Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, articles 1er, 1°, et 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, articles 2 à 4 ;
Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques déterminant les critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publiques ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 15 juillet 2021 d'initier, pour l'ensemble du territoire wallon et sans attendre les demandes de tous les bourgmestres concernés, une procédure de reconnaissance comme calamité naturelle publique des inondations survenues à partir du 14 juillet 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2021 ;
Considérant la nature sans précédent des inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ;
Considérant que ce phénomène naturel a touché l'ensemble du territoire wallon ;
Considérant le rapport technique du 26 juillet 2021 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie ;
Considérant que les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ayant touché toutes les provinces wallonnes, sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
- Beauvechain ;
- Chastre ;
- Chaumont-Gistoux ;
- Court-Saint-Etienne ;
- Genappe ;
- Grez-Doiceau ;
- Hélécine ;
- Incourt ;
- Jodoigne ;
- Mont-St-Guibert ;
- Orp-Jauche ;
- Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
- Perwez ;
- Ramillies ;
- Tubize ;
- Villers-la-Ville ;
- Walhain ;
- Wavre.
Province du Hainaut :
- Aiseau-Presles ;
- Beaumont ;
- Charleroi ;
- Châtelet ;
- Chimay ;
- Ecaussinnes ;
- Estinnes ;
- Farciennes ;
- Fleurus ;
- Froidchapelle ;
- Gerpinnes ;
- Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
- Les Bons Villers ;
- Momignies ;
- Montigny-le-Tilleul ;
- Pont-à-Celles ;
- Sivry-Rance ;
- Thuin.
Province de Liège (toutes les communes) :
- Amay ;
- Amel ;
- Ans ;
- Anthisnes ;
- Aubel ;
- Awans ;
- Aywaille ;
- Baelen ;
- Bassenge ;
- Berloz ;
- Beyne-Heusay ;
- Blegny ;
- Braives ;
- Büllingen ;
- Burdinne ;
- Burg-Reuland ;
- Bütgenbach ;
- Chaudfontaine ;
- Clavier ;
- Comblain-au-Pont ;
- Crisnée ;
- Dalhem ;
- Dison ;
- Donceel ;
- Engis ;
- Esneux ;
- Eupen ;
- Faimes ;
- Ferrières ;
- Fexhe-le-Haut-Clocher ;
- Flémalle ;
- Fléron ;
- Geer ;
- Grâce-Hollogne ;
- Hamoir ;
- Hannut ;
- Héron ;
- Herstal ;
- Herve ;
- Huy ;
- Jalhay ;
- Juprelle ;
- Kelmis ;
- Liège ;
- Lierneux ;
- Limbourg ;
- Lincent ;
- Lontzen ;
- Malmedy ;
- Marchin ;
- Modave ;
- Nandrin ;
- Neupré ;
- Olne ;
- Oreye ;
- Ouffet ;
- Oupeye ;
- Pepinster ;
- Plombières ;
- Raeren ;
- Remicourt ;
- Saint-Georges-sur-Meuse ;
- Saint-Nicolas ;
- Sankt Vith ;
- Seraing ;
- Soumagne ;
- Spa ;
- Sprimont ;
- Stavelot ;
- Stoumont ;
- Theux ;
- Thimister-Clermont ;
- Tinlot ;
- Trois-Ponts ;
- Trooz ;
- Verlaine ;
- Verviers ;
- Villers-le-Bouillet ;
- Visé ;
- Waimes ;
- Wanze ;
- Waremme ;
- Wasseiges;
- Welkenraedt.
Province de Luxembourg (toutes les communes) :
- Arlon ;
- Attert ;
- Aubange ;
- Bastogne ;
- Bertogne ;
- Bertrix ;
- Bouillon ;
- Chiny ;
- Daverdisse ;
- Durbuy ;
- Erezée ;
- Etalle ;
- Fauvillers ;
- Florenville ;
- Gouvy ;
- Habay-la-Neuve ;
- Herbeumont ;
- Hotton ;
- Houffalize ;
- La Roche-en-Ardenne ;
- Léglise ;
- Libin ;
- Libramont ;
- Manhay ;
- Marche-en-Famenne ;
- Martelange ;
- Meix-devant-Virton ;
- Messancy ;
- Musson ;
- Nassogne ;
- Neufchâteau ;
- Paliseul ;
- Rendeux ;
- Rouvroy ;
- Sainte-Ode ;
- Saint-Hubert ;
- Saint-Léger ;
- Tellin ;
- Tenneville ;
- Tintigny ;
- Vaux-sur-Sûre ;
- Vielsalm ;
- Virton ;
- Wellin.
Province de Namur (toutes les communes) :
- Andenne ;
- Anhée ;
- Assesse ;
- Beauraing ;
- Bièvre ;
- Cerfontaine ;
- Ciney ;
- Couvin ;
- Dinant ;
- Doische ;
- Eghezée ;
- Fernelmont ;
- Floreffe ;
- Florennes ;
- Fosses-la-Ville ;
- Gedinne ;
- Gembloux ;
- Gesves ;
- Hamois ;
- Hastière ;
- Havelange ;
- Houyet ;
- Jemeppe-sur-Sambre ;
- La Bruyère ;
- Mettet ;
- Namur ;
- Ohey ;
- Onhaye ;
- Philippeville ;
- Profondeville ;
- Rochefort ;
- Sambreville ;
- Sombreffe ;
- Somme-Leuze ;
- Viroinval ;
- Vresse-sur-Semois ;
- Walcourt ;
- Yvoir.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.