Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi-spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, l'article 1er, 1°, et l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les articles 2 à 4;
Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques déterminant les critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publiques;
Vu la demande des bourgmestres de Amay, Amel, Ans, Antoing, Aubel, Awans, Bassenge, Bastogne, Beyne-Heusay, Binche, Blegny, Boussu, Braives, Burg-Reuland, Bütgenbach, Chaudfontaine, Clavier, Crisnée, Dalhem, Dour, Durbuy, Ecaussinnes, Esneux, Ferrières, Fleurus, Fléron, Hannut, Herstal, Herve, Jalhay, Juprelle, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Les Bons Villers, Liège, Nandrin, Olne, Oreye, Oupeye, Pont-à-Celles, Rebecq, Sankt Vith, Seneffe, Soumagne, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Vielsalm, Villers-le-Bouillet et Visé relative à l'importance des dégâts provoqués par les intempéries survenues du 22 mai 2019 au 03 juin 2018 ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Considérant que ce phénomène naturel a touché du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 les provinces du Hainaut, de Liège et de Luxembourg;
Considérant les 7 rapports techniques des 9 septembre 2018, 15 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 27 février 2019 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les inondations survenues du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
Considérant que la chute de grêlons survenue le 22 mai 2018 sur le territoire de la commune de Boussu, les 27 et/ou 28 mai 2018 sur le territoire des communes de Bastogne, Crisnée, Jurbise et Oreye et les 24 et 31 mai 2018 sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2019;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les inondations survenues du 22 mai 2018 au 3 juin 2018 ayant touché les provinces du Hainaut, de Liège et de Luxembourg sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Hainaut :
- Binche;
- Boussu;
- Dour;
- Fleurus;
- Jurbise;
- La Louvière;
- Pont-à-Celles;
- Seneffe.
Province de Liège :
- Amel;
- Ans;
- Aubel;
- Awans;
- Bassenge;
- Beyne-Heusay;
- Blegny;
- Burg-Reuland;
- Bütgenbach;
- Chaudfontaine;
- Clavier;
- Crisnée;
- Dalhem;
- Ferrières;
- Fléron;
- Hannut;
- Herstal;
- Herve;
- Jalhay;
- Juprelle;
- Liège;
- Nandrin;
- Olne;
- Oreye;
- Oupeye;
- Sankt Vith;
- Soumagne;
- Spa;
- Stavelot;
- Stoumont;
- Theux;
- Thimister-Clermont;
- Trois-Ponts;
- Trooz;
- Visé.
Province de Luxembourg :
- Durbuy;
- Vielsalm.
Art. 3. La chute de grêlons survenue le 22 mai 2018 sur le territoire de la commune de Boussu, les 27 et/ou 28 mai 2018 sur le territoire des communes de Bastogne, Crisnée, Jurbise et Oreye et les 24 et 31 mai 2018 sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles n'est pas considérée comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 4. Les demandes introduites par les communes de Amay, Antoing, Bastogne, Braives, Crisnée, Ecaussinnes, Esneux, Le Roeulx, Les Bons Villers, Rebecq et Villers-le-Bouillet ne sont pas accueillies au motif que les critères de reconnaissance fixés par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 ne sont pas rencontrés.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.