Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les vents violents des 23 et 24 juin 2016 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu la demande du bourgmestre de la ville de La Louvière relative à l'importance des dégâts provoqués par les vents violents;
Considérant que le phénomène naturel reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 susvisé a également touché les sections de Haine-Saint-Pierre, Saint-Vaast et Trivières de la ville de La Louvière;
Considérant le rapport de l'Institut royal météorologique de Belgique concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 8 mars 2017 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les vents violents du 23 juin 2016 sur une partie du territoire de la ville de La Louvière au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les vents violents du 23 juin 2016 ayant touché la ville de La Louvière sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2. L'étendue géographique de la calamité est étendue, en ce qui concerne les vents violents, aux sections de la ville de La Louvière dont le nom figure ci-après :
- Haine-Saint-Pierre;
- Saint-Vaast;
- Trivières.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.