10 janvier 2001 - Arrêté royal instituant la définition des produits laitiers de ferme (M.B. 02.02.2001)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1994 relatif à la production et la mise sur le marché du lait de consommation et des produits à base de lait;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1976 relatif au beurre et aux mélanges de beurre et instituant un contrôle officiel du beurre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière de la définition de produits laitiers de ferme, afin de régler la commercialisation de ces produits et de prévenir l'abus de cette dénomination et d'assurer ainsi la continuité de la politique de qualité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° Lait : le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes;

3° Produit à base de lait : les produits laitiers, c'est-à-dire les produits dérivés exclusivement du lait, étant donné que les substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l'un quelconque des constituants du lait et les produits composés de lait, c'est-à-dire les produits dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits;

4° Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur;

5° Unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;

6° Exploitation : l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;

7° Administration : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2. Les produits laitiers de ferme sont le lait et les produits à base de lait qui sont préparés dans une exploitation uniquement à partir du lait provenant de cette exploitation.

Art. 3. Il est interdit d'utiliser les mots « de ferme », « fermier » ou « paysan » ou un terme dérivé ou un synonyme pour la dénomination du lait et des produits à base de lait ne répondant pas à la définition mentionnée à l'article 2.

Art. 4. § 1er. Dans les cas de force majeure suivants, l'Administration peut accorder une dérogation individuelle limitée dans le temps à l'article 3 :

1° lorsque le lait cru de l'exploitation ne peut être destiné à la consommation humaine directe en application de l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs.

2° lorsque les produits laitiers de l'exploitation sont retirés du commerce pour la consommation humaine en application de l'arrêté royal du 23 juin 1998 organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers.

§ 2. Le Ministre peut fixer des cas de force majeure supplémentaires.

Art. 5. § 1er. Dans les cas mentionnés à l'article 4, le producteur peut, sous le contrôle de l'Administration, acheter la quantité de lait qu'il retravaille habituellement à un nombre aussi réduit que possible d'autres exploitations pour préparer ses produits laitiers de ferme.

§ 2. Cette possibilité est limitée à la période durant laquelle il y a cas de force majeure.

Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.