Vu la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, l'article 2, § 4;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1989 relatif aux commissions des fermages, l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 fixant la composition des commissions des fermages,
La commission des fermages de la province du Luxembourg, composée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, a décidé de fixer, pour le triennat 2014-2016, les coefficients visés par les articles 2 et 3 de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages comme suit :
Région agricole | Terres | Bâtiments |
---|---|---|
Famenne |
3,45 | 5,30 |
Ardenne |
3,70 | 5,30 |
Région jurassique |
3,50 | 5,30 |
Région herbagère | 3,95 | 5,30 |
Namur, le 29 septembre 2014.
Le Président,
J. RENARD
Le Président suppléant,
J. MAROT
Le Secrétaire,
P. POCHET