Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 17, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps et du début de l'été 2015, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, l'article 3, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 16 juin 2016;
Vu le rapport du 14 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.825/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2. Le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi par les commissions communales de constat de dégâts aux cultures des communes reprises dans les zones délimitées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps et du début de l'été 2015 constitue la demande de réparation des dégâts aux cultures.
Art. 3. Conformément à l'article 19, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, le gouverneur de province compétent expédie un projet d'évaluation de l'indemnisation pré-rempli aux bénéficiaires potentiels connus.
En cas de contestation, le projet de demande signé est renvoyé dans les 15 jours de la réception du projet l'évaluation de l'indemnisation par recommandé et dûment motivé au gouverneur de province.
Le projet d'évaluation de l'indemnisation est adressé à tous les producteurs ayant déclaré dans le cadre du régime de paiement direct en 2015 une parcelle de cultures éligibles dans les zones délimitées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps et du début de l'été 2015, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
Les données reprises dans le projet sont :
1° l'identification du bénéficiaire :
a) nom, adresse;
b) numéro de téléphone;
c) numéro de compte bancaire;
2° les superficies du bénéficiaire déclarées au 31 mai 2015.
Art. 4. Passé le délai mentionné à l'article 3, alinéa 2, le gouverneur fixe, par arrêté, sa décision motivée relative au montant de l'indemnisation pour les producteurs visés à l'article 2. Cet arrêté est notifié simultanément, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture.