Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux
domestiques utiles à l'agriculture, notamment l'article 3;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 6;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la
Fonction publique wallonne, notamment l'article 11;
Vu l'avis 48.510/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les agents des métiers 5, 37 et 61 de la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ainsi que les agents des métiers 5, 23, 37, 50, 56, 61, 75 et 80, de la Direction des Contrôles du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement sont désignés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, et des arrêtés pris pour l'exécution de ces lois.
Art. 2. Les agents visés à l'article 1er reçoivent une attestation individuelle délivrée et signée par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, faisant état de leur désignation par le présent arrêté.
Le Ministre de l'Agriculture est habilité à arrêter le modèle de l'attestation visée au précédent alinéa.
Art. 3. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.