Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 2, § 2, 8, § 2, et 17, § 4;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 14 décembre 2017;
Vu le rapport du 14 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.280/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2. Les dégâts aux productions suivantes, causés par la période de gel du mois d'avril 2017, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
1° les arbres fruitiers :
a) pomme;
b) poire;
c) cerise;
d) prune;
e) pêche;
2° les arbustes fruitiers :
a) mûres;
b) groseilles;
c) kiwis;
3° les fraises;
4° les vignes;
5° les pépinières.
Art. 3. L'étendue géographique de cette calamité agricole couvre les communes suivantes :
1° Anhée |
2° Ans |
3° Aubel |
4° Awans |
5° Bassenge |
6° Beaumont |
7° Beauvechain |
8° Berloz |
9° Bertrix |
10° Binche |
11° Blegny |
12° Braives |
13° Brunehaut |
14° Burdinne |
15° Celles |
16° Cerfontaine |
17° Chastre |
18° Comines - Warneton |
19° Crisnée |
20° Dalhem |
21° Dinant |
22° Ecaussines |
23° Eghezée |
24° Estinnes |
25° Faimes |
26° Fernelmont |
27° Fleurus |
28° Floreffe |
29° Fontaine-l'Evêque |
30° Frasnes-lez-Anvaing |
31° Gembloux |
32° Habay |
33° Hannut |
34 ° Havelange |
35° Hélécine |
36° Herstal |
37° Herve |
38° Houffalize |
39° Incourt |
40° Jodoigne |
41° Juprelle |
42° La Bruyère |
43° Lessines |
44° Meix-devant-Virton |
45° Modave |
46° Namur |
47° Ohey |
48° Orp-Jauche |
49° Oupeye |
50° Paliseul |
51° Pepinster |
52° Ramilies |
53° Rebecq |
54° Rouvroy |
55° Rumes |
56° Saint-Georges-sur-Meuse |
57° Sambreville |
58° Silly |
59° Soumagne |
60° Tournai |
61° Vaux-sur-Sûre |
62° Verlaine |
63° Villers-le-Bouillet |
64° Virton |
65° Visé |
66° Wanze |
67° Waremme |
68° Wasseiges |
Art. 4. Les montants maximaux par hectare de dommages pris en considération sont les suivants :
1° les arbres fruitiers :
a) pomme : 10 868,82 euros;
b) poire : 9 392,81 euros;
c) cerise : 11 137,19 euros;
d) prune : 11 808,10 euros;
e) pêches : 6 442,45 euros;
2° les arbustes fruitiers :
a) mûres : 12 884,90 euros;
b) groseilles : 13 418,30 euros;
c) kiwis : 10 050,22 euros;
3° les fraises : 14 363,44 euros;
4° les vignes : 8 855,00 euros;
5° les pépinières : 12 705,35 euros.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 5. Les montants d'aides admissibles sont limités à quatre-vingts pour cent des montants visés à l'article 4.
Art. 6. Pour l'indemnisation, les montants résultant de l'application de l'article 50 sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques.
Art. 7. Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds wallon des calamités naturelles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 8. Seuls les sinistrés disposant d'un numéro de producteur ou d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts aux productions visées à l'article 2.
Art. 9. Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à trente pour cent donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.
Art. 10. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.