Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, l'article 1er, 1°, et l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les articles 2 à 4;
Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques déterminant les critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publiques;
Vu la demande du bourgmestre de Florennes relative à l'importance des dégâts provoqués par la tornade des 7 et 8 août 2018 ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 7 et 8 août 2018 la commune de Florennes;
Considérant le rapport technique du 4 avril 2019 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que la tornade des 7 et 8 août 2018 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 9 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;
Sur la proposition du ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. La tornade des 7 et 8 août 2018 ayant touché la commune de Florennes, est considérée comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée à la section de Corenne de la commune de Florennes.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.