23 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (M.B. 24.06.2009)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article 2, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 11 décembre 2008;
Vu l'avis 46.044/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut :

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une seule plante;

5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui :

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies;

b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l'article 5, et

d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

6° matériels de base : les matériels de multiplication qui :

a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes, et en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;

b) sont destinés à la production de matériels certifiés;

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l'article 5, et

d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c);

7° matériels certifiés :

a) les matériels de multiplication qui :

* ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de porte-greffes de base ou certifiés;

* sont destinés à la production de plantes fruitières;

* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 5, et

* lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

b) les plantes fruitières qui :

* ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;

* sont destinées à la production de fruits;

* satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 5, et

* lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii);

8° matériels CAC (conformitas agraria communitatis) : les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui :

a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante;

b) sont destinés à la production de matériels de multiplication, la production de plantes fruitières et/ou la production de fruits, et

c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l'article 5;

9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, préservation et/ou traitement, importation et commercialisation;

10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale;

11° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;

12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

13° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité responsable pour l'application du présent arrêté;

14° Inspection officielle : l'inspection effectuée par le Service ou sous sa responsabilité.

Art. 3. § 1er Le présent arrêté s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des genres et espèces énumérés à l'annexe Ire, ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés à l'annexe Ire, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d'espèces énumérés à l'annexe Ire, ou d'un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

§ 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et notamment des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières

Art. 4. § 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si :

1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels certifiés" ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;

2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC.

§ 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément audit arrêté ou au Règlement (CE) n° 1829/2003.

Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

§ 3. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque des matériels de multiplication ou des plantes fruitières sont commercialisés, en quantité appropriée, à destination d'essais, à des fins scientifiques, pour des travaux de sélection, ou pour contribuer à la préservation de la diversité génétique. Le Ministre peut fixer les conditions de commercialisation de ces matériels, notamment si des conditions de commercialisation sont fixées par l'Union européenne.

Art. 5. Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, des prescriptions spécifiques qui précisent :

1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l'état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;

2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'analyse appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;

3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à l'annexe Ire ou de leurs hybrides.

CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs

Art. 6. Les fournisseurs sont officiellement enregistrés auprès du Service pour les activités qu'ils exercent conformément au présent arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels.

Le Ministre détermine, le cas échéant, les conditions d'application du présent article, dans la mesure où de telles conditions sont prescrites par l'Union européenne.

Art. 7. 1° Les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC sont produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces fournisseurs :

a) identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels;

b) conservent les informations relatives à la surveillance visée au point a), aux fins d'une consultation sur demande du Service;

c) prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et

d) veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2° En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un organisme nuisible énuméré dans les annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l'article 5 du présent arrêté, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale au Service sans retard, sans préjudice des obligations de signalement prévues par l'arrêté royal du 10 août 2005 précité.

Le fournisseur applique toutes les mesures imposées par le Service, sans préjudice des mesures imposées par l'arrêté royal du 10 août 2005 et de ses arrêtés d'exécution.

3° Les fournisseurs gardent, pendant au moins trois ans, des registres de leurs ventes ou achats de matériels de multiplication ou de plantes fruitières. Cette mesure ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés de l'enregistrement conformément à l'article 6.

4° Le Ministre détermine, le cas échéant, les modalités d'application du § 1er, dans la mesure où de telles modalités sont établies par l'Union européenne.

CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage

Art. 8. § 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

§ 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au § 1er sont :

1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés;

2° enregistrées officiellement en application du § 4, ou

3° de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si :

a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'une demande d'un droit d'obtention visé au point 1°, ou

c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire belge ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition qu'elle ait une description officiellement reconnue.

La variété à laquelle il doit être fait référence conformément au § 1er peut aussi être une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire belge et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur.

§ 3. Dans la mesure du possible, chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures adoptées à cet égard par l'Union européenne, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

§ 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l'Etat membre, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.

Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l'événement génétique qui la caractérise a été autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 précité ou au Règlement (CE) n° 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du même règlement, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement.

§ 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § 4 sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne et comprennent :

1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;

2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;

4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une variété.

Art. 9. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

Art. 10. § 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont :

1° qualifiés comme matériel "CAC" et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 5. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou

2° qualifiés comme "matériels initiaux", "matériels de base" ou "matériels certifiés", et certifiés comme tels par le Service conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 5. Le Ministre fixe, le cas échéant, les prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou des plantes fruitières, dans la mesure où de telles prescriptions sont fixées par l'Union européenne.

§ 2. En cas de commerce de détail, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

§ 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne en vertu des dispositions du présent arrêté indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie les identificateurs uniques des modifications génétiques.

CHAPITRE V. - Dispenses

Art. 11. L'article 10, § 1er ne s'applique pas aux petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale). La circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées ne doit pas faire l'objet des contrôles et de l'inspection officielle visé à l'article 14.

Le Ministre fixe, le cas échéant, les modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à l'alinéa 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de "petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y réfèrent, dans la mesure où de telles modalités sont fixées par l'Union européenne.

Art. 12. En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent arrêté, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, le Ministre peut adopter des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières produits dans des pays tiers

Art. 13. Aussi longtemps que l'Union européenne n'aura pas pris de décision en la matière, le Ministre fixe les conditions à l'importation des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits en dehors de l'Union européenne. Ces conditions sont au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l'article 5. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation sont au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production sur le territoire de la Région wallonne.

CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle

Art. 14. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. A cet effet, le Service a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. Les modalités des contrôles sont arrêtées par le Ministre, conformément aux modalités arrêtées par l'Union européenne. Les règles de contrôle sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.

Le Ministre peut déléguer les tâches visées par le présent arrêté, à accomplir sous l'autorité et le contrôle du Service, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, le règlement de contrôle doit recevoir l'aval du Service.

Art. 15. Des essais ou, selon ce qui est le plus approprié, des analyses sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent arrêté, y compris celles d'ordre phytosanitaire.

Art. 16. § 1er. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle prévue à l'article 14, ou des essais ou analyses visés à l'article 15, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le Service concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.

§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, le Service en informe la Commission et les organismes des Etats membres de l'Union européenne qui sont compétents au niveau national. Toute mesure prise à l'encontre du fournisseur est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales

Art. 17. Le Ministre, peut apporter des modifications à la liste des genres et espèces figurant en annexe, conformément aux décisions prises par l'Union européenne.

Le Service établit le règlement de contrôle des matériels de reproduction et des plantes fruitières produits sur le territoire de la Région wallonne et destinés à la commercialisation, conformément aux dispositions du présent arrêté et de ces arrêtés d'applications.

Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 19. Jusqu'au 31 décembre 2018, est autorisée la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette ou sur le document du fournisseur. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 20. Le présent arrêté est d'application à partir du 30 septembre 2012. Le présent arrêté abroge, avec effet au 30 septembre 2012, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 21. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE Ire

Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.