ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage,
notamment l'article 10 remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat numéro 30.470/3 du 13 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes
moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, visées à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, le conseiller général du secrétariat général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade de rang 13 qui le remplace.
Art. 2. Dans le cas prévu à l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1969 précitée, le fonctionnaire visé à l'article 1er notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une copie de la notification du procureur du Roi.
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée à l'alinéa 1er mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier.
Art. 3. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires.
Dans ce cas un rapport succinct de l'entretien est établi immédiatement et signé par le fonctionnaire qui le soumet à la co-signature de l'intéressé.
D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci eût été dûment convoqué.
Art. 4. Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'article 1er prend une décision motivée.
Une copie de cette décision est envoyée au fonctionnaire verbalisant et au procureur du Roi.
Art. 5. Si une amende administrative et des frais d'expertise éventuels sont infligés, le fonctionnaire visé à l'article 1er notifie par lettre recommandée à l'intéressé la décision en même temps qu'une demande de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de cette lettre.
Cette lettre mentionne également qu'une preuve de paiement doit être envoyée par l'intéressé au fonctionnaire visé à l'article 1er du présent arrêté dans le délai de quinze jours à partir du paiement.
Art. 6. La date de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.
Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.