1er juillet 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation (M.B. 19.07.2021)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.260/3, alinéa 2, D.260/4, § 1er, alinéa 1er, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, insérés par le décret du 23 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 mai 2021;
Vu le rapport établi le 29 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 69415/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement pour indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;

3° Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne;

4° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 3. La sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 est reconnue comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 4. La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure en annexe.

Art. 5. Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation :

1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610);

2° les prairies temporaires (code 62);

3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623);

4° les cultures de maïs ensilage (code 201);

5° les cultures de maïs grain (code 202);

6° les pois protéagineux d'hiver (code 511);

7° les pois protéagineux de printemps (code 512);

8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521);

9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522);

10° le lupin doux (code 53);

11° Mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541);

12° Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542);

13° Autres protéagineux (code 55);

14° la luzerne lupuline (code 56);

15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58);

16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410);

17° les haricots de conserverie (code 9410);

18° le lin textile (code 921);

19° le chanvre textile culture (soumise à autorisation préalable au semis) (code 922);

20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831);

21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931).

Art. 6. Le pourcentage de dégâts par culture ou prairie est calculé par rapport à la superficie totale par culture ou prairie au sein de l'exploitation.

Art. 7. Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants :

1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610) : 222 euros;

2° les prairies temporaires (code 62) : 222 euros;

3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623) : 222 euros;

4° les cultures de maïs ensilage (code 201) : 232 euros;

5° les cultures de maïs grain (code 202) : 307 euros;

6° les pois protéagineux d'hiver (code 511) : 279 euros;

7° les pois protéagineux de printemps (code 512) : 279 euros;

8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521) : 279 euros;

9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522) : 279 euros;

10° le lupin doux (code 53) : 279 euros;

11° mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541) : 279 euros;

12° mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542) : 279 euros;

13° Autres protéagineux (code 55) : 279 euros;

14° la luzerne lupuline (code 56) : 279 euros;

15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58) : 279 euros;

16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410) : 418 euros;

17° les haricots de conserverie (code 9410) : 418 euros;

18° le lin textile (code 921) : 203 euros;

19° le chanvre textile (code 922) : 276 euros;

20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831) : 418 euros;

21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931) : 418 euros.

Art. 8. L'aide à la réparation est uniquement octroyée si son montant est supérieur ou égal à cent euros.

Art. 9. Pour le calcul de l'aide à la réparation, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro d'identification au SIGeC est considérée comme un exploitant unique.

Art. 10. Pour bénéficier de l'aide à la réparation, le demandeur :

1° est inscrit au SIGeC;

2° disposait entre le 15 mars 2020 et le 15 septembre 2020 d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre de l'Union européenne;

3° introduit une demande d'aide à la réparation conformément à l'article 10.

Art. 11. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'aide à la réparation :

1° est introduite via l'application Dégâts agricoles de Pac-on-Web;

2° est introduite le 20 juillet 2021 au plus tard;

3° est accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'article 4, §§ 5 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017.

Une copie d'un contrat d'assurance contre les risques climatiques effectif du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 et couvrant au moins cinquante pour cent de la production annuelle moyenne du demandeur est, le cas échéant, jointe à la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 12. L'aide à la réparation est versée sur un compte professionnel ouvert au nom du demandeur.

Art. 13. La décision de l'administration relative à l'aide à la réparation visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 est notifiée au demandeur via Pac-on-Web.

Art. 14. L'Organisme payeur est chargé de la liquidation de l'aide à la réparation.

Art. 15. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe. Liste des communes impactées par la sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020.

1. Aiseau-Presles
2. Amay
3. Amel
4. Andenne
5. Anderlues
6. Anhée
7. Ans
8. Anthisnes
9. Antoing
10. Arlon
11. Assesse
12. Ath
13. Attert
14. Aubange
15. Aubel
16. Awans
17. Aywaille
18. Baelen
19. Bassenge
20. Bastogne
21. Beaumont
22. Beauraing
23. Beauvechain
24. Beloeil
25. Berloz
26. Bernissart
27. Bertogne
28. Bertrix
29. Beyne-Heusay
30. Bièvre
31. Binche
32. Blégny
33. Bouillon
34. Boussu
35. Braine-l'Alleud
36. Braine-le-Château
37. Braine-le-Comte
38. Braives
39. Brugelette
40. Brunehaut
41. Bullingen
42. Burdinne
43. Burg-Reuland
44. Butchenbach
45. Celles
46. Cerfontaine
47. Chapelle-lez-Herlaimont
48. Charleroi
49. Chastre
50. Châtelet
51. Chaudfontaine
52. Chaumont-Gistoux
53. Chièvres
54. Chimay
55. Chiny
56. Ciney
57. Clavier
58. Comblain-au-Pont
59. Comines-Warneton
60. Courcelles
61. Court-Saint-Etienne
62. Couvin
63. Crisnée
64. Dalhem
65. Daverdisse
66. Dinant
67. Dison
68. Doische
69. Donceel
70. Dour
71. Durbuy
72. Ecaussinnes
73. Eghezée
74. Ellezelles
75. Enghien
76. Engis
77. Erezée
78. Erquelinnes
79. Esneux
80. Estaimpuis
81. Estinnes
82. Etalle
83. Eupen
84. Faimes
85. Fauvillers
86. Fernelmont
87. Ferrières
88. Fexhe-le-Haut-Clocher
89. Flémalle
90. Fléron
91. Fleurus
92. Flobecq
93. Floreffe
94. Florennes
95. Florenville
96. Fontaine-l'Evêque
97. Fosses-la-Ville
98. Frameries
99. Frasnes-lez-Anvaing
100. Froidchapelle
101. Gedinne
102. Geer
103. Gembloux
104. Genappe
105. Gerpinnes
106. Gesves
107. Gouvy
108. Grâce-Hollogne
109. Grez-Doiceau
110. Hélécine
111. Héron
112. Habay
113. Hamoir
114. Hamois
115. Ham-sur-Heure-Nalinnes
116. Hannut
117. Hastière
118. Havelange
119. Hensies
120. Herbeumont
121. Herstal
122. Herve
123. Honnelles
124. Hotton
125. Houffalize
126. Houyet
127. Huy
128. Incourt
129. Ittre
130. Jalhay
131. Jemeppe-sur-Sambre
132. Jodoigne
133. Juprelle
134. Jurbise
135. La Bruyère
136. La Calamine
137. La Louvière
138. La Roche-en-Ardenne
139. Léglise
140. Lasne
141. Le Roeulx
142. Lens
143. Les Bons Villers
144. Lessines
145. Leuze-en-Hainaut
146. Liège
147. Libin
148. Libramont-Chevigny
149. Lierneux
150. Limbourg
151. Lincent
152. Lobbes
153. Lontzen
154. Malmedy
155. Manage
156. Manhay
157. Marche-en-Famenne
158. Marchin
159. Martelange
160. Meix-devant-Virton
161. Merbes-le-Château
162. Messancy
163. Mettet
164. Modave
165. Momignies
166. Mons
167. Mont-de-l'Enclus
168. Montigny-le-Tilleul
169. Mont-Saint-Guibert
170. Morlanwelz
171. Mouscron
172. Musson
173. Namur
174. Nandrin
175. Nassogne
176. Neufchâteau
177. Neupré
178. Nivelles
179. Ohey
180. Olne
181. Onhaye
182. Oreye
183. Orp-Jauche
184. Ouffet
185. Péruwelz
186. Paliseul
187. Pecq
188. Pepinster
189. Perwez
190. Philippeville
191. Plombières
192. Pont-à-Celles
193. Profondeville
194. Quévy
195. Quiévrain
196. Raeren
197. Ramillies
198. Rebecq
199. Remicourt
200. Rendeux
201. Rochefort
202. Rouvroy
203. Rumes
204. Sainte-Ode
205. Saint-Georges-sur-Meuse
206. Saint-Ghislain
207. Saint-Hubert
208. Saint-Léger
209. Sambreville
210. Sankt Vith
211. Seneffe
211. Seraing
213. Silly
214. Sivry-Rance
215. Soignies
216. Sombreffe
217. Somme-Leuze
218. Soumagne
219. Spa
220. Sprimont
221. Stavelot
222. Stoumont
223. Tellin
224. Tenneville
225. Theux
226. Thimister-Clermont
227. Thuin
228. Tinlot
229. Tintigny
230. Tournai
231. Trois-Ponts
232. Trooz
233. Tubize
234. Vaux-sur-Sûre
235. Verlaine
236. Verviers
237. Vielsalm
238. Villers-la-Ville
239. Villers-le-Bouillet
240. Viroinval
241. Virton
242. Visé
243. Vresse-sur-Semois
244. Waimes
245. Walcourt
246. Walhain
247. Wanze
248. Waremme
249. Wasseiges
250. Waterloo
251. Welkenraedt
252. Wellin
253. Yvoir

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation.