Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières
pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment
l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et
l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de
certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté
royal du 9 juillet 1999;
Considérant le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994
instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales,
notamment l'article 14 qui concerne la dérogation à la protection communautaire
des obtentions végétales, et sans préjudice des obligations d'information qui
incombent aux destinataires de cette dérogation;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en
date du 16 janvier 2006, dont le rapport a été approuvé le 6 février 2006;
Vu l'avis n° 40.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° graines : les graines des espèces de plantes agricoles suivantes :
a) Plantes fourragères :
Cicer arietinum L. - Pois chiche;
Lupinus luteus L. - Lupin jaune;
Medicago sativa L. - Luzerne;
Pisum sativum L. (partim) - Pois fourrager;
Trifolium alexandrinum L. - Trèfle d'Alexandrie;
Trifolium resupinatum L. - Trèfle de Perse;
Vicia faba - Féverole;
Vicia sativa L. - Vesce commune.
b) Céréales :
Avena sativa - Avoine;
Hordeum vulgare L. - Orge;
Secale cereale L. - Seigle;
X Triticosecale Wittm. - Triticale;
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Blé;
Triticum durum Desf. - Blé dur;
Triticum spelta L. - Epeautre.
c) Plantes oléagineuses et à fibres :
Brassica napus L. (partim) - Colza;
Brassica rapa L. (partim) - Navette;
Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile;
2° trier à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le nettoyage, le triage et la désinfection éventuelle de graines provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à être ensemencées dans celle-ci;
3° trieur à façon : la personne qui trie à façon;
4° triage à façon : l'action de trier à façon;
5° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même variété présentée en vue du triage à façon à un moment donné par un producteur;
6° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole;
7° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon autonome par un seul et même producteur;
8° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité agricole;
9° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;
10° service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
11° DGA : la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
12° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Obligations du producteur
Art. 2. § 1er. Tout producteur qui fait trier à façon ne peut le faire que par un trieur à façon agréé.
§ 2. Pour pouvoir faire trier à façon un ou plusieurs lots de graines issues de sa récolte, le producteur doit disposer sur son exploitation de procédures permettant d'enregistrer pour chaque lot les données suivantes :
1° l'espèce concernée;
2° la variété;
3° la facture d'achat des semences certifiées ayant servi à la production des graines destinées au triage;
4° la quantité brute estimée présentée en vue du triage à façon;
5° la date de livraison; en cas de triage à façon sur l'exploitation, il s'agit de la date du triage;
6° le nom du trieur à façon chargé du triage.
§ 3. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon doit être accompagné d'un document d'accompagnement dont le modèle est fixé par le Service, portant un numéro pré-imprimé unique attribué par le Service. Les documents d'accompagnement sont rendus disponibles par le Service auprès des trieurs à façon agréés.
Le premier volet du document d'accompagnement est complété par le producteur et comprend au moins les données suivantes : l'espèce, la variété concernée, le poids estimé de graines livrées, dont le poids estimé de graines destinées au triage à façon, la date de livraison visée au § 2, 5°, le nom et la signature du producteur.
Le document d'accompagnement ainsi complété est remis au trieur à façon lors de la livraison en cas de triage chez le trieur, ou lors de la présentation des lots bruts en cas de triage à façon sur l'exploitation. Le producteur conserve une copie du document, visé pour réception par le trieur à façon.
§ 4. La quantité de graines triées à façon doit être en proportion de la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre exploitation du producteur.
§ 5. Après reprise des graines triées, le producteur conserve pendant une période de trois ans la copie du document d'accompagnement du lot complété selon les dispositions de l'article 4, 8°.
CHAPITRE III. - Obligations du trieur à façon
Art. 3. Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet effet par le Ministre ou par le fonctionnaire qui dirige le Service, dénommé ci-après "le délégué".
La mise à disposition d'une installation de triage mobile pour le triage de graines en-dehors des installations du trieur à façon est soumise aux dispositions du présent arrêté, quelles que soient les circonstances de mise à disposition de cette installation.
Art. 4. Pour être agréé et pour le rester, le trieur à façon doit respecter les dispositions suivantes :
1° il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble cohérent et comprenant au moins :
a) un appareil efficace de nettoyage et de triage;
b) un appareil de pesage;
c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique des graines est envisagé;
d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne conservation des échantillons;
2° le trieur à façon dispose d'un lieu permettant d'entreposer les lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée. Chaque lieu d'entreposage est indiqué sans équivoque par le trieur sur le formulaire de description de l'installation visé à l'article 5, § 1er;
3° le trieur à façon dispose d'une infrastructure assurant la bonne conservation des graines;
4° une même installation ne peut être utilisée à la fois pour l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le contrôle et la certification des semences des espèces agricoles. Une dérogation à cette règle peut être accordée par le Ministre ou son délégué sans préjudice des dispositions légales en vigueur pour le contrôle et la certification des semences, et pour autant que soient garanties la traçabilité des graines de triage et des semences certifiées, et l'absence de mélanges;
5° le trieur à façon s'acquitte de toute rétribution imposée dans le cadre de l'agrément;
6° tout lot est entreposé séparément et de façon bien identifiée sur le(s) lieu(x) d'entreposage visé(s) au point 2°. Si l'entièreté du lot livré n'est pas destiné au triage à façon, le trieur individualise la partie destinée au triage immédiatement après réception. Dans l'attente du triage à façon et de manière à exclure toute confusion, un écriteau apparent portant de façon bien lisible au minimum le numéro du lot et le nom du producteur est placé par le trieur à façon auprès de chaque lot.
Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, l'écriteau est remplacé par une étiquette apposée sur cet emballage et reprenant les mêmes mentions;
7° dès l'entrée des graines chez le trieur, ou juste avant le triage en cas de triage à façon sur l'exploitation, le trieur vise pour réception le document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, et en complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document :
a) son nom;
b) le poids du lot présenté en vue du triage à façon.
Immédiatement après triage des graines triées à façon, le trieur complète les informations suivantes sur le deuxième volet du document :
a) la date de triage;
b) le poids des graines triées à façon;
c) le cas échéant l'exécution d'un traitement chimique;
8° au moment de la reprise des graines triées à façon, le producteur ou son représentant complète le troisième volet du document d'accompagnement visé à l'article 2, § 3, en mentionnant la date de reprise des graines et appose sa signature. Une copie du document est remise au producteur ou à son représentant;
9° le trieur à façon tient à jour un registre des graines présentées, conditionnées et restituées. Ce registre est constitué par le classement des originaux des documents d'accompagnement, complétés partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des lots concernés. Le registre est conservé par le trieur à façon pendant une période de trois ans à partir de la date de restitution des graines triées;
10° sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou son représentant peuvent assister au prélèvement.
Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante signée par le trieur à façon et contresignée par le producteur ou son représentant.
Cette étiquette reprend le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon, le numéro du lot, le nom du producteur, le nom de l'espèce et de la variété déclarée par le producteur.
Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition du Service, sont conservés chez le trieur à façon. Tout échantillon emporté par l'agent du Service fait l'objet d'un accusé de réception remis au trieur. Le troisième échantillon est remis au producteur ou à son représentant lors de la restitution des graines triées. Les échantillons destinés au Service et au trieur à façon sont conservés dans le local ou l'armoire visé au point 1°, d), pendant une période d'un an après la clôture du registre visé au point 9° contenant les données relatives au lot dont ils sont issus;
11° les lots sont conditionnés immédiatement après la sortie de l'appareil de nettoyage ou éventuellement de l'appareil de désinfection, sauf s'ils sont directement chargés dans le véhicule servant à transporter le lot chez le producteur concerné. Il est interdit de laisser des lots non conditionnés au sol après triage.
Tout lot trié doit être identifié à l'aide d'une étiquette sur laquelle figurent :
a) le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon;
b) la mention "Lot n° ... (numéro d'ordre du lot) trié à façon pour le compte de ... (nom et adresse du producteur)".
Dans le cas des lots triés immédiatement emportés sans conditionnement, l'étiquette est apposée sur le véhicule servant à transporter le lot chez le producteur concerné;
12° il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette visée au point 11°;
13° le trieur à façon donne accès aux lieux de triage au producteur ou à son représentant pendant le triage à façon des graines que celui-ci a présentées;
14° il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage dans l'installation du trieur, le triage, le nettoyage, la désinfection, l'emballage ou le transport;
15° chaque année avant le 15 mai, le trieur à façon adresse une déclaration écrite au Service, reprenant pour l'exercice clôturé par espèce, par variété et par producteur :
a) les nom, adresse et numéro de producteur;
b) le nombre de lots triés à façon;
c) la quantité totale de graines présentées en vue du triage à façon;
d) la quantité totale de graines restituées après triage à façon.
Art. 5. § 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès du Service. Le Service établit un modèle de demande d'agrément comprenant notamment un formulaire de description de l'installation.
L'agrément est accordé par le Ministre ou son délégué à l'exploitant responsable de l'entreprise dans un délai n'excédant pas 30 jours après réception de la demande, pour une installation déterminée et pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible. Le Service attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. Toute installation faisant l'objet d'un agrément ne peut être mise à disposition de tiers.
Moyennant respect des dispositions du présent arrêté, et sans préjudice des dispositions du § 3, l'agrément peut être prolongé un nombre indéterminé de fois par période maximale d'un an. La demande de prolongation doit être introduite par écrit auprès du Service au moins un mois avant l'échéance.
§ 2. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA.
§ 3. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de non-respect des conditions d'agrément visées à l'article 4 constaté par le Service dans un procès-verbal après audition de l'intéressé, le Ministre ou son délégué suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe en fonction de la gravité des manquements constatés. Il communique au trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre recommandée à la poste en précisant la durée de la suspension et, le cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement.
Lorsque son agrément est suspendu, l'intéressé peut introduire, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables après réception de la lettre de suspension, en mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision de suspension de l'agrément.
Le Ministre, le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, dispose de quinze jours ouvrables après réception de la lettre de recours pour lui notifier par écrit sa décision définitive.
La décision de suspension ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de la DGA.
Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus faire l'objet d'une prolongation.
CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 6. Le Service est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Il peut à cet effet faire usage des données et informations enregistrées par la DGA en exécution des dispositions réglementaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des producteurs (données Sigec).
Les registres et documents visés aux articles 2 et 4 doivent être présentés aux agents du Service chargés du contrôle à toute demande.
Le Service peut procéder au contrôle de l'identité des graines destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines utilisées au semis.
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquement constaté chez un producteur ou chez un trieur à façon, le fonctionnaire dirigeant le Service notifie par écrit à l'intéressé une demande d'action corrective indiquant les mesures à prendre et le délai pour se mettre en ordre. En cas de non-respect de cette demande d'action corrective, ou en cas de récidive, le Service portera à charge du producteur ou du trieur à façon en défaut, le coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective, sur la base d'un tarif forfaitaire de 25,00 EUR par demi-heure entamée de contrôle sur place.
Art. 7. Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de ladite loi est fixé à trente jours.
Sont d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la DGA, et s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 8. L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé.
Art. 9. Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à leur expiration, moyennant respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 10. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.