Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme, l'article 35, alinéa 4, remplacé par le décret du 2 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme, l'article 3;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 21 mars 2019;
Vu le rapport du 15 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 66.139/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'aidant ou le conjoint aidant : la personne ou le conjoint qui assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession, sans être engagé envers lui par un contrat de travail, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2019 déterminant le contenu minimal de l'état des lieux en matière de bail à ferme et précisant les clauses prévues à l'article 24 de la loi sur le bail à ferme;
3° le CESS : le certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
4° le CQ6 : le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire.
Art. 2. § 1er. Les qualifications à orientation agricole, visées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019, sont acquises par l'obtention d'un ou des certificats d'études ou diplômes suivants :
1° un master dans une orientation agronomique;
2° un bachelier dans une orientation agronomique;
3° un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique;
4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement technique de transition dans une orientation agronomique;
5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général;
6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement général, ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique;
7° un CQ6 dans une orientation agronomique.
§ 2. Les qualifications visées au paragraphe 1er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention d'un des certificats suivants :
1° un certificat confirmant la réussite des cours visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
2° un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande;
3° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole, tel que prévu à l'article D. 99, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Agriculture, délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal soit :
a) comme aidant ou conjoint-aidant;
b) comme salarié agricole ou horticole;
c) confirmée par une attestation du Comité d'installation pour l'obtention d'une aide agricole.
Art. 3. Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'article 2 sont pris en compte, au même titre que ces derniers.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.