuelle du contrôle.

§ 3. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions peut fixer les postes de contrôle où ce contrôle s'effectuera.

Il peut également pour les prestations ordinaires et spéciales qu'il détermine fixer les rétributions à payer par les importateurs à la [DG 5]. Ces rétributions ne peuvent dépasser le coût réel du contrôle. Il peut fixer la rétribution qu'ils doivent payer si le contrôle ne peut avoir lieu par un fait qui leur est imputable.

§ 4. Les dispositions de cet article sont également d'application sur le contrôle lors d'une réimportation des produits exportés.
[A.R. 10.04.1995]

[Art. 5bis. Les rétributions pour les missions de contrôle visées aux articles 3, § 2 et 5, § 3 du même arrêté sont à verser au Fonds de la santé et de la production des animaux.]
[A.R. 10.04.1995]

Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7. Sont abrogés :

1. L'arrêté royal du 3 septembre 1963 relatif à l'importation et à l'exportation de volaille abattue, modifiée par les arrêtés royaux du 26 mars 1971, 31 octobre 1972, 12 décembre 1979, 11 octobre 1988 et 29 janvier 1990;

2. l'arrêté ministériel du 4 février 1964 relatif à l'importation et à l'exportation de volaille abattue, modifiée par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1966;

3. l'arrêté ministériel du 12 octobre 1988 fixant les mesures de contrôle à l'exportation de volaille abattue.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.