Coordination officieuse

9 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave (M.B. 14.03.2006)

modifié par l'arrêté ministériel du :
- 12 août 2016 (M.B. 09.09.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences
- 25 mars 2022 (M.B. 25.04.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betterave de variétés agricoles;
Vu la Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betterave;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Considérant l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2004/117/CE précitée dont le délai de transposition est fixé au 1er octobre 2005;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]

Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définition et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne;

2° betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.;

3° semences de prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

4° semences de base : les semences :

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées";

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues à annexe Ire pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ire, B, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points a), b) et c) ont été respectées;

5° semences certifiées : les semences :

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour la production de betteraves;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions prévues à l'annexe Ire pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points a), b) et c) ont été respectées;

6° semences monogermes : les semences génétiquement monogermes, conformes aux dispositions de l'annexe Ire, partie B;

7° semences de précision : les semences destinées aux semoirs de précision, conformes aux dispositions de l'annexe Ire, partie B;

8° dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises :

a) par les autorités d'un Etat ou

b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

9° petits emballages CE : les emballages contenant les semences certifiées suivantes :

a) semences monogermes ou de précision : à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

b) semences autres que des semences monogermes ou de précision à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

10° pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;

11° catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

12° catalogues nationaux : les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

13° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

14° Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, qui est l'autorité responsable pour la certification.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betterave. Il ne s'applique pas aux semences de betterave dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers un pays tiers si elles sont identifiées comme telles et pour autant que la destination puisse être prouvée.

§ 2. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation

Art. 3. Les semences de betterave ne peuvent être commercialisées que si :

1° elles ont été officiellement certifiées "semences de prébase", "semences de base" ou "semences certifiées";

2° elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue commun ou aux catalogues nationaux.

Art. 4. Par dérogation à l'article 3, 1°, la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 3, 1°, les semences de prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe Ire, partie B en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimale. Cette faculté germinative doit être indiquée sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 1°, et dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe Ire en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire. Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que le numéro de référence du lot.

§ 3. Les dispositions du § 1er et du § 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 16 concernant la multiplication hors Union européenne.

Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 3, les producteurs établis sur le territoire wallon sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés a été déposée. A cette fin, s'appliquent les dispositions de la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

§ 3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7. Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées, des conditions plus strictes que celles prévues à l'annexe Ire.

Art. 8. La description des composants généalogiques éventuellement requise pour la certification est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9. Les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions qui concernent l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 10. § 1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11 et 15, ni l'emballage, ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut définir les systèmes de fermeture des emballages qui répondent à ces dispositions.

§ 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Si un emballage est ouvert puis refermé, ce fait est mentionné sur l'étiquette prévue aux articles 11 et 15, de même que la date de cette nouvelle fermeture et l'autorité qui l'a supervisée.

Art. 11. Les emballages de semences de base et de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE :

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III, partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, § 1er, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Ire, partie B, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe III, partie A, I, points 3, 5, 6, 11, et 12. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée sous 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériau indéchirable est utilisée.

Art. 12. Les petits emballages CE :

1° sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe III, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;

2° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous 1°, en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;

3° sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Art. 13. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE.

Art. 14. Tout traitement chimique des semences de prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 15. Les emballages de semences de prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle conforme aux conditions fixées pour les semences de base à l'annexe III, partie A, rédigée dans une des langues officielles de l'Union européenne. Cette étiquette mentionne en outre le nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées".

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 5, § 1er, les semences ne répondent pas aux conditions de l'annexe Ire, partie B, quant à la faculté germinative fixée pour les semences de base, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 16. § 1er. Les semences de betterave :

1° provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres, ou dans un pays non membre de l'Union européenne auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 17, et

2° récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de Directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe Ire, partie A, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ire, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§ 2. Les semences de betterave, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du § 1er sont :

1° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10 § 1er et

2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C.

§ 3. Les semences de betterave récoltées dans un pays tiers peuvent, sur demande, être officiellement certifiées si :

1° elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres, ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 17;

2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise par le Conseil de l'Union européenne conformément aux dispositions de la Directive 2002/54 CE;

3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ire, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 17. § 1er. Les semences de betterave autres que les semences de prébase qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de betterave récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 2002/54 CE.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables :

1° aux semences de prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/54/CE précitée.

Art. 18. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées dans l'Union européenne ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 2002/54/CE, autoriser la commercialisation de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun, ni aux catalogues nationaux. Cette autorisation porte sur une période déterminée et concerne les quantités de semences requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement.

§ 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 19. Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 20. Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes de betterave. Ce contrôle comprend notamment :

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

4° l'examen en laboratoires;

5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15;

6° le contrôle des inspections sur pied, des prélèvements d'échantillons et des examens en laboratoires effectués sous contrôle officiel mentionnés à l'article 21.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 21. § 1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article 1er, 4°, d et à l'article 1er, 5°, d sont effectués, les conditions suivantes sont respectées pour les inspections sur pied :

1° les inspecteurs :

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le Service. Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5%;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification visés à l'article 1er, 4°, d et à l'article 1er, 5°, d, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel. Le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 23 est effectué officiellement. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées :

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés par le Service dans les conditions prévues aux 2° et 3°;

2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnés par des examens officiels;

3° les échantillonneurs de semences sont :

a) des personnes physiques indépendantes ou

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un échantillonneur de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 3. Les examens officiels ou sous contrôle officiel visés à l'article 1er, 4°, d et à l'article 1er, 5°, d qui concernent les semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les examens des semences sous contrôle officiel répondent aux conditions suivantes :

1° ils sont effectués dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4°, par des laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service;

2° le laboratoire chargé des examens de semences dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences. Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

3° le laboratoire chargé des examens de semences est un laboratoire indépendant ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Si le laboratoire appartient à une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle du Service;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire d'examen de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 22. § 1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle :

1° les procédures et définitions concernant les contrôles visés à l'article 20;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 20.

§ 2. Le Service précise les modalités pratiques des contrôles visés à l'article 20, en application des procédures établies par le Ministre.

Art. 23. § 1er. Au cours de la commercialisation des semences de betterave, le Service effectue des contrôles officiels par sondage pour vérifier la conformité de ces semences à la réglementation européenne.

§ 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, les indications suivantes sont fournies au Service lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :

1° espèce;

2° variété;

3° catégorie;

4° pays de production et service de contrôle officiel;

5° pays d'expédition;

6° importateur;

7° quantité de semences.

Art. 24. § 1er. Des conditions particulières peuvent être fixées par le Ministre selon les décisions des institutions de l'Union européenne pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants :

1° conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions particulières visées au § 1er, 2°, comprennent notamment les points suivants :

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre, pour une commercialisation dans des zones définies;

2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 25. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe III, partie A, I, 5, 6, 7, 11 et 12, 10, ou partie B, 6, 7, 8, 11 et 12.

Art. 26. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 28. Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 précitée, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 29. L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betterave de variétés agricoles est abrogé.

Art. 30. L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betterave de variétés agricoles, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe Ire

CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION

A. Culture

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété en culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétale.

3. Le producteur de semences soumet à l'examen du Service toutes les multiplications de semences d'une variété.

4. Pour les « semences certifiées », il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied ou sous contrôle officiel l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.

5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété.

[5/1. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.]
[A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]

6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de :

Culture Distance minimale (m)
1. Pour la production de semences de base  

par rapport à toute source pollinique du genre Beta

1 000

2. Pour la production de semences certifiées  

a) de betterave sucrière

 

par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1 000

le fécondant spécifié ou l’un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde

600

le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde

600

par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue

600

le fécondant spécifié ou l’un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde

300

le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde

300

entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n’est pas utilisée

300

b) de betterave fourragère

 

par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1 000

le fécondant spécifié ou l’un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde

600

le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde

600

par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue

600

le fécondant spécifié ou l’un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde

300

le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde

300

entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquels la stérilité mâle n’est pas utilisée

300

Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.

Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des espèces des variétés des plantes agricoles établi en vertu de la Directive 2002/53/CE, ou aux catalogues nationaux des variétés dressés conformément à ladite Directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.

B. Semences

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3. Les semences répondent :

a) aux conditions reprises dans le tableau suivant :

 

Pureté minimale
spécifique (1)
(% du poids)

Faculté germinative
minimale (% des
glomérules ou
semences pures)

Taux maximal
d’humidité (1)
(% du poids)

Betteraves sucrières      

Semences monogermes

97 80 15

Semences de précision

97 75 15

Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85

97 73 15

Autres semences

97 68 15
Betteraves fourragères      

Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences de précision

97 73  15

Autres semences

97  68 15
Le pourcentage en poids de semences d’autres plantes ne dépasse pas 0,3.

(1) A l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides

b) conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision :

aa) Semences monogermes :

Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.

Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

bb) Semences de précision de betteraves sucrières :

Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

cc) Semences de précision de betteraves fourragères :

Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.

Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.

dd) Pour les semences de la catégorie «semences de base», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. Pour les semences de la catégorie «semences certifiées», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel ou de l'examen sous contrôle officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.

c) Autres conditions supplémentaires :

Les semences de betterave ne peuvent pas être introduites dans des zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie» selon les procédures communautaires appropriées, à moins que le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave.

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Annexe II

Poids maximal d'un lot : 20 tonnes.

Poids minimal d'un échantillon : 500 grammes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave.

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Annexe III

MARQUAGE

A. Etiquette officielle

I. Indications prescrites

1. «Règles et normes CE».

2. Service de certification et Etat membre, ou leur sigle.

[2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

3. Numéro de référence du lot.

4. Mois et année de la fermeture, exprimés par la mention : «fermé (mois et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : «échantillonné (mois et année)».

5. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences monogermes: mention « monogermes ».

12. Pour les semences de précision: mention «précision».

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

1. «Petit emballage CE».

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification.

3. Numéro d'ordre attribué officiellement.

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle.

5. Numéro de référence si le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot.

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

8. Catégorie.

9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences monogermes : mention «monogermes».

12. Pour les semences de précision: mention «précision».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave.

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Annexe IV

ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT
ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

A. Indications devant figurer sur l'étiquette

Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

Catégorie.

Numéro de référence du champ ou du lot.

Poids net ou brut déclaré.

Les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

Autorité délivrant le document.

[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

Catégorie.

Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

Numéro de référence du champ ou du lot.

Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave.