Coordination officieuse
modifié par l'arrêté ministériel du 14 février 2000 (M.B. 03.03.2000)
Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime,
notamment l’article 4;
Vu l’arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l’agrément des
organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences, notamment les articles 2 et 3,
Arrête :
Article 1er. Est agréé comme organisme interprofessionnel dans le cadre de la production des semences, l’Association sans but lucratif "Groupement interprofessionnel belge des semences", en abrégé Intersemza, regroupant des associations des agriculteurs-multiplicateurs, des obtenteurs et des négociants-préparateurs.
Art. 2. Est approuvé le règlement d’arbitrage de la section "Chambre arbitrale belge des semences" de l’A.S.B.L. Intersemza, complété par le règlement d’ordre intérieur tel que repris en annexe 1 du présent arrêté. Ce règlement, fixé par les représentants des obtenteurs, des négociants-préparateurs et des agriculteurs-multiplicateurs, concerne toutes les semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, de plantes légumineuses et oléagineuses, de plantes industrielles, forestières et médicinales.
Art. 3. [...] [A.M. 14.02.2000 - à partir de la récolte 2000]
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Annexe 1
Chambre arbitrale belge des semences
1re partie : Statuts de la Chambre arbitrale belge de semences
Il est constitué au sein de l’asbl "Groupement interprofessionnel belge des semences" une section "Chambre arbitrale belge des semences".
Les statuts relatifs à la constitution et au fonctionnement de la Chambre arbitrale ont été publiés originellement sous les chapitres V à XII des statuts de l’asbl INTERSEMZA dans l’annexe du Moniteur belge du 19 mai 1994.
CHAPITRE Ier. — Constitution du corps arbitral
1. Il est constitué annuellement au mois de décembre par le Conseil d’administration de l’asbl "Groupement interprofessionnel belge des semences", dénommée ci-après l’association, un corps arbitral composé d’au moins dix arbitres choisis paritairement.
2. La durée du mandat des arbitres est d’une année commençant le 1er janvier. Ils peuvent être reconduits par décision du conseil d’administration.
3. En cas de besoin, et afin d’assurer le fonctionnement des arbitrages, le président et le vice-président peuvent procéder conjointement à la désignation d’un nombre paritaire supplémentaire d’arbitres, dont la durée du mandat sera limitée par eux.
4. Dès désignation des arbitres, le conseil d’administration établit une liste qui peut être obtenue au secrétariat de la chambre arbitrale à la première demande par toute partie souhaitant recourir à l’arbitrage.
CHAPITRE II. — Arbitrage de première instance
5. Toute partie désirant recourir à la procédure d’arbitrage adresse au secrétariat de l’association une demande contenant les indications suivantes :
les nom, prénom, qualité et adresse des parties en litige;
les nom, prénom et adresse de son avocat éventuel et, le cas échéant, de celui de la partie adverse;
l’exposé des prétentions de la partie demanderesse, en précisant les différents chefs de demandes et leur évaluation éventuelle.
A la demande d’arbitrage, doit être jointe la preuve de la notification de la demande d’arbitrage à la partie adverse.
6. L’association invite la partie défenderesse à lui faire parvenir dans un délai d’un mois, un mémoire en réponse exposant les contestations éventuelles tant sur la compétence que sur le fond du litige.
Ce mémoire en réponse peut contenir, le cas échéant, une demande reconventionnelle.
7. L’association notifie à la partie demanderesse une copie du mémoire en réponse et l’invite à présenter un mémoire en réplique dans un délai d’un mois. Cette réplique sera notifiée par l’association à la partie défenderesse.
8. Si le mémoire en réponse contient une demande reconventionnelle, la partie demanderesse sur reconvention pourra représenter un mémoire en duplique dans un délai d’un mois à compter de la notification du mémoire en réplique.
9. S’il existe plusieurs parties défenderesses, la demande d’arbitrage sera notifiée à chacune d’elles qui bénéficieront chacune à leur tour du délai de trente jours pour présenter leur mémoire en réponse.
Le président de l’association ou son délégué fixe l’ordre dans lequel les parties défenderesses déposeront leur mémoire.
10. Le président de l’association ou son délégué pourra, sur requête motivée d’une des parties, augmenter les délais prévus au présent chapitre, sans préjudice du droit pour les parties elles-mêmes de convenir à l’amiable d’une prolongation de ces délais.
11. Les demandes d’arbitrage, les mémoires en réponse, en réplique et en duplique, doivent être adressées à l’association et communiquées aux arbitres en un original et en autant d’exemplaires que de parties à l’arbitrage.
CHAPITRE III. — Désignation des arbitres
12. Dès que les formalités prévues au chapitre II auront été accomplies, le président et le vice-président de l’association ou leurs délégués nomment ou agréent les arbitres proposés par les parties parmi les membres du corps arbitral défini au chapitre I, en se conformant aux règles suivantes.
13. Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre unique qui, sauf accord des parties, est désigné ou tiré au sort par le président et le vice-président de l’association ou leurs délégués.
Dans tous les autres cas, toute contestation sera jugée par trois arbitres qui constitueront le tribunal arbitral et seront alignés comme suit.
Chaque partie doit désigner un arbitre choisi parmi les arbitres de la chambre arbitrale. Ces deux arbitres choisissent un "tiers-arbitre", mais à défaut d’accord entre eux dans les quinze jours de leur désignation, le président et le vice-président ou leurs délégués le désignent ou le tirent au sort. Ce "tiers-arbitre" présidera de droit toute sentence rendue à la majorité des voix.
14. Lorsqu’il existe plus de deux parties à l’arbitrage, le ou les arbitres sont désignés d’office ou tirés au sort par le président et le vice-président de l’association ou leurs délégués, sauf si les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique. Les arbitres désignent entre eux le président qui a voix prépondérante en cas de parité des voix.
15. Les arbitres peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges des tribunaux ordinaires pour application du droit commun.
Une partie ne peut récuser l’arbitre désigné par elle que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
16. Si un arbitre meurt ou ne peut, pour une raison de droit ou de fait, remplir sa mission, s’il refuse de l’assumer ou ne l’accomplit pas ou s’il est mis fin à sa mission d’un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou à sa nomination.
17. L’agrément des arbitres proposés par les parties ainsi que leur désignation par les président et vice-président de l’association ou leurs délégués n’a lieu qu’après la consignation par chacune des parties de la somme jugée nécessaire pour le règlement des frais d’arbitrage.
CHAPITRE IV. — Procédure devant le tribunal arbitral
18. La procédure est suivie devant le tribunal arbitral conformément aux statuts, au règlement d’ordre intérieur et, le cas échéant, suivant les dispositions des articles 1676 et suivants du Code judiciaire.
19. Pour comparaître devant le tribunal, les parties pourront être représentées ou assistées par un avocat inscrit au tableau ou à la liste des stagiaires d’un barreau belge ou habilité à comparaître devant les tribunaux ordinaires pour application du droit commun.
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, les arbitres peuvent toujours ordonner leur comparution personnelle afin que celles-ci soient entendues personnellement et contradictoirement.
20. Les parties comparaîtront devant le tribunal arbitral aux jour, heure et lieu fixés par le président du tribunal arbitral.
21. Si, hormis le cas d’empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l’affaire et statuer, à moins que la partie adverse n’en demande le renvoi.
22. A titre exceptionnel, le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties expriment par écrit, d’un commun accord, la volonté de renoncer à des débats oraux.
23. Le tribunal arbitral établit un procès-verbal de l’audience qui contient les indications suivantes :
1° la composition du tribunal arbitral;
2° les nom, prénom, qualité des parties et, le cas échéant, leurs avocats;
3° la date et le lieu de l’audience.
Au procès-verbal, est annexé le dossier d’arbitrage constitué par la demande d’arbitrage, les mémoires des parties ainsi que toutes pièces déposées.
Le procès-verbal est signé par les arbitres et par les parties présentes ou représentées.
24. Le tribunal arbitral peut ordonner une enquête, une expertise, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, ordonner pour la constatation de l’état ou de la qualité des marchandises telles épreuves ou vérifications qu’il estime utiles, recevoir le serment à titre décisoire ou le déférer à titre supplétoire.
Il peut aussi, aux conditions prévues à l’article 877 du Code judiciaire, ordonner la production de documents détenus par une partie.
Le tribunal arbitral ne peut ordonner une vérification d’écriture, ni statuer sur un incident relatif à une production de documents ou sur la prétendue fausseté de documents; dans ce cas, il délaisse les parties à se pourvoir dans les quinze jours devant le tribunal de première instance.
Les délais de l’arbitrage sont suspendus de plein droit jusqu’au jour ou` le tribunal a eu notification par la partie la plus diligente de la décision définitive sur l’incident.
25. Le tribunal arbitral n’est pas tenu, pour l’instruction des causes, de suivre les règles prévues au Code judiciaire pour les tribunaux de l’ordre judiciaire; il pourra fixer aux parties les délais qu’il jugera convenables.
Toutes décisions du tribunal arbitral seront notifiées aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats.
26. Les parties ayant été entendues ou dûment convoquées, ou si elles ont invité les arbitres à statuer sur pièces, les débats sont déclarés clos et il en est fait mention au procès-verbal.
27. Les audiences du tribunal arbitral ne sont pas publiques.
Une copie de tous les procès-verbaux d’audience ainsi que de toutes les sentences est adressée aux président et vice-président de l’association.
28. A titre exceptionnel, les parties ont la facilité de renoncer d’un commun accord aux formalités et aux délais de procédure relatifs à l’échange des mémoires et de demander que le tribunal arbitral statue après les avoir entendues.
CHAPITRE V. — Sentence arbitrale
29. Toute sentence arbitrale sera motivée et répondra aux conclusions des parties.
Le tribunal arbitral veillera à ne pas statuer sur des choses non demandées, respectera les droits de la défense et le principe de la procédure contradictoire.
Le tribunal arbitral statuera suivant les règles du droit, sauf convention contraire qui ne peut valablement intervenir qu’après la notification de la demande d’arbitrage.
30. La sentence est rendue après une délibération à laquelle les arbitres doivent prendre part. La sentence est établie par écrit et signée par les arbitres.
31. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les indications suivantes :
a) les noms et domiciles des arbitres;
b) les noms et domiciles des parties;
c) l’objet du litige;
d) la date à laquelle elle est rendue;
e) le lieu de l’arbitrage et le lieu ou` la sentence est rendue.
32. La sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de soixante jours à partir de la clôture des débats.
La mission des arbitres prend fin si la sentence arbitrale n’est pas rendue dans les délais, à moins que ceux-ci ne soient prorogés par un accord express entre les parties.
33. La sentence sera notifiée dans le mois à chacune des parties par lettre recommandée à la poste avec, le cas échéant, une copie par pli ordinaire à leurs avocats.
34. La sentence arbitrale sera définitive à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir interjeté appel de celle-ci dans le mois de sa notification conformément aux dispositions énoncées au chapitre VI.
CHAPITRE VI. — Procédure d’appel contre la sentence arbitrale
35. Quelle que soit l’importance du litige, chaque partie pourra interjeter appel de la sentence arbitrale devant trois arbitres statuant en degré d’appel.
36. La partie qui interjette appel d’une sentence, doit introduire sa demande par lettre recommandée adressée à l’association dans le mois de la notification qui lui a été faite de la sentence, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
37. Est non recevable :
1° l’appel qui n’a pas été introduit dans les formes et délais prescrits au point 36;
2° l’appel formé par une partie qui a fait défaut en première instance, à moins qu’elle ne justifie valablement sa non-comparution.
Toute contestation sur la recevabilité de l’appel est tranchée définitivement par les arbitres d’appel.
38. En degré d’appel, le tribunal arbitral est composé de deux arbitres choisis paritairement par voie de tirage au sort parmi les arbitres constituant le corps arbitral n’ayant pas siégé en première instance; les deux arbitres choisis désignent un troisième arbitre qui sera président.
La partie qui en fait la demande écrite peut assister au tirage au sort.
39. La procédure devant le tribunal arbitral siégeant en second degré de juridiction respectera les règles ci-avant définies aux chapitres IV et V.
CHAPITRE VII. — Frais de l’arbitrage
40. Le tribunal arbitral liquide les frais de l’arbitrage conformément au règlement d’ordre intérieur et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelles proportions ils sont partagés entre les parties.
Si les frais excèdent le montant des consignations, le paiement du solde peut être exigé de chacune des parties.
En cas de non-paiement, le président ou son délégué a le droit de suspendre la notification de la sentence jusqu’au paiement.
41. Des jetons de présence et indemnités de déplacement peuvent être alloués aux arbitres conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur.
CHAPITRE VIII. — Divers
42. Pour tout ce qui n’est pas expressément visé par le présent règlement, il sera fait application des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire.
43. Toutes les notifications ou communications en exécution du présent règlement sont valablement faites si leur accomplissement est constaté dans un écrit émanant du destinataire ou si elles ont lieu par lettre recommandée à la poste aux parties avec une copie par pli ordinaire, le cas échéant, à leurs avocats.
44. Sans préjudice de l’application des articles 1704 et 1710 du Code judiciaire, les arbitres de première instance et d’appel peuvent ordonner l’exécution provisoire de leur sentence nonobstant tout recours avec ou sans caution et cantonnement.
45. Les sentences sont enregistrées et conservées au secrétariat de l’association.
A la demande d’une des parties l’original, revêtu de la signature des arbitres, sera déposé au greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire dans lequel a eu lieu l’arbitrage, par le président du tribunal arbitral ou son délégué.
2e partie : Règlement d’ordre intérieur de la Chambre arbitrale belge des semences
Article 1er. Le règlement d’Ordre Intérieur de la "Chambre Arbitrale Belge des Semences", ci-après dénommée "la Chambre", couvre toutes les semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, de plantes légumineuses et oléagineuses, de plantes industrielles, forestières et médicinales.
CHAPITRE Ier. — Désignation des arbitres
Art. 2. Les associations représentant les agriculteurs-multiplicateurs d’une part, et les associations représentant les obtenteurs et les négociants-préparateurs, d’autre part, proposent chacune au Conseil d’ Administration de l’asbl "groupement interprofessionnel belge des semences", en abrégé INTERSEMZA, au moins 10 candidats-arbitres avant le 31 décembre. Le Conseil désigne les arbitres qu’il propose à la validation de l’Assemblée Générale Statutaire conformément au point 1 des statuts de la Chambre arbitrale.
Art. 3. Les arbitres ont pour tâche d’examiner les litiges, de concilier et de juger en toute indépendance.
Les arbitres agissent à titre individuel.
CHAPITRE II. — Le compromis
Art. 4. Toute personne morale ou physique s’occupant de l’une ou l’autre façon de la multiplication de semences peut faire appel aux services de la Chambre pour obtenir la résolution de tout différend relatif à la multiplication de semences, conformément au point 3 des statuts.
Avant de recourir directement à la procédure de la juridiction arbitrale, les parties sont invitées à une séance de conciliation qui est présidée par le président de l’association INTERSEMZA, assisté du vice-président.
L’invitation à cette réunion préalable de conciliation est envoyée par le président et le vice-président aux parties concernées.
La réunion préalable se tient endéans le mois qui suit la notification du différend.
S’il n’y a pas de conciliation possible endéans les 10 jours ouvrables suivant la réunion, la procédure de la juridiction arbitrale suit son cours.
Dans tous les cas, si le dossier le permet, la procédure simplifiée décrite au point 28 des statuts est suivie comme procédure normale.
Art. 5. A titre d’introduction, les parties signent un compromis. Ce compromis contient :
- un exposé des motifs du litige,
- des précisions quant aux griefs et premiers arguments de défense respectifs et
- la désignation de leur arbitre.
Art. 6. La formule de compromis est obtenue au secrétariat d’INTERSEMZA contre versement d’une caution.
Le montant de cette caution est fixé à FB 10 000.
Si l’affaire suit son cours normal, la caution est considérée comme une avance sur la provision prévue à l’article 15.
Si, dans le mois de l’envoi ou de la remise par le Secrétariat de la formule de compromis à la partie qui en a fait la demande, le compromis, dûment complété et signé par toutes les parties, n’est pas introduit au secrétariat d’INTERSEMZA, le dossier ouvert est classé.
Dans ce cas, la caution n’est pas restituée.
Une des parties qui a complété et signé le compromis en ce qui la concerne peut demander au secrétariat d’INTERSEMZA de soumettre lui-même, sous pli recommandé, la dite formule à la signature de la partie adverse. Cette demande se fera dans le plus bref délai pour permettre à la partie adverse d’introduire le compromis au Secrétariat dans le délai d’un mois dont question ci-dessus. Le Secrétaire peut décider de prolonger ce délai en fonction des circonstances. Cette prolongation ne peut cependant pas dépasser quinze jours.
Art. 7. Si les parties ont signé un document contenant une clause compromissoire attribuant compétence à la Chambre pour la résolution des litiges à naître de leur convention, la procédure suivante est applicable. Si la ou les parties qui n’ont pas introduit la demande d’arbitrage négligent de renvoyer la formule de compromis, signée et complétée, dans les dix jours ouvrables suivant son envoi par le secrétaire d’INTERSEMZA sous pli recommandé, le secrétaire en informe la partie qui a introduit la demande d’arbitrage. Celle-ci peut alors saisir valablement la Chambre du litige par l’envoi d’une lettre recommandée mentionnant ses griefs.
Art. 8. En cas de non-désignation de l’un ou des deux arbitres, celui ou ceux-ci sont désignés selon la procédure prévue en cas de désaccord pour le "tiers-arbitre" au point 13 des statuts.
Priorité est cependant donnée à la désignation par rapport au tirage au sort.
En degré d’appel, les arbitres sont désignés par tirage au sort, conformément au point 38 des statuts.
Les parties peuvent assister au tirage au sort.
Art. 9. Les arbitres désignés pour siéger dans une affaire se trouvent aux lieu, date et heure indiqués dans la convocation.
Art. 10. Le président du Tribunal arbitral ou son délégué veille à la police des audiences et s’oppose à la présence dans la salle de personnes étrangères à la cause débattue.
Art. 11. Les arbitres de première instance et d’appel ont droit à un jeton de présence. Pour les arbitrages en première instance le jeton de présence est de FB 2 500 par séance augmenté des frais de déplacements.
Pour les séances d’appel, le jeton de présence est de FB 5 000 par séance augmenté des frais de déplacement.
Art. 12. Lorsqu’un arbitre prévoit de ne pouvoir se présenter en temps opportun au lieu désigné, il est tenu d’en avertir le secrétaire par la voie la plus directe, afin que celui-ci puisse retarder ou remettre l’affaire. Lorsqu’un arbitre désigné pour siéger dans une affaire ne se présente pas en séance une heure après l’heure fixée pour l’examen du litige, il est passible d’une amende. Cette amende est fixée à un montant fixe augmenté des frais de déplacement et ce, par arbitre présent. Le montant fixe est de FB 2 500 en première instance et de FB 5 000 en degré d’appel.
Le président du Tribunal arbitral se prononce sur l’application ou non de l’amende.
Il peut parallèlement décider de la suspension de la séance ou de la remise de l’affaire.
Art. 13. Les parties sont tenues de faire parvenir au secrétariat d’INTERSEMZA les originaux des documents constituant leurs dossiers accompagnés de sept copies de même que les échantillons réclamés, et ce, dans les huit jours de la date où ils ont été requis par lettre recommandée du secrétaire d’INTERSEMZA.
A défaut de ce faire par les parties autres que celle qui a introduit la demande d’arbitrage, le Tribunal Arbitral peut néanmoins statuer valablement.
Le Tribunal arbitral peut écarter des débats tout document, mémoire ou écrit de conclusions qui n’a pas été reçu par le secrétaire d’INTERSEMZA, en huit exemplaires, au moins 10 jours avant la date de la séance.
Art. 14. Au moment de la demande d’arbitrage en première instance et de l’introduction de l’appel, la partie demanderesse ou appelante doit verser une provision pour frais de procédure. Le montant de cette provision est calculé en tenant compte des articles 16 et 17 ci-après.
Le demandeur ou appelant peut être appelé à compléter cette provision en cours d’instance dans le cas où des frais supplémentaires seraient à prévoir.
La dite provision complémentaire est versée par le demandeur ou l’appelant avant le prononcé de la sentence.
Les arbitres décident dans la Sentence Arbitrale à qui incombent en définitive les frais de procédure. Si ces frais ne lui incombent pas, le demandeur ou appelant qui en a fait l’avance peut les récupérer auprès de la ou des parties condamnées à les payer.
Art. 15. Pour chaque arbitrage en première instance entre membres de l’une des associations constituantes d’INTERSEMZA, la provision pour frais de procédure est fixée à FB 30 000.
Si l’une des parties n’est pas membre de l’une des associations constituantes d’INTERSEMZA, la provision est fixée à FB 40 000.
La provision peut être augmentée pour frais complémentaires de tout genre, notamment : frais pour des séances supplémentaires, frais de déplacement pour enquête complémentaire, frais d’analyse, constatation de poids, avocat-conseil, etc.
Un décompte des frais est établi au moment de la résolution du litige.
Les modalités de paiement ou de remboursement sont fixées par les arbitres dans la Sentence.
Art. 16. Pour chaque arbitrage d’appel entre membres de l’une des associations constituantes d’INTERSEMZA, la provision pour frais de procédure est fixée à FB 40 000.
Si l’une des parties n’est pas membre de l’une des associations constituantes d’INTERSEMZA, la provision est fixée à FB 50 000.
Comme prévu à l’article 15, la provision peut être augmentée pour frais complémentaires de tout genre, notamment : frais pour des séances supplémentaires, frais de déplacement pour enquête complémentaire, frais d’analyse, constatation de poids, avocat-conseil, etc.
Un décompte des frais est établi au moment de la résolution du litige.
Les modalités de paiement ou de remboursement sont fixées dans la sentence.
Art. 17. La Chambre peut faire appel à un laboratoire agréé suivant les règles de l’ISTA ou à une Station officielle ou agréée par les parties.
Art. 18. Les modifications au présent Règlement d’Ordre Intérieur sont proposées par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale d’INTERSEMZA qui les entérine ou les rejette à la majorité des voix paritairement réparties.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 17 juillet 1998.
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[Annexe 2][ ... ] abrogée en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel abrogé