Le Gouvernement wallon,
Vu l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, l'article 10, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par le décret du 2 mai 2019;
Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, article 55, alinéa 2, 6°;
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 68.821/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 3 juillet 2019, fixant la date d'entrée en vigueur des articles 3: 1, § 3, 5°, 3: 4, alinéa 1er, 4°, 3: 8, § 1er, alinéa 2, 2°, 3: 21, 4°, 3: 72, 3°, 3: 76, 3°, 6: 1, § 3, 8: 2, 8: 3 et 8: 6 du Code des sociétés et des associations et les articles 31, alinéa 1er et 42, § 2, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;
Considérant l'entrée en vigueur des articles susvisés du Code des sociétés et des associations et de la loi l'introduisant en date du 15 juillet 2019;
Considérant que prévoir une entrée en vigueur rétroactive des articles 1er, 2°, et 10, 2°, du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme permet aux sociétés agréées comme sociétés agricoles constituées sous couvert des dispositions du Code des sociétés et des associations d'entrer dans le champ d'application des articles susvisés de ce Code rétroactivement;
Considérant que cette rétroactivité permet de clarifier d'éventuelles situations de droit quant à par exemple des congés qui auraient été donnés pour " exploitation personnelle " par des sociétés agréées comme sociétés agricoles;
Considérant que cette rétroactivité ne porte pas préjudice aux sociétés agricoles qui ne sont pas encore transformées par rapport au Code des sociétés et des associations s'il est tenu compte pour ces sociétés des mesures transitoires prévues à l'article 41 et à l'article 42, § 2, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses;
Considérant que pour éviter toute difficulté par rapport à l'application de la législation tant ancienne que nouvelle du Code des sociétés et des associations, le présent arrêté a pour but de tenir compte desdites mesures transitoires de la loi du 23 mars 2019 précitée;
Considérant qu'il y a lieu, à titre exceptionnel, de faire entrer en vigueur les articles 1er, 2° et 10, 2° du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme rétroactivement à la même date que les articles susvisés du Code des sociétés et des associations et de la loi du 23 mars 2019 l'introduisant, en prévoyant des mesures transitoires, afin de respecter les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale clôturée en date du 3 juillet 2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le fonctionnaire visé par l'article 10, alinéas 1er et 2, de l'ancien Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section III, est le Directeur général du Service public de Wallonie compétent en matière de baux à ferme ou tout agent désigné par celui-ci.
Art. 2. Les articles 1er, 2°, et 10, 2°, du décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme produisent leurs effets le 15 juillet 2019.
L'article 11 du même décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations n'est pas encore applicable à une société agricole, toute référence à une disposition de ce Code des sociétés et des associations, ou de son arrêté d'exécution, qui figure dans une disposition mise en vigueur par le présent arrêté est réputée rester, pour ce qui concerne cette société agricole, une référence à la disposition correspondante du Code des sociétés et des associations, de son arrêté d'exécution ou de toute autre législation particulière qui existait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une société agricole régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions modifiées par les articles mis en vigueur par le présent arrêté qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour ce qui concerne cette société agricole.
Art. 3. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.