Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi-spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, articles 1er, 1°, et 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, articles 2 à 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques déterminant les critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publiques ;
Vu la demande des bourgmestres de Awans, Crisnée, Herbeumont, Houffalize, La Louvière, Lens, Leuze-en-Hainaut, Libramont, Namur, Ohey, Soignies, Spa, Waimes et Waterloo relative à l'importance des dégâts provoqués par les intempéries des 9, 10 et 11 février 2020 ainsi qu'au nombre de sinistrés ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 ;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 9, 10 et 11 février 2020 le territoire de la Région wallonne ;
Considérant le rapport technique du 8 avril 2021 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie ;
Considérant que la tornade du 10 février 2020 présente dès lors un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 susvisé ;
Considérant que la tempête synoptique survenue du 9 au 11 février 2020 ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 susvisé ;
Considérant que les inondations survenues du 9 au 11 février 2020 ne présentent pas un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 susvisé ;
Considérant que la chute de grêlons survenue le 10 février 2020 ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 susvisé ;
Sur la proposition du Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La tornade du 10 février 2020 ayant touché les communes de Lens, Leuze-en-Hainaut et Soignies est reconnue comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Hainaut :
- Lens ;
- Leuze-en-Hainaut ;
- Soignies.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.