Coordination officieuse

9 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères (M.B. 14.03.2006)

modifié par l'arrêté ministériel du :
- 23 septembre 2008 (M.B. 12.11.2008)
- 16 avril 2010 (M.B. 27.05.2010) qui transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques
- 19 juillet 2013 (M.B. 16.09.2013) qui transpose la Directive d'exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes des Directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.
- 12 août 2016 (M.B. 09.09.2016 - entre en vigueur le 1er avril 2017) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences
- 11 mai 2017 (M.B. 12.06.2017 - entre en vigueur le 1er janvier 2018) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth.
- 15 octobre 2018 (M.B. 31.10.2018 - entre en vigueur le 1er janvier 2019) qui transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1028 de la Commission du 19 juillet 2018 portant rectification de la Directive d'exécution (UE) 2016/2109 modifiant la Directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth.
- 15 mai 2020 (M.B. 05.06.2020 - entre en vigueur le 31 mai 2020) qui transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
- 30 août 2021 (M.B. 30.09.2021) - entre en vigueur le 1er février 2022) qui transpose partiellement la direction d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, les groupes taxonomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes
- 25 mars 2022 (M.B. 25.04.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022) qui transpose la directive d'exécution (UE) 2021/971de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998, du 5 février 1999 [et du 1er mars 2007]; [A.M. 23.09.2008]
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, tel que modifié jusqu'à ce jour;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2004/117/CE précitée dont le délai de transposition est fixé au 1er octobre 2005;
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 avril 2008, approuvée en date du 7 mai 2008;

Vu l'avis n° 44.899/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,]
[A.M. 23.09.2008]
[
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;
Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 16.04.2010]
[
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 janvier 2013, approuvée le 13 mars 2013;
Vu l'avis 53.487/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 19.07.2013]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 12.08.2016 - entre en vigueur le 01.04.2017]
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2° et 8° ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 15 décembre 2016, approuvée le 6 janvier 2017;
Vu le rapport du 24 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.065/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 11.05.2017 - entre en vigueur le 01.01.2018]
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.237/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 15.10.2018 - entre en vigueur le 01.01.2018]
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020;
Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,]
[A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]
[Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er § 2 et l'article 21;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 mai 2021;
Vu le rapport du 21 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 69.707/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité de modifier l'arrêté du Gouvernement du 9 février 2006 pour le mettre en conformité avec les modifications apportées par la Directive d'exécution (UE) 2021/415 de la Commission, dont le délai de transposition est fixé au 31 janvier 2022;] [A.M. 30.08.2021 - entre en vigueur le 01.02.2022]

[Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 30 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 janvier 2022 approuvée le 2 février 2022 ;
Vu le rapport du 7 février 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 71.092 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]

Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE IER. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

A. plantes fourragères : les plantes des genres et espèces suivants :

[

a) Poaceae (Gramineae) a) Poacées (Graminées)

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Agrostis capillaris L.

Agrostide ténue

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

Fromental

Bromus catharticus Vahl

Brome

Bromus sitchensis Trin.

Brome

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Chiendent pied-de-poule

Dactylis glomerata L.

Dactyle

Festuca arundinaceae Schreber

Fétuque élevée

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

[Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.] [A.M. 30.08.2021 - entre en vigueur le 01.02.2022]

Fétuque ovine durette

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

[Lolium x hybridum Hausskn] [A.M. 11.05.2017 - entre en vigueur le 01.01.2018]

Ray-grass hydride

Phalaris aquatica L.

Herbe de Harding

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

Phleum pratense L.

Fléole des prés

Poa annua L.

Pâturin annuel

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

Poa palustris L.

Pâturin des marais

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

Poa trivialis L.

Pâturin commun

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Avoine jaunâtre

x Festulolium Asch. & Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

[b) Fabaceae (Leguminosae) b) Légumineuses

Biserrula pelecinus L.

Biserrule en forme de hache

Galega orientalis Lam.

Galéga fourrager

Hedysarum coronarium L.

Sainfoin d'Espagne

Lathyrus cicera L.

Jarosse/Gesse chiche

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lupinus albus L.

Lupin blanc

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

Medicago doliata Carmign.

Luzerne à fruits épineux

Medicago italica (Mill.) Fiori

Luzerne sombre

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Luzerne littorale/luzerne des rivages

Medicago lupulina L.

Minette

Medicago murex Willd.

Luzerne à fruit rond/luzerne murex

Medicago polymorpha L.

Luzerne hérissée/luzerne polymorphe/luzerne à fruits nombreux

Medicago rugosa Desr.

Luzerne plissée/ luzerne rugueuse

Medicago sativa L.

Luzerne

Medicago scutellata (L.) Mill.

Luzerne à écussons

Medicago truncatula Gaertn.

Luzerne tronquée

Medicago x varia T. Martyn Sand

Luzerne bigarrée

Onobrychis viciifolia Scop.

Sainfoin

Ornithopus compressus L.

Ornithope comprimé

Ornithopus sativus Brot.

Serradelle

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium fragiferum L.

Trèfle fraisier

Trifolium glanduliferum Boiss.

Trèfle glandulaire

Trifolium hirtum All.

Trèfle hérissé

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

Trifolium isthmocarpum Brot.

Trèfle de Jamin

Trifolium michelianum Savi

Trèfle de Micheli

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

Trifolium resupinatum L.

Trèfle perse

Trifolium squarrosum L.

Trèfle écailleux/trèfle raboteux

Trifolium subterraneum L.

Trèfle semeur/trèfle souterrain/trèfle enterreur

Trifolium vesiculosum Savi

Trèfle renflé en vessie/trèfle en vessie

Trigonella foenum-graecum L.

Fenugrec

Vicia benghalensis L.

Vesce du Bengale

Vicia faba L.

Féverole

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Pannonie

Vicia sativa L.

Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue/vesce de Cerdange] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

c) [Autres espèces  

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.

Chou fourrager

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phacélie

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

] [A.M. 23.09.2008] [A.M. 16.04.2010]

B. semences prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

C. semences de base :

1° «semences de variétés sélectionnées», les semences :

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

2° «semences de variétés de pays (locales)», les semences :

a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

D. semences certifiées : les semences de toutes les espèces énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et;

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

E. semences certifiées de première génération : les semences de Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que de Medicago sativa :

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées de seconde génération», ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragère;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

F. semences certifiées de seconde génération : les semences de Lupinus spp., Pisum sativa, Vicia spp., ainsi que de Medicago sativa :

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de base;

b) qui sont destinées à des fins autres qu'à la production de semences de plantes fourragères;

c) qui répondent, sous réserve de l'article 5, § 2, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;

G. semences commerciales : les semences :

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, § 2, aux conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pour les semences commerciales, et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;

H. catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

I. catalogues nationaux : les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

J. petits emballages CE A : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrences d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

K. petits emballages CE B : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou - pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A - un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

L. pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;

M. dispositions officielles : les dispositions qui émanent de ou sont prises par :

a) les autorités d'un Etat,

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

N. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

O. Service : la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

P. commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

§ 2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces reprise au § 1er, point A.

§ 3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

Art. 2. § 1er Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes fourragères destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de plantes fourragères destinées à l'exportation vers les pays tiers pour autant que la destination puisse être prouvée et qu'elles soient identifiées en ce sens.

§ 2. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation

Art. 3. § 1er. Les semences de :

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinaceae Schreber.

Festuca pratensis Hudson.*

Festuca rubra L.x Festulolium

Lolium multiflorum. Lam.

Lolium perenne L.*

[Lolium x hybridum Hausskn] [A.M. 11.05.2017 - entre en vigueur le 01.01.2018]

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago x varia T. Martyn

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Trifolium repens L.

Trifolium pratense L.

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées semences de prébase, semences de base ou semences certifiées.

§ 2. Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées semences de prébase, semences de base ou semences certifiées, soit de semences commerciales.

§ 3. Les semences des plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles appartiennent à une variété inscrite aux catalogues nationaux ou au catalogue commun.

Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 3, la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, sous réserve que l'identité des semences soit garantie.

Art. 5. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro de référence du lot.

Cette dérogation est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense, destinées à la production d'autres semences certifiées.

§ 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, les semences de base, les semences certifiées, ou les semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement ou admises officiellement et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial des semences.

La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire.

L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf dans les cas prévus à l'article 18 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.

Art. 6. § 1er. En dérogation à l'article 3, les producteurs établis sur le territoire wallon sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a été déposée. A cette fin, s'appliquent les dispositions de la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

§ 3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées aux §§ 1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7. Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus strictes que celles prévues aux annexes I et II, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

Art. 8. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9. § 1er. Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13, d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

§ 2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 10. § 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11 et 13, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois les mesures du deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§ 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 11 et 13, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Art. 11. Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B :

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes et brune pour les semences commerciales.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si, dans le cas prévu à l'article 5, § 1er, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, I sous a), points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b), points 2, 5 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art. 12. § 1er Les petits emballages CE B :

1° sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel;

2° sont pourvus à l'extérieur conformément à l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 11, 1° est applicable;

3° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a), en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, portant ce numéro d'ordre; l'article 11, 1° est applicable en ce qui concerne la couleur.

§ 2. Dans la mesure où les indications prévues à l'annexe IV, partie B sont reprises sur la vignette adhésive officielle, le marquage des petits emballages CE B conditionnés sur le territoire wallon, tel que prévu au § 1er, 2°, n'est pas requis.

Art. 13. Les emballages de semences prébase, sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises à l'annexe IV pour les semences de base.

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Si, dans le cas prévu à l'article 5, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur étiquette.

Art. 14. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 15. § 1er. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

§ 2. Il est interdit de commercialiser des semences traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 16. § 1er. La commercialisation des semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents est autorisée.

Dans le cas de mélanges de semences :

1° non utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté;

2° utilisés comme plantes fourragères, ils peuvent contenir des semences d'espèces végétales énumérées dans le présent arrêté et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et de chicorée industrielle, ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, § 2, a, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles.

3° destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 27, § 1er, 2°, ils peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent arrêté.

Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans le présent arrêté, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et de chicorée industrielle, ou dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer d'autres conditions, y compris l'indication sur l'étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits. Il peut également, dans le cas du point 3°, fixer les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés.

§ 2. Les articles 9, 10 et 15 sont applicables, ainsi que, sous réserve que l'étiquette soit verte, les articles 11 et 12.

Toutefois, pour les petits emballages CE A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu par l'article 12, § 1er, point 3° n'est pas requis.

Art. 17. L'application des dispositions de l'annexe IV, point A, I, c), 5, 2° partie et B, c, 11, 2° partie du présent arrêté est soumise aux conditions suivantes :

a) la composition et la dénomination du mélange doivent être déposées auprès du Service; lorsque le mélange est emballé à l'étranger, le Service délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation;

b) la composition du mélange doit figurer sur l'emballage ou sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages; cependant, pour ce qui concerne l'annexe IV, B, c, du présent arrêté, il suffit de disposer sur place d'une provision d'un document sur lequel la composition est mentionnée et qui est remis à l'acheteur sur simple demande.

Art. 18. § 1er. Les semences de plantes fourragères :

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées au moins dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 19, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,

2° récoltées dans un autre Etat membre sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe Ire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§ 2. Les semences de plantes fourragères, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du § 1er, sont :

1° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er et,

2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

§ 3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si :

1° elles ont été produites directement à partir de :

a) semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 19, ou

b) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a);

2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 19 pour la catégorie concernée;

3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 19. § 1er. Les semences de plantes fourragères, autres que des semences de prébase, qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de plantes fourragères récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leur caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables :

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de la Directive n° 66/401/CEE.

Art. 20. § 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences commerciales dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, conformément aux décisions de l'Union européenne, autoriser, pour une période déterminée, sur tout le territoire de l'Union européenne, la commercialisation dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences d'une variété ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux.

§ 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes.

Art. 21. En raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 22. Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend notamment :

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 9,10,11, 12,13, 14,15 et 16;

6° le contrôle :

a) des échantillonnages réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 23;

b) des examens réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 23.

Le Service est également chargé du contrôle sur la préparation des mélanges et le contrôle sur les semences comme indiqué aux articles 16 et 17.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 23. § 1er Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er paragraphe 1er, lettre C, point 1° d), au § 1er, lettre C, point 2° d), au § 1er, lettre D, point d), au § 1er, lettre E, point d), au § 1er, lettre F, point d) et au § 1er, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :

1° les inspecteurs :

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

c) sont officiellement agrées par le Service, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 et de l'article 26 est effectué officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées :

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4°;

2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnés par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° les échantillonneurs de semences sont :

a) des personnes physiques indépendantes, ou

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé sous 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un échantillonneur de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§ 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er paragraphe 1er, lettre C, point 1° d), au § 1er, lettre C, point 2° d), au § 1er, lettre D, point d), au § 1er, lettre E, point d), au § 1er, lettre F, point d) et au § 1er, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :

1° les examens des semences sont effectués par les laboratoires d'examens de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2° à 4°;

2° le laboratoire chargé des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° le laboratoire chargé des examens de semences est :

a) un laboratoire indépendant ou

b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé sous b), le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activités d'examen de semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;

5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 24. § 1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères :

1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 22;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 22.

§ 2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrôles visés à l'article 23 en application des procédures établies par le Ministre.

Art. 25. Au cours de la commercialisation, le Service effectue des contrôles officiels au moyen des échantillons pris par sondage, afin de vérifier la conformité des semences d'espèces fourragères conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Service prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers :

1° espèce;

2° variété;

3° catégorie;

4° pays de production et service de contrôle officiel;

5° pays d'expédition;

6° importateur;

7° quantité de semences.

Art. 27. § 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières :

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§ 2. Les conditions particulières visées au § 1er, sous 2°, comprennent notamment les points suivants :

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;

2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 28. Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 29. Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou b), 2, 6, 7 et 9.

Art. 30. Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 31. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur Général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 32. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères est abrogé.

Art. 33. L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes fourragères reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

____________________

ANNEXE Ire

Conditions auxquelles doit satisfaire la culture

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture  Distances minimales
1 2
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia  
- pour la production de semences de base 400 m
- pour la production de semences certifiées  200 m
Espèces ou variétés autres que Brassica spp., Phacelia tanacetifolia; Pisum sativum et variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 :  
 - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 ha 200 m
 - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha 100 m
- pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha 100 m
 - pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha  50 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium x Festulolium répondront aux conditions suivantes : le nombre de plantes d'une espèce de Lolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas :

- 1 par 50 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

4. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures autres que celles des espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala ou de Poa pratensis répondent notamment aux conditions suivantes : le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas :

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser :

- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base;

- 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées,

toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales» selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptable au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 6 par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété.

Pour les espèces Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. Acephala, la première phrase seulement est d'application.

5. [La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ
ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce)
Seuil pour la production
de semences prébase
Seuil pour la production
de semences de base
Seuil pour la production
de semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %

]
[A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

6. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.

Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :

A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

[7. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, le Service peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.]
[A.M. 25.03.2022 - entre en vigueur le 1er septembre 2022]

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

____________________

ANNEXE II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES

[Section 1re. - Semences certifiées

1) Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.

En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est :

Espèces et catégories Pureté variétale minimale (%)
Variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala : 98 %
Pisum sativum et Vicia faba :  
- semences certifiées, première génération 99 %
- semences certifiées, deuxième génération 98 %
[Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia :  
- semences de base 99,5 %
- semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure 98 %
- semences certifiées 95 %]
[A.M. 11.05.2017 - entre en vigueur le 01.01.2018]

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l'annexe Ire.

2) Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.

A. Tableau :

[

] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe :

(a) Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.

(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.

(c) Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

(d) Une teneur maximale d'1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.

(e) [Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

(f) Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.

(g) Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

(h) La présence d'une graine d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces.

(i) Le dénombrement des graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.

(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.

(k) La présence d'une graine de Cuscuta spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

(l) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. Est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l'annexe III pour l'espèce correspondante.

(m) La présence d'une graine de Cuscuta spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.

(n) Le dénombrement des graines de Rumex spp. Autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.

(o) Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. D'une autre couleur ne dépasse pas :
- dans le lupin amer : 2 %;
- dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer : 1 %.

(p) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.

3) [Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce)
Seuil pour les semences
prébase
Seuil pour les semences
de base
Seuil pour les semences
certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %

]
[A.M. 15.05.2020 - entre en vigueur le 31.05.2020]

Section 2. - Semences de base

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re de la présente annexe s'appliquent aux semences de base.

1) Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l'annexe Ire, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe Ere.

2) Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes :

A. Tableau :

[

] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point 2, A, de la présente annexe :

(a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. N'est pas considérée comme une impureté.

(b) La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. D'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.

(c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. N'est pas considérée comme une impureté.

(d) Le dénombrement des graines de Melilotus spp. N'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.

(e) La présence d'une graine de Melilotus spp. Dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.

(f) La condition (c) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

(g) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

(h) La condition (e) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

(i) La condition (f) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas.

(j) Les conditions (k) et (m) fixées à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'appliquent pas.

(k) Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.

Section 3. - Semences commerciales

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section 1re, points 2 et 3, de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales.

1) Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section 1re, point 2, A, de la présente annexe sont augmentés d'1 %.

2) Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

3) Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.

4) Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d'1 % en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté.

5) La condition (d) fixée à la section 1re, point 2, de la présente annexe ne s'applique pas à Lotus corniculatus.

6) Pour Lupinus spp.,

a) la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;

b) le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d'une autre couleur ne dépasse pas :
- dans le lupin amer : 4 %
- dans Lupinus spp. Autres que le lupin amer : 2 %.

7) [Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté;] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

8) [Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids;] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

[9) Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.] [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle.]
[A.M. 23.09.2008] [A.M. 16.04.2010]

____________________

ANNEXE III

POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS

[

Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon
à prélever sur un lot (grammes)
Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l'annexe II, section 1re, point 2, A, et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l'annexe II, section 2, point 2, A (grammes)
1 2 3 4
Poaceae (Gramineae) (a)    
Agrostis canina 10 50 5
Agrostis capillaris 10 50 5
Agrostis gigantea 10 50 5
Agrostis stolonifera 10 50 5
Alopecurus pratensis 10 100 30
Arrhenatherum elatius 10 200 80
Bromus catharticus 10 200 200
Bromus sitchensis 10 200 200
Cynodon dactylon 10 50 5
Dactylis glomerata 10 100 30
Festuca arundinacea 10 100 50
Festuca filiformis 10 100 30
Festuca ovina 10 100 30
Festuca pratensis 10 100 50
Festuca rubra 10 100 30
Festuca trachyphylla 10 100 30
xFestulolium 10 200 60
Lolium multiflorum 10 200 60
Lolium perenne 10 200 60
Lolium x hybridum 10 200 60
Phalaris aquatica 10 100 50
Phleum nodosum 10 50 10
Phleum pratense 10 50 10
Poa annua 10 50 10
Poa nemoralis 10 50 5
Poa palustris 10 50 5
Poa pratensis 10 50 5
Poa trivialis 10 50 5
Trisetum flavescens 10 50 5
Fabaceae (Leguminosae)    
Biserrula pelecinus 10 30 3
Galega orientalis 10 250 200
Hedysarum coronarium    
- fruit 10 1000 300
- graine 10 400 120
Lathyrus cicera 25 1000 140
Lotus corniculatus 10 200 30
Lupinus albus 30 1000 1000
Lupinus angustifolius 30 1000 1000
Lupinus luteus 30 1000 1000
Medicago doliata 10 100 10
Medicago italica 10 100 10
Medicago littoralis 10 70 7
Medicago lupulina 10 300 50
Medicago murex 10 50 5
Medicago polymorpha 10 70 7
Medicago rugosa 10 180 18
Medicago sativa 10 300 50
Medicago scutellata 10 400 40
Medicago truncatula 10 100 10
Medicago x varia 10 300 50
Onobrychis viciifolia:    
- fruit 10 600 600
- graine 10 400 400
Ornithopus compressus 10 120 12
Ornithopus sativus 10 90 9
Pisum sativum 30 1000 1000
Trifolium alexandrinum 10 400 60
Trifolium fragiferum 10 40 4
Trifolium glanduliferum 10 20 2
Trifolium hirtum 10 70 7
Trifolium hybridum 10 200 20
Trifolium incarnatum 10 500 80
Trifolium isthmocarpum 10 100 3
Trifolium michelianum 10 25 2
Trifolium pratense 10 300 50
Trifolium repens 10 200 20
Trifolium resupinatum 10 200 20
Trifolium squarrosum 10 150 15
Trifolium subterraneum 10 250 25
Trifolium vesiculosum 10 100 3
Trigonella foenum-graecum 10 500 450
Vicia benghalensis 20 1000 120
Vicia faba 30 1000 1000
Vicia pannonica 30 1000 1000
Vicia sativa 30 1000 1000
Vicia villosa 30 1000 1000
Autres espèces    
Brassica napus var. napobrassica 10 200 100
Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100
Phacelia tanacetifolia 10 300 40
Plantago lanceolata 5 20 2
Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

[(a) Poaceae (Gramineae) : le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente.][A.M. 15.10.2018 - entrée en vigueur 01.01.2019]

Le poids maximal d'un lot ne peut pas être dépassé de plus de 5 %.]
[A.M. 23.09.2008] [A.M. 16.04.2010]
[A.M. 19.07.2013] - [A.M. 11.05.2017 - entrée en vigueur 01.01.2018]

____________________

ANNEXE IV

MARQUAGE

A. Etiquettes officielles

I. Indications prescrites :

a) Pour les semences de base et les semences certifiées :

1. «Règles et normes CE».

2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

[2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : «fermé.........» (mois et année); ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné........» (mois et année).

4. Numéro de référence du lot.

5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures.

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base.

12. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : «Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères».

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée..... (mois et année)», et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

b) Pour les semences commerciales :

1. «Règles et normes CE».

2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)».

3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle.

[3/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention «fermé.....» (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention «échantillonné...»(mois et année).

5. Numéro de référence du lot.

6. Espèce (*), indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

7. Région de production.

8. Poids net ou brut déclaré.

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c) Pour les mélanges de semences :

1. «Mélange de semences pour(utilisation prévue)»;

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;

[2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : «fermé ........ (mois et année)», et dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium.

5. Proportion en poids des différents composants indiqués, au moins en caractères latins, selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés. La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée;

6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

8. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II. Dimensions minimales :

110 mm x 67 mm.

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) :

Indications prescrites :

a) Pour les semences certifiées :

1. «Petit emballage CE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié;

6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins;

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins;

8. Catégorie;

9. Poids brut ou net déclaré ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous a) de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes : «Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»;

b) Pour les semences commerciales :

1. «Petit emballage CE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Espèce (*), indiquée au moins en caractères latins;

7. «Semences commerciales»;

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

(*) En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.

c) Pour les mélanges de semences :

1. «Petit emballage CE A» ou «Petit emballage CE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;

3. Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement;

4. Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;

5. Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé;

6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés;

7. Petit emballage CE A : nom de l'Etat membre ou son sigle;

8. «Mélange de semences pour (utilisation prévue)»;

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Proportion en poids des différents constituants indiqués, au moins en caractères latins, selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés. La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.

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ANNEXE V

ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIEES DEFINITIVEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

A. Indications devant figurer sur l'étiquette

- Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle.

[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

- Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Poids net ou brut déclaré.

- Les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l'étiquette :

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document :

- Autorité délivrant le document.

[- Numéro d'ordre attribué officiellement.]
[A.M. 12.08.2016 - entrée en vigueur 01.04.2017]

- Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

- Variété, indiquée au moins en caractères latins.

- Catégorie.

- Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

- Numéro de référence du champ ou du lot.

- Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

- Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

- Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.

- Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.

- Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères.