Coordination officieuse
modifié par l'arrêté ministériel :
-
du 8 juin 2004 (M.B.
05.07.2004)
- du 4 mai 2006 (M.B. 07.06.2006)
- du 16 novembre 2007 (M.B.
13.12.2007)
-
du 14 janvier 2011 (M.B. 03.02.2011)
- du 23 juillet 2015 (M.B. 17.08.2015)
- du 9 septembre 2015 (M.B. 28.09.2015)
- du 16 décembre 2016 (M.B. 28.12.2016)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux
domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois du 24 mars 1987
relative à la santé des animaux et du 23 mars 1998 relative à la création d'un
Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits
animaux;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des
équidés, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que
modifiée;
Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes
institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 16
juillet 1993;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 sur la demande
d'avis à donner par le conseil d'état ne dépassant pas un délai de trente jours;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2003;
Vu l'avis n° 36.401/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2004, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
[Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin
2002 et du 26 août 2003;] [A.M. 08.06.2004]
[Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres, membres du Gouvernement wallon, et réglant la signature des
actes du Gouvernement;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement,modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005;]
[A.M. 04.05.2006]
[Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;]
[A.M. 16.11.2007]
[Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux
domestiques utiles à l'agriculture, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, en
date du 16 décembre 2010,] [A.M. 14.01.2011]
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, articles D.165 et D.166;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,][A.M. 23.07.2015]
[Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, articles D.165 et D.166;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,] [A.M. 09.09.2015]
[Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.165 et D.166;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à l'agrément des associations concernant l'élevage des équidés, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant le courrier du 8 septembre 2016 de la Fédération belge des courses hippiques ASBL ayant transféré son siège social route de Wallonie 31A, à 7011 Ghlin (Mons) depuis le 16 décembre 2015,][A.M. 16.12.2016]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés sont reprises dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé d'apporter toute modification à l'annexe du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
Art. 3. L'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
____________________
Annexe
[Associations agréées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1992
relatif à l'amélioration des équidés et de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.
1° Associations d'éleveurs :
a) la société royale "Le Cheval de Trait ardennais" pour la race du Cheval de Trait ardennais;
b) la société royale "Le Cheval de Sport belge" pour la race du Cheval de Sport belge;
c) l'ASBL "Royal Belgian Palomino" pour les Chevaux Palomino;
d) l'ASBL "Fédération nationale belge du Cheval de P.R.E." pour le Cheval de pure race espagnole et pour le Cheval hispano-arabe;
e) l'ASBL "Association wallonne des Eleveurs et Détenteurs d'Anes" pour la race de l'Ane wallon;
f) l'ASBL "Association belge du Cheval barbe" pour la race du Cheval barbe;
g) l'ASBL "Association belge des Eleveurs de Chevaux lusitaniens" pour la race du Cheval lusitanien;
h) l'ASBL "Belgian Connemara Pony Association" pour la race du Poney Connemara;
i) l'ASBL "Belgian Franches-Montagnes Association" (BFMA) pour la race du Cheval des Franches-Montagnes;
j) l'ASBL "Belgian Appaloosa" pour la race du Cheval Appaloosa;
[k) l'ASBL "Association wallonne du Cheval de Trait belge" pour la race du Cheval de Trait belge;](2)
[l) l'ASBL "Fédération Belge des Courses Hippiques" pour le Trotteur belge et pour le Pur-sang anglais.](3)
2° Organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés :
a) l'ASBL "Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval".](1)
(1)[A.M. 08.06.2004] - [A.M. 04.05.2006] - [A.M. 16.11.2007] - [A.M. 14.01.2011] - [A.M. 23.07.2015] - (2)[A.M. 09.09.2015] - (3)[A.M. 16.12.2016]