modifié par l'arrêté ministériel du :
-
12 août 2016 (M.B. 09.09.2016 - entrée en vigueur 01.01.2017) en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride qui transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
- 12 août 2016 (M.B. 09.09.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017) en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences
- du 15 mai 2020 (M.B. 05.06.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
- 25 mars 2022 (M.B. 25.04.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 10 novembre 2011, approuvée le 25 janvier 2012;
Vu l'avis 50.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 janvier 2016, approuvée le 8 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.646/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,][A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.01.2017]
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020;
Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,][A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]
[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définition et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée par les Directives 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002, 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003, 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003, 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 et 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009.
Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;
b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne;
2° plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des genres et espèces suivants :
a) Arachis hypogaea L., arachide;
b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune;
c) Brassica napus L. (partim), colza;
d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire;
e) Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;
f) Cannabis sativa L., chanvre;
g) Carthamus tinctorius L., carthame;
h) Carum carvi L., cumin;
i) Glycine max (L.) Merr., soja;
j) Gossypium spp., coton;
k) Helianthus annuus L., tournesol;
l) Linum usitatissimum L., lin textile, lin oléagineux;
m) Papaver somniferum L., oeillette;
n) Sinapis alba L., moutarde blanche.
3° semences de prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;
4° semences de base (variétés autres qu'hybrides) : les semences :
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;
b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie "semences certifiées", soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction" ou le cas échéant, "semences certifiées de la troisième reproduction";
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté pour les semences de base, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points a), b) et c) ont été respectées.
Pour les semences de lin, la production de semences de base peut se faire en un ou deux cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences de prébase, et semences de base E3 pour la deuxième génération après les semences de prébase;
5° semences de base (hybrides) :
1. Semences de base de lignées inbred : les semences :
a) qui, sous réserve des conditions de l'article 6, répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.
2. Semences de base d'hybrides simples : les semences :
a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles,
b) qui, sous réserve des conditions de l'article 6, répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;
6° semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche) : les semences :
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, § 2, aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;
7° semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences :
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;
8° semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences :
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction";
c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;
9° semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) : les semences :
a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;
b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;
c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;
10° semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences :
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
11° semences commerciales : les semences :
a) qui possèdent l'identité de l'espèce;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, § 2, aux conditions fixées à l'annexe 2 pour les semences commerciales, et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;
12° association variétale : toute association, notifiée à l'organisme de certification, de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admis conformément à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants;
13° hybride dépendant d'un pollinisateur : le composant mâle stérile de l' "association variétale" (composant femelle);
14° pollinisateur(s) : le composant pollinisant de l' "association variétale" (composant mâle);
15° pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;
16° catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
17° catalogue national : le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
18° ISTA (International Seed Testing Association) : organisme international qui détermine des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des semences;
19° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
20° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (D.G.A.R.N.E.) du Service public de Wallonie, qui est l'autorité responsable pour la certification.
§ 2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications à la liste des espèces figurant au § 1er, 2°.
§ 3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.
§ 4. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications au § 1er, sous 4° et 5°, dans le but d'inclure dans le champ d'application de cet arrêté les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol.
Art. 3. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux. Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers si elles sont identifiées comme telles et pour autant que la destination puisse être prouvée.
Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation
Art. 4. § 1er. Les semences des espèces suivantes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de prébase", "semences de base" ou "semences certifiées" :
1° Brassica L. (partim), colza;
2° Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;
3° Cannabis sativa L., chanvre;
4° Carthamus tinctorius L., carthame;
5° Carum carvi L., cumin;
6° Gossypium spp., coton;
7° Helianthus annuus L., tournesol;
8° Linum usitatissimum L. (partim), lin textile.
§ 2. Les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de prébase", "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales.
§ 3. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prescrire que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de prébase", "semences de base" ou "semences certifiées".
§ 4. Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées que si elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue commun ou au catalogue national.
§ 5. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres sous forme d'association variétale est autorisée. L'enrobage des hybrides dépendant d'un pollinisateur spécifié doit être d'une autre couleur que celle du pollinisateur.
Art. 5. Par dérogation à l'article 4, la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, pour autant que leur identité soit garantie officiellement.
Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 4, les semences de prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.
§ 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences et par dérogation à l'article 4, les semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" de toute nature ou "semences commerciales" pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées officiellement ou admises officiellement, et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire. Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Le fournisseur s'engage à reprendre le lot au cas où les résultats de l'examen officiel sont défavorables.
§ 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 16 concernant la multiplication hors Union européenne.
Art. 7. § 1er. Par dérogation à l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été déposée. Les conditions s'appliquant à cette autorisation sont détaillées à l'annexe 6. Elles sont conformes aux dispositions de la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été déposée.
§ 3. Dans le cas de matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
Art. 8. Le Ministre peut, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées, ainsi que pour l'admission des semences commerciales, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes 1re et 2.
Art. 9. La description éventuellement requise pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 10. § 1er. Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d'un système de fermeture et d'un étiquetage conformes aux dispositions des articles 11 et 12, § 1er.
§ 2. Le Service peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.
Art. 11. § 1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, § 1er, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
§ 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 12, § 1er, de la date de la dernière fermeture et de qui l'a effectuée.
§ 3. Des dérogations aux dispositions du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire wallon sont reprises à l'annexe 7 sous 7.4.
Art. 12. § 1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales :
1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe 4 et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche et barrée en diagonale d'un trait violet pour les semences de prébase, blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'association variétale, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 6, § 1er, les semences de prébase et les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément aux décisions de l'Union européenne, il peut être autorisé d'apposer sur l'emballage, sous contrôle officiel, les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;
2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe 4, partie A, au point a), sous 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales au point c), sous 2, 5 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions du point 1°, une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.
§ 2. Le Ministre peut autoriser, moyennant le respect, le cas échéant, des décisions de l'Union européenne, des dérogations au § 1er pour les petits emballages de semences de base, fermés sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 13. Dans des cas autres que ceux prévus par le présent arrêté et conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prescrire que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont fixées conformément aux décisions de l'Union européenne.
Art. 14. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 précité.
Art. 15. Tout traitement chimique des semences de prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 16. § 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres :
1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 17, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,
2° récoltées dans un autre Etat membre;
sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, officiellement certifiées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe 1re pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
§ 2. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du § 1er doivent :
1° être emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er et,
2° être accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, point C.
Les dispositions du point 1 relatives à l'emballage et à l'étiquetage ne s'applique pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
§ 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées si :
1° elles ont été produites directement à partir :
a) de semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 17, ou
b) de croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a);
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise par le Conseil de l'Union européenne conformément aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée;
3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées.
Art. 17. § 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée.
Art. 18. § 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées dans l'Union européenne ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 2002/57/CE précitée, autoriser la commercialisation de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun ni au catalogue national. Cette autorisation porte sur une période déterminée et concerne les quantités de semences requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement.
§ 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales.
L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant des exigences moins strictes.
Art. 19. En conformité avec les décisions de l'Union européenne, le Ministre peut pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou pour améliorer le système de contrôle, abroger, compléter ou remplacer tout ou une partie des annexes.
CHAPITRE III. - Le contrôle
Art. 20. Le Service est chargé de l'exécution, selon les procédures et définitions reprises en annexe 7, du contrôle de la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend notamment :
1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;
2° le contrôle des cultures sur pied;
3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;
4° l'examen en laboratoires;
5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 10, 11, 12 et 13;
6° le contrôle des inspections sur pieds, des prélèvements d'échantillons et des examens en laboratoires effectués sous contrôle officiel mentionnés à l'article 21.
Art. 21. § 1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, sont effectués, les conditions suivantes sont respectées pour les inspections sur pied :
1° les inspecteurs :
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires, attestées par des examens officiels organisés par le Service ou par d'autres services de contrôle officiels, et obtenues dans le cadre de cours de formation organisés par le Service ou par d'autres services de contrôle officiels.
La formation pour un nouvel inspecteur officiellement agréé est réalisée sur la durée d'une campagne de contrôle sur pied. Elle comporte deux parties : une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des inspections, les normes et techniques d'observation, et une partie pratique comprenant une formation technique au champ de contrôle et le suivi de contrôles sur pied de parcelles de production réalisés par un inspecteur officiel.
L'inspecteur officiellement agréé doit, lorsqu'elles sont organisées, suivre toute journée d'information relative aux contrôles sur pied organisée par le Service. Il doit également participer aux visites des champs de contrôle.
b) ne tirent aucun profit personnel en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le Service. Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels et de se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service. L'agrément est donné annuellement, pour l'espèce ou les espèces pour la (les)quelle(s) la qualification technique est avérée. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre. Sans préjudice de l'application des mesures mentionnées au 5°, l'agrément est reconduit tacitement d'année en année;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
e) communique au Service, dans les cinq jours qui suivent le jour du constat, les observations réalisées en culture. Le Service est responsable de l'attribution du classement provisoire basé sur les observations de l'inspecteur officiellement agréé.
2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;
4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
5° lorsque le Service constate des négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) dans le chef d'un inspecteur officiellement agréé un avertissement écrit lui est adressé. Lorsque trois avertissements écrits lui ont été adressés lors de deux saisons culturales successives sans explications jugées satisfaisantes, le Service lui retire son agrément;
6° lorsque le Service constate un manquement technique, l'inspecteur officiellement agréé reçoit un avertissement écrit précisant le manquement observé et spécifiant la suspension de son agrément.
La suspension de l'agrément est levée lorsque l'inspecteur a suivi un recyclage et a réussi un examen officiel organisé par le Service. La durée de la suspension n'excède pas trois ans, au-delà de cette durée l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées, pour la campagne culturale considérée, est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;
7° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un inspecteur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision. Si la décision de retrait d'agrément est contestée par l'inspecteur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délais de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'inspecteur officiellement agréé.
L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.
§ 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel. Le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe 3. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées pour les échantillonnages :
1° les échantillonneurs :
a) possèdent la qualification technique nécessaire obtenue dans le cadre de cours de formation. Le Service organise des formations qui portent sur la législation, sur la gestion administrative des échantillons, et sur les normes et les techniques d'échantillonnage. L'agrément mentionné au point c) n'est délivré par le Service que si ce dernier a pu vérifier par des tests appropriés la bonne acquisition des éléments théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des échantillonnages;
b) ne tirent aucun profit personnel de l'échantillonnage;
c) sont soit des personnes physiques indépendantes, soit des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, soit des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;
d) sont officiellement agréés par le Service. Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit à se conformer aux règles régissant les examens officiels et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service. L'agrément est donné par espèce et valable du 1er janvier au 31 décembre. L'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus respectées;
2° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, l'appareil d'échantillonnage répond aux prescriptions de l'ISTA et est agréé par le Service. Un échantillonneur officiellement agréé est responsable de son fonctionnement;
3° aux fins du contrôle visé au 2°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les résultats d'analyses des échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
4° aux fins du contrôle visé au 2°, le Service réalise des audits des activités d'échantillonnage, selon les modalités qu'il détermine;
5° lorsque le Service constate des manquements dans le chef de l'échantillonneur officiellement agréé, un avertissement écrit lui est adressé.
Sont considérés comme des manquements :
a) les non conformités détectées lors de l'audit prévu au 4° ;
b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;
c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des essais de contrôles visés sous 3°.
L'échantillonneur officiellement agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
6° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un échantillonneur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision. Si la décision de retrait d'agrément est contestée par l'échantillonneur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délais de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifié la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'échantillonneur officiellement agréé.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.
7° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel.
§ 3. Les examens officiels ou sous contrôle officiel visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2 § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, qui concernent les semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.
Lorsque l'examen des semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées :
1° le laboratoire :
dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences. Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés par le Service. Ces formations comportent une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des demandes d'analyse, les normes et techniques d'analyse, ainsi qu'une partie pratique d'analyse de lots. L'agrément mentionné au point c) n'est délivré par le Service que si ce dernier a pu vérifier par des examens officiels appropriés la bonne acquisition des éléments théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des analyses. Il est admis que le laboratoire fasse appel à du personnel non officiellement qualifié, pour la réalisation de tout ou partie des analyses entrant dans le champ de la reconnaissance de l'agrément. Dans ce cas, le laboratoire doit pouvoir justifier : d'une formation de ce personnel, d'une validation de compétence interne, d'un suivi continu de la qualité des tâches réalisées et d'un encadrement par du personnel qualifié.
Il doit y avoir la traçabilité totale des activités d'analyses du personnel employé de manière permanente ou temporaire.
Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;
b) est soit un laboratoire indépendant soit un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Si le laboratoire appartient à une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;
c) est officiellement agréé par le Service selon les modalités fixées par celui-ci. Cet agrément comporte la signature par l'analyste en chef d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels. L'analyste en chef du laboratoire s'engage à tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses conformément aux règles internationales en usage, telles les règles publiées par l'ISTA, pendant au moins trois ans et à garder les échantillons à la disposition du Service durant au moins un an, à compter à partir de la date de fin d'analyses.
L'agrément est donné par espèce et est valable du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies;
2° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;
3° aux fins du contrôle visé au 2°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;
4° aux fins du contrôle visé au 2°, le Service réalise des audits des activités du laboratoire, selon les modalités qu'il détermine.
5° lorsque le Service constate des manquements dans les activités du laboratoire, un avertissement écrit est adressé à l'analyste en chef.
Sont considérés comme des manquements :
a) les non conformités détectées lors de l'audit prévu au 4° ;
b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;
c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des examens de contrôle visés sous 3°.
Le laboratoire agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
6° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un laboratoire officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision. Si la décision de retrait d'agrément est contestée par le laboratoire officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense du laboratoire officiellement agréé.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée.
Art. 22. § 1er. Au cours de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, des contrôles officiels sont effectués par sondage pour vérifier la conformité de ces semences aux conditions du présent arrêté.
§ 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, toute personne commercialisant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres importées de pays tiers en quantités supérieures à 2 kg fournit au Service les indications suivantes :
1° l'espèce;
2° la variété;
3° la catégorie;
4° le pays de production et le service de contrôle officiel;
5° le pays d'expédition;
6° l'importateur;
7° les quantité de semences concernées.
Art. 23. § 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :
1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;
2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE précitée qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;
3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
§ 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants :
1° dans le § 1er, point 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Service,
2° dans le § 1er, point 2°, des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 24. Les factures, contrats, catalogues, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe 4, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou d), 2, 6, 7 et 9.
Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi.
Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 26. Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 précitée, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 27. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuse et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle, est abrogé.
Art. 28. L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé.
Art. 29. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
________________
ANNEXE 1re
CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE
1. Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes.
Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.
2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture | Distance minimale |
---|---|
Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : | |
|
400 m |
|
200 m |
Brassica napus : | |
|
200 m |
|
500 m |
|
100 m |
|
300 m |
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque : | |
|
5 000 m |
|
1 000 m |
Helianthus annuus : | |
|
1 500 m |
|
750 m |
|
500 m |
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : | |
|
100 m |
|
200 m |
|
30 m |
|
800 m |
|
150 m |
|
800 m |
|
200 m |
|
150 m |
|
800 m |
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3. La culture possède une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères.
Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Linum usitatissimun L. et d' hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes :
A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides :
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
- une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,
- une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
B. Hybrides d'Helianthus annuus :
a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base :
i) lignées inbred : 0,2 %
ii) hybrides simples :
- parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 %
- parent femelle : 0,5 %
bb) pour la production de semences certifiées :
- composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 %
- composant femelle : 1,0 %;
b) pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;
cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;
dd) lorsque la condition fixée à l'annexe 2 partie Ire, point 3 ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle :
a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base :
i) lignées inbred 0,1 %
ii) hybrides simples
- composant mâle 0,1 %
- composant femelle 0,2 %
bb) pour la production de semences certifiées
- composant mâle 0,3 %
- composant femelle 1,0 %
b) La stérilité mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense :
a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %.
b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %.
E. Linum usitatissimun L.
Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
10 par ha pour la production de semences de base,
30 par ha pour la production de semences certifiées de 1re reproduction (R1).
50 par ha pour la production de semences certifiées de 2e reproduction (R2).
100 par ha pour la production de semences certifiées de 3e reproduction (R3).
[4. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.]
[A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]
5. [La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés "ORNQ", prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes | ||||
---|---|---|---|---|
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ | Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) |
Seuil pour la production de semences prébase | Seuil pour la production de semences de base | Seuil pour la production de semences certifiées |
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
][A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]
6. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.
B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu. Celle-ci s'effectue à la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.
Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.
Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.
C. Pour examiner le respect des conditions de la présente annexe, l'inspecteur effectue un nombre de comptages à des endroits pris au hasard dans la parcelle.
Dans le cas de cultures de Linum usitatissimun L., l'inspecteur effectue un minimum de 4 comptages d'une superficie de 10 m2 chacun. Moyenne x 10 = X/are
Dans le cas de cultures autres que Linum usitatissimun L., chaque comptage est effectué sur une surface de 100 m2. Le nombre de comptages à effectuer est :
- pour une parcelle jusqu'à 3 ha : 3 comptages
- pour une parcelle de plus de 3 ha : 3 comptages, augmentés d'un comptage par fraction d'un ha ou partie d'un ha.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
_____________
ANNEXE 2
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIEES.
1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes :
Espèces et catégories | Pureté variétale minimale (%) |
---|---|
1 | 2 |
Arachis hypogaea : | |
|
99,7 |
|
99,5 |
Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés à des fins exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères : | |
|
99,9 |
|
99,7 |
Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba : | |
|
99,7 |
|
99,0 |
Glycine max : | |
|
99,5 |
|
99,0 |
Linum usitatissimum : | |
|
99,7 |
|
98,0 |
|
97,5 |
Papaver somniferum : | |
|
99,0 |
|
98,0 |
La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l'annexe 1re.
2. Dans les cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux points a) à d).
a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
b) [La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante :
- semences de base, composant femelle : 99,0 %;
- semences de base, composant mâle : 99,9 %;
- semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 %;
- semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.01.2017]
c) Les semences ne peuvent être certifiées comme "semences certifiées" que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés à posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie "semences certifiées" a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu'aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu'elles figurent au point b). Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées.
d) En ce qui concerne les semences certifiées d'hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
3. Lorsque la condition fixée à l'annexe 1re sous point 4, B, b), dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une.
4. Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes y compris d'Orobanche spp.
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section Ire, point 4 A, de la présente annexe :
a) Les teneurs maximales de semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
b) Le dénombrement total des semences d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.
c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.
d) La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
e) Les semences sont exemptes d'Orobanche spp.; cependant, la présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp.
5. [Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes | ||||
---|---|---|---|---|
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ |
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) |
Seuil pour les semences prébase | Seuil pour les semences de base | Seuil pour les semences certifiées |
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. - lin textile | 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | Linum usitatissimum L. - lin oléagineux | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] | Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. | 5 % | 5 % | 5 % |
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] | Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] |
Glycine max (L.) Merr | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis | 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis |
Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] |
Linum usitatissimum L. | 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp |
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Helianthus annuus L. | 0 % | 0 % | 0 % |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE |
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] | Sinapis alba L. | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE | Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE |
][A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]
B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section Ire, point 5, sous A, de la présente annexe :
a) Dans Linum usitatissimun - lin textile, le taux maximal (en nombre) de semences contaminées par Phoma exigua var. linicola ne dépasse pas 1%.
b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.
C. Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max :
a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal de sous- échantillons contaminés par cet organisme, dans un échantillon d'au moins 5 000 graines par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, ne dépasse pas quatre.
Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus.
b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, le nombre maximal de semences contaminées ne dépasse pas 15 %.
c) Le pourcentage en poids de matière inerte, définie selon les méthodes d'essai internationales actuelles, ne dépasse pas 0,3 %.
II. SEMENCES COMMERCIALES.
Les conditions visées à la section Ire, de la présente annexe, à l'exception du point 1er, s'appliquent aux semences commerciales.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
_______________
ANNEXE 3
POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
Espèces | Poids maximal d'un lot (t) | Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (g) | Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe 2, section I, point 4) sous A, colonne 5 à 11 et à l'annexe 2, section I point 5) sous A, colonne 5 (g) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Arachis hypogaea | 30 | 1000 | 1000 |
Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |
Brassica napus | 10 | 200 | 100 |
Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |
Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |
Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |
Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |
Carum carvi | 10 | 200 | 80 |
Glycine max | 30 | 1000 | 1000 |
Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |
Helianthus annuus | 25 | 1000 | 1000 |
Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |
Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |
Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
_______________
ANNEXE 4
ETIQUETTES
A. Indications prescrites :
a) Pour les semences de base et les semences certifiées :
1. "Règles et normes CE"
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
[2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé..." (mois et année); ou - mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention "échantillonné..." (mois et année)
4. Numéro de référence du lot
5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins
7. Catégorie
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
- pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles :
le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant";
- pour les autres semences de base :
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot "composant";
- pour les semences certifiées :
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride"
12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée..." (mois et année), et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
b) Pour les semences de prébase :
L'information requise au titre du point a) ainsi que le nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
c) Pour les semences certifiées d'une association variétale :
L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information "association variétale" et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
d) Pour les semences commerciales :
1. "Règles et normes CE".
2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)".
3. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
[3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention "fermé...." (mois et année).
5. Numéro de référence du lot.
6. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
7. Région de production.
8. Poids net ou brut déclaré.
9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
B. Dimensions minimales :
110 mm x 67 mm.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
_______________
ANNEXE 5
ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE
A. Indications devant figurer sur l'étiquette
- Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle.
[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
- Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté.
- Catégorie.
- Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride".
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Poids net ou brut déclaré.
- Les mots "semences non certifiées définitivement".
B. Couleur de l'étiquette :
- L'étiquette est de couleur grise.
C. Indication devant figurer dans le document :
- Autorité délivrant le document.
[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]
- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
- Variété, indiquée au moins en caractères latins.
- Catégorie.
- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
- Numéro de référence du champ ou du lot.
- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.
- Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
- Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.
- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
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ANNEXE 6
Conditions régissant la commercialisation de semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'inscription au catalogue national a été déposée
1. Demande
L'autorisation doit être demandée au Service par la personne qui a dûment soumis une demande d'inscription de la variété concernée au catalogue national ou par son mandataire. Les documents suivants doivent être fournis :
a) les tests et essais prévus;
b) le nom de l'Etat membre ou des Etats membres où ces tests et essais doivent être réalisés;
c) une description de la variété;
d) la sélection conservatrice de la variété.
2. Conditions
L'autorisation est accordée uniquement pour les tests et essais effectués dans des entreprises agricoles, afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété.
Pour toutes les espèces autres que Linum usitatissimum, les semences répondent aux conditions énoncées aux annexes 1re et 2 pour les "semences certifiées". Pour Linum usitatissimum les semences répondent aux conditions énoncées aux annexes 1re et 2 pour les "semences certifiées, deuxième et troisième génération".
3. Examen
Le respect de conditions reprises au point 2 est évalué par un examen officiel ou un examen sous contrôle officiel.
Le respect des conditions relatives à l'identité variétale et à la pureté variétale est jugé sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l'examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles.
L'examen est effectué selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. En vue de l'examen, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées, sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués par espèce à l'annexe 3.
4. Quantités
Les quantités autorisées pour chaque variété ne dépassent pas 0,1 % des quantités de semences de la même espèce utilisées dans le ou les Etats membres auxquels les semences sont destinées.
Si ces quantités ne suffisent pas pour ensemencer 10 hectares par Etat membre de destination, le Service peut autoriser la quantité nécessaire pour ensemencer 10 ha.
5. Conditionnement et fermeture
Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients de semences sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue au point 6 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.
6. Etiquetage
Les emballages de semences portent une étiquette officielle de couleur orange rédigée dans l'une des langues officielles de la Communauté. Cette étiquette comporte les informations suivantes :
a) le service de certification et l'Etat membre, ou leur sigle distinctif;
b) le numéro de référence du lot;
c) le mois et l'année de la fermeture;
d) l'espèce;
e) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété, le cas échéant;
f) l'indication "variété non encore officiellement inscrite";
g) l'indication "uniquement pour tests et essais";
h) le cas échéant, les termes "variété génétiquement modifiée";
i) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses;
j) en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures ou, le cas échéant, de gousses et le poids total.
7. Traitement chimique
Tout traitement chimique est indiqué soit sur l'étiquette officielle, prévue au point 6, soit sur une étiquette du fournisseur, et sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci, ou sur le récipient.
8. Période de validité et renouvellement
Sans préjudice d'une interdiction prononcée par un Etat membre en application de l'article 14 de la Decision 2004/842/CE du 1er décembre 2004 précitée, l'autorisation accordée conformément aux présentes dispositions est valable pour une période n'excédant pas un an à compter à partir de la date de sa délivrance. L'autorisation est renouvelable pour des périodes n'excédant pas une année chacune. La demande de renouvellement est accompagnée des documents suivants :
a) une référence à l'autorisation originale;
b) toute information disponible qui complète les informations déjà fournies sur la description, la sélection conservatrice et/ou la culture ou l'utilisation de la variété faisant l'objet de l'autorisation originale;
c) des preuves attestant que l'évaluation en vue de l'inscription au catalogue national de la variété concernée est toujours en cours, si le Service n'a pas accès à cette information par d'autres moyens.
L'autorisation cesse d'être valable si la demande d'inscription au catalogue national est retirée ou rejetée, ou si la variété est inscrite au catalogue.
9. Obligation d'information
Si le Service le requiert, le demandeur d'une autorisation communique au Service :
a) les résultats des tests ou essais effectués dans les entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété;
b) la quantité de semences commercialisées au cours de la période autorisée, par Etat membre auquel les semences étaient destinées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.
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ANNEXE 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CONTROLE
1. Dispositions générales
1.1. Opérateurs
1.1.1. Responsables des variétés.
Obtenteur :
- pour une variété protégée : toute personne physique ou morale qui détient les droits d'obtention de la variété;
- pour une variété non protégée : toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles.
Mainteneur : toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété. Elle doit être mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
Mandataire : toute personne physique ou morale mandatée pour la commercialisation par l'obtenteur pour agir en son nom sur le territoire belge. La preuve du mandat doit être fournie au Service en cas de contrôle.
1.1.2. Responsables de la production et du commerce des semences
Preneur d'inscription : toute personne physique ou morale qui présente au contrôle des cultures destinées à la production de semences.
Multiplicateur : toute personne physique ou morale désignée par le preneur d'inscription comme responsable de la conduite des cultures et des soins spécifiques à la production issues de ces cultures.
Stockiste : toute personne physique ou morale disposant des installations, des connaissances et du personnel nécessaire pour entreposer temporairement sur le territoire belge des semences pour le compte d'un preneur d'inscription.
Egreneur-stockiste de lin : stockiste agréé par le Service disposant des installations nécessaires pour réceptionner et conserver du lin en paille, égrener ce lin et conserver les semences, ainsi obtenues, dans des lots distincts.
Négociant-préparateur en semences : toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour entreposer, nettoyer, sécher, façonner, préparer, désinfecter et emballer des semences.
Préparateur de mélanges : toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour préparer, emballer, emmagasiner et conserver des mélanges de semences de différentes espèces et variétés.
Conditionneur de petits emballages : toute personne physique ou morale agréée par le Service disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des semences d'espèces réglementées.
Importateur : toute personne physique ou morale qui importe des semences d'un pays non-membre de l'Union européenne.
Exportateur : toute personne physique ou morale qui exporte des semences vers un pays non-membre de l'Union européenne.
1.2. Enregistrement
Les responsables de la production et du commerce des semences précités sous 1.1.2., sont enregistrés sous un numéro unique par le Service. Pour les multiplicateurs et les stockistes l'enregistrement est effectué sur base des données mises à la disposition du Service par le preneur d'inscription. Pour les autres, après que leurs activités ont été constatées.
Lors de leur enregistrement, les opérateurs concernés s'engagent par écrit, chacun pour leur compétence, à :
- respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service;
- informer le Service du début et de la fin de leurs activités;
- permettre au Service de visiter leurs entreprises et de contrôler leurs productions à tous les stades;
- communiquer au Service tout renseignement nécessaire;
- communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;
- présenter les semences à la certification en conformité aux normes requises;
- tenir et garder à la disposition du Service une comptabilité matière, à savoir, conserver la facture d'achat des semences, une copie de la facture de vente, les documents de transport et les documents de contrôle utilisés pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document;
- fournir, faire prélever ou laisser prélever en temps utile les échantillons nécessaires au Service pour l'analyse en laboratoire et l'établissement des champs de contrôle.
1.3. Agréments
1.3.1. Modalités
a) Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences, préparateurs de mélanges et conditionneurs en petits emballages doivent être agréés par le Service.
Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées doivent :
1) pendant ou après leur enregistrement, en faire la demande écrite auprès du Service;
2) faire l'objet d'un contrôle sur place par le Service, durant lequel un inventaire des locaux et des installations utilisées dans le cadre de l'activité est établi ainsi qu'un constat de conformité de ces locaux et installations pour l'activité considérée;
3) désigner, lors du contrôle repris sous 2), la personne responsable de l'activité ou son délégué.
b) L'agrément est valable du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante. Il est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions de son obtention sont remplies et que les engagements mentionnés sont respectés.
c) Le Service doit être immédiatement averti de toute changement d'identité de la personne responsable et de toute modification importante apportée aux installations.
d) En cas d'interruption des activités couvertes par l'agrément, signalée au Service par la personne responsable, désignée au point a), 3), l'agrément est suspendu. Une visite de contrôle telle que prévue au point a) est effectuée au moment de la reprise des activités.
e) L'agrément est retiré par le Service quand les conditions imposées ne sont plus remplies.
1.3.2. Conditions d'agrément des égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences et préparateurs de mélanges
Les égreneurs-stockistes, négociants-préparateurs de semences et les préparateurs de mélanges sont agréés s'ils :
- disposent de locaux réservés strictement aux activités pour lesquelles un agrément est demandé. Les superficies doivent être en rapport avec les volumes envisagés des semences à produire. Les locaux doivent être propres, secs, bien aérés et éclairés;
- disposent des facilités et de l'appareillage nécessaires pour les activités pour lesquelles l'agrément est demandé. La capacité doit être en rapport avec le volume envisagé des semences à produire. Le Service peut donner, après examen sur place, une dérogation pour l'utilisation des installations pour d'autres produits que des semences, s'il n'y a pas de danger de contamination ou de dégradation des semences. Au moins une balance doit être présente. En cas de besoin, l'installation doit disposer d'un appareillage pour la prise d'échantillons représentatifs et d'une étiqueteuse pour appliquer des étiquettes conformément à la réglementation en vigueur;
- mettent à la disposition du Service un local convenable pour effectuer les activités de contrôle. Le Service doit avoir à sa disposition, en cas de besoin, une armoire ou pièce fermant à clef pour pouvoir entreposer ses propres matériaux et documents;
- disposent d'un système de traçabilité permettant à tout moment de connaître l'origine des semences qui composent le lot présenté à la certification.
1.3.3. Conditions d'agrément des conditionneurs en petits emballages
Les conditionneurs en petits emballages sont agréés s'ils s'engagent :
- à tenir pendant deux ans à la disposition du Service les documents de contrôle qui couvraient les emballages de semences à subdiviser;
- disposent d'un système de traçabilité permettant à tout moment de connaître l'origine des semences qui sont reconditionnées;
- à respecter strictement les dispositions du point 7.4. ci-dessous.
2. Sélection conservatrice d'une variété
Chaque année les personnes chargées de la sélection conservatrice d'une variété en Région wallonne doivent déclarer au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites...). Elles permettent au Service d'effectuer des contrôles sur place.
Pour pouvoir commercialiser des semences prélevées de la sélection conservatrice, l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire doit en présenter la culture au contrôle.
Si la sélection conservatrice a lieu à l'étranger, le matériel appartenant à une génération antérieure à la semence de prébase doit être accompagné d'une déclaration du mainteneur reprenant les points suivants :
- la quantité de semences fournies;
- le numéro de référence du lot;
- la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette);
Toutes ces informations doivent être en la possession du Service avant l'inscription des cultures.
3. Inscription au contrôle
3.1. Conditions d'inscription
3.1.1. Personnes habilitées (preneurs d'inscription)
Les cultures destinées à la production de semences de prébase, et celles de variétés en essai, doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique.
Les cultures destinées à la production de semences de base doivent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur mandaté à cette fin.
Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie "certifiées" peuvent être inscrites par l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire en Belgique ou par un négociant-préparateur.
Les cultures destinées à la production de semences de la catégorie "certifiées" de lin peuvent également être inscrites par un égreneur-stockiste.
Par l'inscription le preneur d'inscription autorise le Service à donner aux obtenteurs, mainteneurs et leurs mandataires, à leur demande, concernant leurs variétés, les données suivantes :
- l'identité du preneur d'inscription;
- les superficies présentées au contrôle et les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;
- les quantités de semences officiellement certifiées dans chaque catégorie et classe.
3.1.2. Origine des semences utilisées (lots mères)
Le preneur d'inscription doit pouvoir prouver l'identité des semences mères utilisées par la présentation de documents de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire, ou des étiquettes qui étaient apposées sur les sacs de semences mères. L'absence de ces documents ou des étiquettes officielles entraîne le refus de la parcelle, à moins que d'autres pièces justificatives (factures d'achat des semences mères par exemple) puissent être présentées, qui prouvent avec certitude l'identité des semences utilisées. Ces documents prouvant l'identité des semences mères sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.
3.1.3. Semis des échantillons de lots mères au champ de contrôle
Le preneur d'inscription s'assure qu'un échantillon représentatif de chaque lot destiné à la multiplication soit prélevé et remis au Service en vue d'être semé au champ de contrôle.
Les échantillons prélevés pour le champ de contrôle ainsi que le formulaire de demande d'échantillonnage, dont le modèle est établi par le Service, doivent être en possession du Service avant les date normales de semis, au plus tard le 15 mars de l'année du semis de la culture destinée à la production de semences. Le Service peut accorder des dérogations à cette règle, moyennant une demande écrite préalable et motivée.
Le poids des échantillons et les conditions d'échantillonnage sont repris dans le tableau 1.
Tableau 1
Catégorie utilisée | Semences de la dimension d'un grain de blé ou plus grandes | Graines plus petites qu'un grain de blé |
---|---|---|
Semences d'obtenteurs (a) | 2 500 g | 500 g |
Semences de prébase (b) | 1 000 g | 250 g |
Semences de base (b) | 500 g | 250 g |
Semences certifiées (b) | 500 g | 250 g |
(a). Les échantillons sont fournis par le preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire)
(b). Les échantillons sont prélevé officiellement ou sous contrôle officiel sur demande du preneur d'inscription (l'obtenteur, le mainteneur ou leur mandataire, l'égreneur-stockiste de lin ou le négociant-préparateur)
Chaque échantillon sera clairement identifié :
- nom de l'espèce et de la variété;
- numéro de référence du lot dont il est issu;
- catégorie et classe;
- preneur d'inscription (numéro d'agrément);
- poids;
- destination : contrôle du lot mère.
3.1.4. Description variétale
Pour effectuer les contrôles le Service doit disposer d'une description variétale officielle. Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Région wallonne, le preneur d'inscription doit fournir au Service, en même temps que l'échantillon précité, la description botanique officielle de cette variété. Toute modification éventuelle de cette description doit également lui être communiquée.
3.1.5. Emplacement de la culture
La culture doit être installée en Région wallonne.
Une dérogation est possible lorsque la parcelle est située dans une zone frontalière et que la preuve est fournie par le preneur d'inscription que les instances officielles du pays frontalier sont d'accord pour que le contrôle sur pied et la certification soient effectuées par le Service.
3.2. Procédure d'inscription
Pour chaque année de culture, le preneur d'inscription doit inscrire les cultures destinées à la production de semences avant les dates limites reprises dans le tableau 2 :
Tableau 2
Cultures | Dates limites |
---|---|
Semées avant le 31/12 | 28/02 |
Semées entre le 01/01 et 31/03 | 15/04 |
Semées entre le 01/04 et 30/04 | 10/05 |
Semées après le 30/04 | 15 jours après le semis |
Le Service peut encore accepter des inscriptions après la date limite au cas où le retard serait justifié et à condition que les contrôles sur pied puissent encore être organisés dans de bonnes conditions.
Pour inscrire une parcelle de multiplication le preneur d'inscription fournit au Service, sur un formulaire dont le modèle est établi par le Service, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle des cultures :
- identification de l'obtenteur ou de son mandataire et nature du mandat;
- identification du preneur d'inscription;
- identification du multiplicateur : nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de producteur attribué par le Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
- localisation exacte de la parcelle de multiplication : commune principale, ancienne commune, rue ou hameau et numéro de parcelle attribué lors de la dernière déclaration de superficie au Département des Aides précités. Un orthophotoplan de la parcelle doit accompagner le formulaire d'inscription;
- superficie de la parcelle et précédents culturaux;
- identification des semences utilisées : l'espèce et la variété ainsi que la catégorie et la classe (mentionner la dénomination qui est indiquée sur les étiquettes qui couvraient les emballages des semences utilisées);
- numéro du lot;
- instance qui a délivré les étiquettes;
- nombre d'étiquettes et, pour la production de semences de base, numéros des étiquettes;
- quantité de semences utilisées;
- catégorie et classe des semences à produire. Cette catégorie ou classe doit être inférieure d'un rang au moins à celle des semences utilisées;
- l'identité des lignées parentales pour la production de variétés hybrides.
Un formulaire d'inscription est à établir par parcelle. Est considéré comme une parcelle, chaque morceau de terrain, non partagé, ensemencé avec une culture destinée à la production des semences d'une variété, catégorie et classe bien définies, séparé de toute culture avoisinante conformément aux dispositions de la présente réglementation.
Lorsqu'il est constaté, lors de contrôle sur pied, que l'inscription a trait à plus d'une parcelle, l'inscription est retirée du contrôle et remplacée par autant de nouvelles inscriptions qu'il y a de parcelles concernées.
Les formulaires d'inscription doivent être accompagnés des documents prouvant l'identité des semences mères.
Les bulletins d'inscription par preneur doivent être accompagnés d'une liste récapitulative, établie selon les instructions du Service. Le cas échéant sont à joindre à l'inscription :
- l'autorisation de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire pour les productions de semences de prébase et de base;
- tout autre document que le Service juge nécessaire.
Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour un contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité, doivent être signalées par le preneur d'inscription par écrit au Service en communiquant la destination de la récolte.
A la demande du preneur d'inscription une parcelle peut, pour une raison technique, être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles. Dans ce cas l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions.
4. Contrôle des cultures
4.1. Identification des parcelles
Une parcelle pour laquelle l'inscription a été acceptée peut être contrôlée à condition qu'elle soit indiquée de façon bien visible par le preneur d'inscription à l'aide d'une pancarte d'identification, qui mentionne au moins le numéro de production de la parcelle attribué par le Service ainsi que la variété semée. Le Service peut donner une dérogation à cette obligation sur demande du preneur d'inscription, si ce dernier propose une alternative permettant d'identifier la parcelle de manière précise.
4.2. Avertissement du multiplicateur
L'inspecteur chargé du contrôle sur pied avertit, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.
Préalablement au contrôle, l'inspecteur attirera l'attention du multiplicateur sur les points suivants :
- la parcelle doit être distinctement séparée de toute autre culture (exception à cette règle : des parcelles contiguës qui ont été inscrites par le même preneur d'inscription comme des parcelles individuelles et qui sont destinées à la production de semences d'une même variété et d'une même classe);
- les épurations nécessaires doivent être faites avant le contrôle sur pied. Lorsque plusieurs visites sont prévues, une épuration (supplémentaire) peut être effectuée entre les visites;
- si plusieurs visites sont prévues, les instructions données par l'inspecteur lors d'une visite antérieure doivent avoir été exécutées avant la visite suivante;
- au cas où la parcelle ne serait pas encore en règle avec un des points énumérés ci-dessus, le multiplicateur peut demander que le contrôle sur pied soit retardé d'au maximum une semaine.
Le multiplicateur informe l'inspecteur des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.
Au cas où le contrôle sur pied ne devrait pas être exécuté en raison du retrait de la parcelle ou devrait être exécuté plus tard, le multiplicateur doit en informer l'inspecteur. Le retrait éventuel doit être confirmé immédiatement par le preneur d'inscription.
4.3. Contrôle sur pied
Le contrôle sur pied comprend une ou plusieurs visites de la culture productrice de semences par des inspecteurs, pour s'assurer :
- de la séparation entre cultures;
- de l'état général de la culture;
- de l'identité d'espèce et de variété;
- de la pureté d'espèce et de variété;
- de l'état sanitaire de la culture;
- des dispositions prises pour éviter des pollinisations indésirables;
- de la bonne conduite de la parcelle en vue de la production des semences de la catégorie ou de la classe envisagée. Une culture est acceptée si elle répond aux normes particulières établies par espèce.
Au moment du contrôle sur pied, la parcelle doit être dans un état tel que les observations peuvent se faire correctement. Ainsi, chaque parcelle inscrite doit être séparée de toute parcelle avoisinante par une bande libre d'au moins 0,5 m, à moins qu'il n'existe aucun risque de mélange mécanique au moment de la récolte.
Une modification de l'aspect de la variété, due à un traitement chimique ou à toute autre cause ne permettant plus l'identification de la variété, entraîne le refus.
Un mauvais état de la culture et plus particulièrement la présence d'adventices, dont les graines sont difficiles à éliminer lors du triage, peut être cause de refus. L'inspecteur peut signaler que des mesures restrictives sont d'application lors du triage.
4.4. Classification de la culture
La classification de la culture, après le contrôle sur pied, est faite par le Service sur base des constatations faites sur le champ de multiplication.
La classification de la culture après le contrôle sur pied peut être revue sur base des constatations faites sur le champ de contrôle sans toutefois être plus favorable.
Si la classification ne correspond pas avec la classe proposée par le preneur d'inscription ou si la culture a été refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du déclassement ou du refus est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.
Les résultats défavorables concernant des caractéristiques pour lesquelles la possibilité d'observation peut évoluer très rapidement (par exemple la couleur des fleurs du lin) sont immédiatement signalés par fax ou par téléphone au preneur d'inscription.
Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, doit être faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire doit encore être possible dans des conditions normales. Le contrôle complémentaire est toujours effectué par un inspecteur officiel, et ceci après que les interventions nécessaires ont été exécutées.
Au cas où le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur contesterait les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou le contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande doit être adressée au Service par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas il est strictement interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique,). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence aussi en présence d'un délégué du preneur d'inscription. S'il est constaté qu'une épuration ou qu'une autre intervention physique a eu lieu, les constations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.
En cas de refus d'une parcelle, la destination de la récolte de celle-ci doit être indiquée par le preneur d'inscription.
La classification d'un lot après le contrôle sur pied est provisoire.
5. Contrôle des semences brutes
5.1. Récolte - Transport - Réception - Stockage
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'à chaque moment :
- le lot de semences soit clairement identifié;
- aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé n'existe;
- un échange de lots soit impossible.
La récolte, le transport des semences brutes, la réception, le stockage, l'égrenage, le séchage et le prénettoyage se font sous la responsabilité du preneur d'inscription.
Pour le lin, la récolte doit être effective pour le 31 août au plus tard et doit être clairement identifiée au lieu de réception (stockage) au moyen d'étiquettes réalisées par le stockiste. Les parcelles non réceptionnées à cette date seront considérées comme refusées.
La date indiquée ci-dessus peut être modifiée par le Service en fonction des conditions climatiques de l'année.
Chaque entrée ou sortie de semences brutes dans ou hors du lieu de réception est notée par le réceptionnaire, désigné par le preneur d'inscription, sur une fiche de réception, dont le modèle est établi par le Service. Cette fiche est à conserver à l'endroit où les semences se trouvent et est tenue à la disposition du Service.
Le Service peut organiser un contrôle (par sondage) à l'égrenage du lin chez un égreneur-stockiste. Ce contrôle a pour but de déterminer la quantité de semences brutes qu'un lot peut produire. Quand des poids excessifs, dus à des ajouts non autorisés, sont constatés, l'agrément de l'égreneur-stockiste concerné est retiré.
Les semences brutes issues de cultures situées dans un autre pays de l'U.E. ou dans un pays avec un système d'équivalence et dont le contrôle sur pied a été exécuté par le Service de certification étranger, doivent être accompagnées par le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement délivré par le Service de certification du pays concerné.
Lorsque des semences brutes sont transportées vers un autre pays membre de l'U.E., l'intervention du Service doit être demandée. L'inspecteur officiel délivre le document prévu pour le transport international de semences pas encore certifiées définitivement, prend un échantillon, appose une étiquette grise pour semences non certifiées définitivement, et scelle la marchandise.
Les preneurs d'inscription font en sorte que les copies des rapports de contrôle sur pied ainsi que, le cas échéant, tout document complémentaire, soient mis à la disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage. Ceci est également le cas pour des documents de transport officiels et les étiquettes grises pour semences non certifiées définitivement ou les étiquettes O.C.D.E. couvrant les semences brutes introduites ou importées.
5.2. Mélange de lots de semences brutes
Le mélange des semences brutes de prébase et de base à l'exception des semences de base E3 n'est pas permis.
Le mélange des semences brutes des autres catégories et classes peut se faire si :
- les semences sont de la même variété;
- les semences sont de la même classe, soit semences de base E3, soit semences de la catégorie "certifiées". Dans les autres cas, la classe la plus basse des composantes mélangées est attribuée au mélange;
- des mesures restrictives n'ont pas été prononcées lors du contrôle sur pied.
L'intention de mélange doit être portée à la connaissance du Service avant de démarrer la préparation du lot mélangé. Les lots mélangés doivent être rendus homogènes.
Pour chaque lot mélangé, le négociant-préparateur ou le stockiste qui agit au nom d'un négociant-préparateur prépare un rapport de composition conformément aux instructions du Service.
5.3. Préparation
Seules les semences brutes, réceptionnées conformément aux conditions précitées sont prises en considération pour la certification officielle.
Elles sont préparées sous un numéro de lot, soit un numéro de production pour les lots simples, soit un numéro de référence pour les lots composés.
En cas de traitement chimique, toutes les graines doivent être visiblement colorées.
5.4. Retrait
Le retrait du contrôle de semences non certifiées (brutes ou triées) doit être signalé au préalable au Service par écrit avec mention de la destination de ces semences.
6. Certification officielle
6.1. Classification et étiquetage
Le négociant-préparateur, lui-même preneur d'inscription ou agissant pour le compte du preneur d'inscription, ne peut présenter à la certification que des semences issues de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour l'espèce, la variété, la catégorie et la classe dans laquelle ces semences sont à certifier.
La classification provisoire d'un lot de semences est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, le souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire.
Sur les lots de semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés afin de vérifier par analyse s'ils répondent aux normes. La certification officielle et le classement définitif du lot sont effectués sur base des résultats obtenus en laboratoire.
Les étiquettes officielles sont délivrées par le Service. Celui-ci ne les délivre qu'à condition qu'il soit en possession de résultats d'analyse favorables. Par dérogation des étiquettes peuvent être délivrées provisoirement et apposées sur l'emballage lors de l'échantillonnage à condition que le négociant-préparateur s'engage à ne pas laisser partir le lot avant d'avoir reçu un résultat d'analyse favorable.
6.2. Fermeture officielle
6.2.1. Généralités
Les emballages sont scellés. Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires dans les cas et sous les conditions énumérées ci-après :
- lorsque les sacs à valve sont utilisés, l'étiquette adhésive peut être apposée sur le côté du sac;
- sacs à fermeture cousue : lorsque l'étiquette indéchirable, adhésive ou non, qui ne présente aucune perforation préalable est retenue longitudinalement par la couture qui ferme l'emballage. Toute étiquette présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation;
- sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant par le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales;
6.2.2. Stockage de semences certifiées dans des emballages non définitifs
Les lots de semences, pour lesquels un résultat d'analyse favorable est connu et qui ne sont pas encore dans des emballages définitifs, sont considérés comme certifiés définitivement quand ils sont stockés sous la surveillance du Service. Chaque manipulation de ces lots et chaque fermeture officielle doit se faire sous contrôle d'un inspecteur officiel.
6.2.3. Transport en vrac de semences certifiées
Le transport de semences certifiées "en vrac" d'un négociant-préparateur vers un autre est autorisé sous les conditions suivantes :
- le Service est averti au préalable du transport en vrac envisagé;
- le camion ou les conteneurs doivent être complètement fermés et scellés;
- les étiquettes sont apposées sur le camion ou sur les conteneurs et une autorisation de transport est établie.
6.3. Lots refusés
Pour un lot qui ne peut être certifié en raison de résultats d'analyses défavorables, les étiquettes éventuellement délivrées provisoirement doivent être restituées au Service. Le lot refusé doit être enlevédes magasins du négociant-préparateur dans les nonante jours et sa destination doit être communiquée au Service. Ce dernier peut accorder une dérogation sur le délai de nonante jours suite à une demande justifiée.
En cas de contestation du résultat d'analyse de l'échantillon, le négociant-préparateur peut, dans les cinq jours ouvrables, soit demander une nouvelle analyse officielle du même échantillon par un laboratoire officiel, soit faire procéder à un nouvel échantillonnage officiel par un échantillonneur officiel et demander une analyse. Si une nouvelle analyse officielle du même échantillon est demandée, le laboratoire peut utiliser une autre méthode d'analyse. Si un nouvel échantillonnage officiel est demandé, l'analyse est faite de la même manière que la première. Dans ce dernier cas le résultat de la deuxième analyse est retenu pour autant qu'il soit compris dans les variations statistiques établies par l'ISTA.. Une nouvelle analyse peut rester limitée aux caractéristiques qui étaient à la base du résultat défavorable, pour autant qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres caractéristiques.
Si le négociant-préparateur, après autorisation du Service, retravaille le lot, soit par un nouveau triage, soit par un mélange homogène avec un autre lot de même variété et classe, la certification n'est possible qu'après l'obtention d'un résultat favorable pour le lot retravaillé. Au cas où le mélange se fait avec un lot de même variété mais d'une autre classe, la classe la plus basse des composantes est attribuée.
7. Opérations sur semences certifiées
7.1. Fractionnement et reconditionnement
Tout fractionnement et/ou reconditionnement de lots de semences officiellement certifiés se fait sur demande chez un négociant-préparateur sous surveillance de l'inspecteur officiel.
Les lots fractionnés et reconditionnés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales complétées par :
- la date de la nouvelle fermeture;
- l'instance de certification qui a procédé à la fermeture précédente.
7.2. Composition de lots
Des lots officiellement certifiés peuvent être composés sous surveillance du Service par des opérateurs agréés à cet effet (selon le cas des négociants-préparateurs ou des préparateurs de mélanges). La demande doit être accompagnée de la nature et du volume des lots à composer et un rapport de composition doit être établi. Le lot composé doit être homogène.
Des lots d'une même espèce et variété peuvent être composés chez un négociant-préparateur; la classe la plus basse des différents composants est attribuée. S'il n'y a pas de nouvelle analyse, les indications complémentaires suivantes sont ajoutées sur l'étiquette :
- la date de fermeture du lot certifié en premier;
- l'instance compétente pour la certification des semences qui a procédé à la fermeture.
7.3. Recertification
Un lot de semences peut être recertifié sur base de résultats favorables concernant, au minimum, des caractéristiques variables dans le temps, obtenus par analyse officielle d'un échantillon officiel. Le Service peut, de sa propre initiative, vérifier que les autres caractéristiques sont restées conformes. Si le lot ne satisfait plus aux normes, il peut être retravaillé comme prévu sous 6.3. En cas de contestation du résultat les modalités décrites sous 6.3. sont d'application.
7.4. Conditionnement en petits emballages
7.4.1. Définition
Les petits emballages sont des emballages "semences certifiées" de Brassica rapa et Sinapis alba avec un poids net maximal de 500 g ou de maximum 100 000 graines.
7.4.2. Modalités
La mise en petits emballages ne peut être effectuée que par des conditionneurs de petits emballages.
Uniquement des semences des catégories "semences certifiées", conservées dans des emballages pourvus d'étiquettes officielles, peuvent être reconditionnées en petits emballages.
L'autorisation du Service est nécessaire pour le reconditionnement de petits emballages en de nouveaux petits emballages, couverts ou non couverts par une étiquette officielle avec un numéro d'ordre (vignette de contrôle).
Ce reconditonnement doit être effectué sous le contrôle du Service.
a) Echantillonnage
Sur chaque lot à fractionner, un échantillon est prélevé d'un poids minimal de 100 g (pour des semences enrobées, le poids est majoré proportionnellement).
b) Comptabilité
Une comptabilité-matière doit être tenue et présentée au Service à sa demande.
Elle comprend les indications suivantes :
Les emballages entrants (à fractionner)
- date;
- espèce et variété;
- numéro de référence du lot;
- numéro de l'échantillon;
- le poids net déclaré ou le nombre déclaré de semences pures;
- numéros des étiquettes couvrant les emballages à fractionner; ces étiquettes doivent rester à la disposition du Services pendant deux ans à partir de la date du fractionnement;
- catégorie des semences.
Les emballages sortants (à commercialiser)
- date;
- par catégorie de poids, le nombre de petits emballages;
- quantité totale;
- les numéros d'ordre des vignettes de contrôle attribués par le Service.
c) Fermeture et étiquetage des petits emballages
Ces petits emballages seront fermés de sorte qu'ils ne peuvent être ouverts sans détérioration du système de fermeture ou que les indications ou l'emballage ne témoignent de manipulation.
Ils portent des étiquettes du fournisseur avec les indications suivantes :
- "Belgique";
- "Petits emballages";
- nom et adresse ou numéro d'agrément du fournisseur;
- date du dernier contrôle du pouvoir germinatif;
- espèce, au moins indiquée en caractères latins;
- variété, au moins indiquée en caractères latins;
- catégorie : "Semences certifiées";
- le poids net ou brut déclaré;
- en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Cette étiquette n'est pas obligatoire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.
Les petits emballages de semences certifiées portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre attribué par le Service (vignette de contrôle) et apposée par le fournisseur responsable.
Les indications suivantes y figurent :
- un numéro d'ordre officiel;
- "Belgique";
- "Nom du Service officiel de contrôle";
- "Semences certifiées".
La couleur de la vignette est bleue.
7.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final
Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que :
- la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donné une instruction écrite pour le traitement chimique;
- un registre de ces lots soit tenu par le négociant-préparateur;
- le négociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale mentionnant la nature du traitement chimique.
Des lots ainsi traités ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance du Service et qu'un échantillon officiel a été pris.
7.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés
Les négociants-préparateurs portent à la connaissance du Service que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition du Service.
8. Introduction et importation/exportation
8.1. Semences introduites à partir d'un pays membre de l'U.E.
8.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction
L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique est autorisée moyennant des garanties fournies par le Service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.
Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers.
8.1.2. Semences définitivement certifiées
Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'U.E.
Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du Service en mentionnant :
- nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits;
- espèce;
- variété, clone ou, pour les mélanges de semences, utilisation prévue;
- catégorie et/ou classe;
- numéro du lot;
- quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent;
- service de contrôle officiel;
- pays de production;
- pays d'expédition;
- le cas échéant, la mention que les produits seront ré-emballés ou traités chimiquement;
- date et signature du responsable de l'introduction des produits.
8.3. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers
L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par le Service.
Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'U.E. a un régime d'équivalence, l'équivalence est établie.
Dans le cas d'absence d'équivalence, l'importation des semences peut être autorisée si :
- elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités;
- si elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques;
- si elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service;
- si elles sont destinées à la ré-exportation vers des pays tiers.
Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.
Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés à l'enregistrement auprès du Service à des dates prescrites. Le Service précise les modalités.
9. Certification O.C.D.E.
9.1. Champ d'application
Les variétés, produites selon l'un des systèmes de l'O.C.D.E., peuvent être certifiées selon les règles du système concerné. Sur demande un certificat O.C.D.E. est délivré par le Service.
9.2. Documents
9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'O.C.D.E. et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.
Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique.
9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'O.C.D.E.
Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. à condition que les semences répondent aux normes de ce système.
Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation.
9.3. Nouvelle fermeture
Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents O.C.D.E. peut demander au Service d'apporter un nouveau document O.C.D.E. à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette.
Le Service détermine les modalités pratiques d'exécution de ceci.
9.4. Echantillons
De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle.
10. Contrôle des semences destinées à l'exportation
La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la présente réglementation.
Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères fournis par l'exportateur, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.
Dans ces cas un document spécial est utilisé.
11. Champ de contrôle
Des champs de contrôle peuvent être mis en place avec :
(1) les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;
(2) les échantillons pris lors des différents stades de contrôle;
(3) les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition du Service.
Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.
Si le pourcentage des impuretés constatées dans les parcelles semées à partir des échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot peut être déclassé ou refusé.
Dans le cas du lin, les échantillons sont semés en deux répétitions minimum. Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 3.
Tableau 3
Catégorie et classe à produire | Nombre de plantes par parcelle | Autre couleur des fleurs (a) (b) |
Autres caractéristiques (c) (d) | |
---|---|---|---|---|
Nombre de plantes | Tolérance | |||
Semences de prébase | 15 000 | 6 | 3 000 | 9 |
Semences de base E2 | 12 000 | 5 | 2 000 | 6 |
Semences de base E3 | 9 000 | 4 | 1 000 | 3 |
Semences certifiées : | |
|||
1re reproduction (R1) | 6 000 | 20 | 200 | 4 |
2e reproduction (R2) | 3 000 | 10 | 200 | 5 |
3e reproduction (R3) (e) | 1 500 | 5 | 100 | 2,5 |
(a). Moyenne des répétitions.
(b). La tolérance peut être adaptée en fonction de nombre de plantes par parcelle.
(c). Par "autres caractéristiques" il est entendu :
- la moucheture des sépales;
- la ciliation des fausses parois des capsules;
- caractères spécifiques variétaux déterminés par le Service.
(d). Si, lors de l'examen, le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais inférieur au double, une observation complémentaire est effectuée sur un même nombre de plantes. La culture correspondante est refusée si la moyenne des deux comptages est supérieure à la tolérance.
(e). Contrôle par sondage.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.