Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi-spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, l'article 1er, 1°, et l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les articles 2 à 4 et son annexe;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne;
Vu la demande des bourgmestres des communes de Andenne, Fernelmont, Hannut et Lincent relative à l'importance des dégâts provoqués par les inondations du 5 juin 2022 ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2023;
Considérant que ce phénomène naturel a touché le 5 juin 2022 les provinces de Liège et Namur;
Considérant le rapport technique du 15 septembre 2022 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les inondations du 5 juin 2022 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 susvisé;
Sur la proposition du Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les inondations du 5 juin 2022 ayant touché les provinces de Liège et de Namur sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province de Liège :
- Hannut;
- Lincent;
Province de Namur :
- Andenne;
- Fernelmont.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.