Coordination officieuse

7 octobre 1886 - Code rural. (M.B. 14.10.1886)

modifié par :

- la loi du 13 juin 1911 complétant l'article 88, 7°, du Code rural (M.B. 19.07.1911)
- la loi du 30 janvier 1924 réorganisant la police rurale (M.B. 15.02.1924)
- la loi du 4 décembre 1951
- la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues (M.B. 05.08.1956)
- la loi du 4 décembre 1961 relative à l'affranchissement des terres soumises aux servitudes de vaine pâture et  de parcours (M.B. 18.12.1961)
- la loi du 24 juillet 1962 complétant les articles 35 et 90 de la loi du 7 octobre 1886, formant le Code rural (M.B. 09.08.1962)
- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (M.B. 31.10.1967)
- la loi du 8 avril 1969 portant à jour du texte français du Code rural et établissant le texte néerlandais de ce même Code  (M.B. 25.06.1969)
- la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux (M.B. 20.04.1971)
- la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (M.B. 11.09.1973)
- la loi du 12 juillet 1976 insérant un article 36bis dans le Code rural (M.B. 11.08.1976)
- la loi du 11 février 1986 sur la police communale (M.B. 06.12.1986)
- la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé « Nouvelle loi communale » (M.B. 30.05.1989)
- la loi du 18 juillet 1991 modifiant l'organisation du ministère public auprès des tribunaux de police (M.B. 26.07.1991
- le décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse (M.B. 28.09.1994)
- la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. 05.01.1999)
- la loi du 19 avril 1999 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. 13.05.1999)
- la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (M.B. 29.07.2000)
- le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (M.B. 12.09.2008 - entré en vigueur : 13.09.2009)
- la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 " Les biens " du Code civil (M.B. 17.03.2020 - entré en vigueur 01.09.2021)

 

TITRE I - Du régime rural

CHAPITRE Ier. - Du droit de fouille

Article 1. Le propriétaire d'un champ est tenu d'y laisser pratiquer des fouilles pour l'extraction de la terre, du sable, de la pierre et autres matériaux nécessaires à la construction ou à l'entretien des routes, canaux, ponts et autres ouvrages d'utilité publique générale, provinciale ou communale.

Art. 2.  Le droit de fouille ne pourra s'exercer dans la distance de 50 mètres des habitations et enclos y attenant.

Il ne s'étendra pas aux carrières ou exploitations de matériaux qui seraient en activité au moment de l'exécution des travaux d'utilité publique.

Art. 3.  L'occupation des terrains nécessaires aux fouilles devra, après que la nécessité en aura été constatée, être autorisée par l'administration publique, chargée de l'exécution ou de la surveillance du travail à raison duquel elles seront faites.

En cas d'opposition du propriétaire, il sera statué par le Roi, la députation permanente entendue.

L'administration qui autorisera des fouilles déterminera le cautionnement que l'entrepreneur devra verser pour couvrir l'indemnité à payer éventuellement au propriétaire.

Art. 4. Le propriétaire du terrain sera averti, quinze jours au moins à l'avance, et par exploit d'huissier, de la prise de possession.

L'exploit sera signifié à la requête de l'administration si le travail est fait en régie, ou de l'entrepreneur s'il en a été désigné un. Il indiquera sommairement le but de l'occupation, l'emplacement et l'étendue du terrain.

Art. 5. Huit jours au moins avant la prise de possession, il sera dressé, à la même requête que ci-dessus et par un géomètre juré, un état descriptif du terrain à occuper.

Le propriétaire sera cité à trois jours d'intervalle à se trouver présent, et il pourra faire mentionner dans le procès-verbal descriptif toutes observations ou constatations relatives à l'état des lieux.

Art. 6. Les locataires, usufruitiers et autres intéressés seront reçus intervenants, soit directement, soit sur la mise en cause par le propriétaire.

Art. 7. Le dommage causé par l'occupation sera réglé d'après le droit commun.

Si l'occupation se prolonge au delà d'un mois, le propriétaire a le droit de requérir l'expropriation du terrain.

Le règlement de l'indemnité aura lieu, en ce cas, [dans les formes prévues par la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique].
[Loi 08.04.1969]

Art. 8. Les matériaux extraits ne pourront être enlevés qu'après que le propriétaire aura été indemnisé de tout le préjudice causé par l'occupation ou l'extraction. En cas de désaccord sur l'indemnité, le règlement en aura lieu devant le juge de paix du canton où se font les travaux de fouille.

Le jugement sera rendu en dernier ressort [jusqu'à la valeur déterminée par les dispositions légales relatives à la compétence générale des juges de paix,] en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
[Loi 08-04.1969]

Art. 9. S'il y a appel du jugement, il ne suspendra pas l'enlèvement des matériaux, mais le prix fixé par le jugement devra être payé, préalablement, au propriétaire et aux ayants droit.

En cas de refus ou d'empêchement légal de le recevoir, ce prix sera versé à la [Caisse des dépôts et consignations].
[Loi 08.04.1969]

Art. 10. [ ... ] [Loi 08-04.1969]

CHAPITRE II. - Des cultures, des récoltes et des abeilles

Art. 11. Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l'usage en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze ans et seulement sur le territoire de leur commune, dans les champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, et à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

Le glanage ne peut se faire qu'à la main; le râtelage avec l'emploi du râteau à dents de fer est interdit.

Art. 12. [ ... ] [Loi 02.04.1971]

Art. 13. [ ... ] [Décret 14.07.1994]

Art. 14. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ou de le réclamer.

Autrement, l'essaim appartient à celui qui en est le premier occupant et, à défaut du premier occupant, à celui qui a la propriété ou la jouissance du terrain sur lequel il s'est fixé.

CHAPITRE III. - Des irrigations et des dessèchements

Art.15. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

Art. 16. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.

Art. 17. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement, ainsi qu'au propriétaire d'un terrain humide devant être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à ciel ouvert.

Art. 18. Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des trois articles précédents, les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Art. 19. Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau.

Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, les cours et les jardins attenant aux habitations.

Art. 20. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours obtenir l'usage commun du barrage, en contribuant aux frais d'établissement et d'entretien proportionnellement à la surface du terrain que chaque usager soumettra à l'irrigation et à la quantité d'eau dont il disposera.

Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédent de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage, pour l'approprier à l'irrigation de son fonds.

Art. 21. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changements à faire aux ouvrages déjà établis et les indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant le juge de paix du canton où sera situé le fonds servant. Ce juge devra concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

[ ... ] [Loi 08.04.1969]

Art. 22. [ ... ] [Loi 05.07.1956]

CHAPITRE IV. - Du parcours et de la vaine pâture

Art. 23 à 28. [ ... ] [Loi 04.12.1961]

CHAPITRE V. - [De la délimitation des zones agricoles et forestières.] [Loi 08.04.1969]

Art. 29. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 30. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 31. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 32. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 33. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 34. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. [35][Loi 08.04.1969] [...] [Loi 04.02.2020]

[Art. 35bis. § 1er. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des terres sur le territoire d'une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l'agriculture, d'une part, et aux plantations forestières, d'autre part.

Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu'au moins trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le territoire de la commune, lui en font la demande.

A la diligence du collège, l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée de quinze jours.

Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procès-verbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l'enquête. Le conseil communal est appelé à prendre connaissance des résultats de l'enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal soit le rejet des réclamations et observations soit l'approbation du projet modifié ensuite de celles-ci. La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente.

§ 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la partie du territoire communal réservée à l'agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d'office par le commissaire d'arrondissement, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture.

Le commissaire d'arrondissement consulte au préalable l'ingénieur agronome de l'Etat et l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du ressort. Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre, qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. A l'expiration du délai, le bourgmestre renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l'enquête.

S'il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial.

La délimitation arrêtée par le commissaire d'arrondissement est soumise à l'approbation de la députation permanente.

§ 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu'un conseil communal demeure en défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article.

§ 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d'une part, et aux plantations forestières d'autre part, un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a reçu force obligatoire, il se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu'il fixe des zones réservées à l'agriculture et à la sylviculture.

§ 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, il n'est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci statue dans les trente jours à dater de l'introduction de la demande. Faute pour le collège de s'être prononcé dans le dit délai, l'autorisation est tenue pour acquise. Tout refus d'autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d'un recours auprès de la députation permanente.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture.]
[Loi 08.04.1969]

Art. 35ter. [ ... ] [Loi 12.07.1973]

Art. 36. [...] [Loi 04.02.2020]

[Art. 36bis. A la demande du collège des bourgmestre et échevins ou de toute personne intéressée, le tribunal ordonne l'enlèvement des plantations effectuées ou maintenues en contravention de l'article 35bis, § 5, du présent Code.

Le jugement ordonne que lorsque l'enlèvement n'est pas exécuté dans le délai prescrit, la commune ou le requérant pourront pourvoir à son exécution aux frais, risques et périls du contrevenant.]
[Loi 12.07.1976]

Art. 37. [...] [Loi 04.02.2020]

CHAPITRE VI. - Des délimitations et des abornements

Art. 38. [...] [Loi 04.02.2020]

[ ... ] [Loi 08.04.1969]

Art. 39. [...] [Loi 04.02.2020]

Art. 40. [ ...] [Décret 15.07.2008]

Art. 41. Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, [ ...] cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.
[Décret 15.07.2008]

Art. 42. Les propriétaires riverains, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis, deux mois d'avance, du jour de l'opération. L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné, sans frais, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, à la requête de l'administration intéressée.

L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. [Dans le cas contraire, il sera adressé sous pli recommandé à la poste].

La remise de l'avertissement sera constatée par un procès-verbal.
[Loi 08.04.1969]

Art. 43. Au jour indiqué, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

Elle sera faite par un géomètre juré, à l'intervention de l'administration intéressée.

Les propriétaires des biens indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent.

Art. 44. Si les propriétaires riverains sont présents et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, la reconnaissance contradictoire sera constatée par un procès-verbal et un plan, qui seront signés par les parties intéressées et soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; après cette approbation l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 41.

Art. 45. S'il a été procédé à la délimitation en l'absence des propriétaires riverains ou de l'un d'eux, le procès-verbal et le plan seront immédiatement déposés au secrétariat de la commune. Un double en sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents dans la forme indiquée à l'article 42. Pendant six mois, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance de ces pièces et former opposition entre les mains du collège échevinal, qui en donnera immédiatement avis à la députation permanente. A défaut d'opposition dans les six mois, la députation permanente les déclarera approuvées, et la déclaration sera rendue publique, [comme il est dit à l'article 41]. Le procès-verbal et le plan approuvés serviront de titres pour la prescription de dix et vingt ans.
[Loi 08.04.1969]

Art. 46. Dès que le procès-verbal de délimitation et le plan auront été approuvés, il sera procédé au bornage en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment appelées.

Art. 47.  En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dans le délai fixé par l'article 45, elles seront portées, par les parties intéressées, devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice pourra être condamné à en supporter les frais.

TITRE II. - De la police rurale

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 48. Le bourgmestre visite ou fait visiter annuellement, ou plus souvent s'il y a lieu, les fours et cheminées.

Il donne les ordres nécessaires afin qu'ils soient, selon le cas, promptement nettoyés, réparés ou démolis, sous la réserve des peines prévues par le Code pénal.

Art. 49. Dans les cas d'arrestation pour faits délictueux de tout agent de l'agriculture employé avec des bestiaux au labourage ou à quelque travail que ce soit, ou occupé à la garde des troupeaux, le bourgmestre pourvoit immédiatement à l'entretien et à la sûreté des animaux.

Art. 50. Le bourgmestre veille à la stricte exécution des lois et des règlements concernant :

[ ... ], le pâturage communal, le glanage et le râtelage;

2° La multiplication et l'amélioration des races d'animaux et toutes espèces utiles à l'agriculture;

3° la protection et la conservation des animaux et des oiseaux utiles à l'agriculture;

4° La destruction des animaux malfaisants et dangereux pour les troupeaux;

5° La destruction des animaux et des insectes nuisibles aux récoltes;

6° L'extirpation des chardons et autres plantes nuisibles à l'agriculture;

7° Les moyens de prévenir et d'arrêter les maladies contagieuses des animaux de toutes espèces utiles à l'agriculture.
[Loi 08.04.1969]

CHAPITRE II. - Des gardes champêtres

Art. 51 à 52. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

Art. 53. [ ... ] [Loi 08.04.1969]

Art. 54. [ ... ] [Loi 30.01.1924]

Art. 55 à 59. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

Art. 59bis. [ ... ] [Loi 26.05.1989]

Art. 60. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

Art. 61.  [Dans les [communes](4), les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des [gardes champêtres](4) particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent.](1)(2)

[Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions.](2)

[Leurs commettants sont tenus de les faire agréer par le gouverneur de la province, le commissaire d'arrondissement ainsi que le procureur du roi entendus, et d'indiquer, dans l'acte de nomination, la nature et la situation des biens dont la surveillance leur est confiée.](1)
(1)[Loi 30.01.1924] - (2)[Loi 11.02.1986] - (3)[Loi 07.12.1998] - (4)[Loi 19.04.1999]

Art. 62. Les gardes champêtres particuliers pourront être armés de fusils à plusieurs coups.

Art. 63. [[Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, devant le juge de paix du canton de leur résidence, le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.](2)

[Ils sont, de plus, tenus de faire enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des justices de paix dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonctions.

Le gouverneur pourra retirer l'agréation des gardes [champêtres](2) particuliers; ils seront préalablement entendus.

Le commettant qui retirera la commission à un garde particulier sera tenu d'en informer immédiatement le gouverneur par lettre recommandée. Le retrait de la commission n'aura d'effet qu'à partir du jour où le gouverneur en aura pris acte.](1)
(1)[Loi 30.01.1924] - (2)[Loi 19.04.1999]

Art. 64. [Le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.]
[Loi 19.04.1999]

Art. 65. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

CHAPITRE III. - De la recherche des délits et des contraventions

Art. 66. [ ... ] [Loi 07.12.1998]

Art. 67. [Les fonctionnaires de police de la police locale](1) sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher et de constater, [ ... ](2) les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même que les délits de chasse et de pêche.

Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les champs, ces divers délits et contraventions.

[Les agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, ont également qualité pour constater, dans les champs, les délits et contraventions qui ont pour objet la police forestière, de même que les délits de chasse et de pêche](3)
(1)[Loi 11.02.1986] - (2)[Loi 07.12.1998] - (3)] [Décret 15.07.2008]

 Art. 68. Ils sont autorisés à saisir les bestiaux ou volailles trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages du délinquant et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par le délinquant jusque dans les lieux où ils auront été transportés et les mettront également en séquestre. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours et enclos adjacents, si ce n'est en présence [ ... ](1) [d'un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi](2).
(1)[Loi 11.02.1986] - (2)[Loi 19.04.1999]

Art. 69. [Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.](1)(2)

[Ils sont tenus, en outre, de signer les procès-verbaux établis en leur présence; en cas de refus, ces procès-verbaux en feront état.](1)

(1)[Loi 11.02.1986] - (2)[Loi 07.12.1998]

Art. 70. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

Art. 71. [Lorsque leurs moyens se révèlent insuffisants, les gardes champêtres particuliers ont le droit de solliciter l'assistance des fonctionnaires de police de la police locale pour la répression des délits et contraventions en matière rurale et en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des produits du sol volés ou coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.]
[Loi 19.04.1999]

Art. 72. [Ils signeront et dateront leurs procès-verbaux sous peine de nullité.]
[Loi 30.01.1924]

Art. 73. Si le procès-verbal porte saisie, une expédition en sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe [du tribunal de police], pour qu'elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis.
[Loi 10.10.1967]

Art. 74. Les [juges au tribunal de police] pourront donner mainlevée provisoire de la saisie, à charge du payement des frais de séquestre et moyennant caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il sera statué par le [juge au tribunal du police].
[Loi 10.10.1967]

Art. 75. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les dix jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni caution, le [tribunal de police] ordonnera la vente par adjudication au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le [tribunal du police] et prélevés sur le produit; le restant sera affecté au payement des condamnations dont le recouvrement s'opère par l'administration de l'enregistrement et des domaines; le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la réclamation a été rejetée faute de caution ou si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu'à la restitution du produit net de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution serait ordonnée par le jugement. Le receveur retiendra sur ce prix le montant des condamnations à l'amende prononcées du chef du délit qui aura donné lieu à la saisie.
[Loi 10.10.1967]

Art. 76. [Les gardes champêtres particuliers](2) [ ... ](1) des établissements publics et des particuliers sont responsables de toute négligence ou contravention dans l'exercice de leurs fonctions. Ils pourront être rendus passibles du payement des indemnités résultant des infractions qu'ils n'auront pas dûment constatées.
(1)[Loi 11.02.1986] - (2)[Loi19.04.1999]

Art. 77. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

Art. 78. [ ... ] [Loi 11.02.1986]

CHAPITRE IV. - De la poursuite des délits et contraventions

Art. 79. La poursuite des délits et des contraventions a lieu conformément aux règles établies par le Code d'instruction criminelle, sauf les modifications introduites par le présent Code.

Art. 80. [ ... ] [Loi 08.04.1969]

Art. 81. [Les procès-verbaux dressés par l'un des fonctionnaires, agents ou préposés désignés au chapitre III du présent titre, et dûment signés par eux, font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits matériels qui y sont constatés.]
[Loi 30.01.1924]

Art. 82. [Les procès-verbaux doivent être remis, dans les trois jours, [au procureur du Roi](2).](1)
(1)[Loi 08.04.1969] - (1)[Loi 18.07.1991]

Art. 83. Les actions en réparation des délits et des contraventions prévus par le présent Code, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent par six mois, à compter du jour où soit le délit, soit la contravention, a été commis.

Art. 84. Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux infractions commises [par [les fonctionnaires de police de la police locale](2) et par des gardes champêtres des établissements publics ou des particuliers], dans l'exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription à leur égard seront ceux des lois ordinaires de la procédure criminelle.

Toutefois, l'action en dommages-intérêts intentée en vertu de l'article 76 ne pourra plus être accueillie un an après que l'action publique sera éteinte par prescription contre le délinquant lui-même.
(1)[Loi 11.02.1986] - (2)[Loi19.04.1999]

Art. 85. Le tribunal saisi de la connaissance d'un délit ou d'une contravention pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits ou récoltes, visée par le bourgmestre ou un échevin et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.

CHAPITRE V. - Des infractions et des peines

Art. 86. Les délits et les contraventions portant atteinte aux propriétés rurales de toute espèce, non prévus par le présent Code, sont punis des peines spécialement déterminées par le Code pénal et les autres lois en vigueur.

Art. 87. Seront punis d'une amende de 1 francs à 10 francs :

1° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un terrain clos ou dans une dépendance de l'habitation où se trouvent des fruits pendants par branches ou par racines;

2° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui.

L'amende sera portée à 10 francs avec un emprisonnement d'un à sept jours, si le fait a eu lieu dans un enclos ou dans une dépendance de l'habitation;

3° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte;

4° Ceux qui auront glané autrement qu'à la main ou qui auront râtelé avec des râteaux à dents de fer;

[ ... ](1)

[ ... ](2)

7° Ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine seront trouvées [ ... ](2), pâturant sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ou broutant les haies ou les arbres le long des chemins publics ou des héritages quelconques; les contrevenants seront, en outre, punis d'une amende de 1 franc par tête d'animal;

8° Ceux qui, sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers.
(1)[Loi 04.12.1961] - (2)[Loi 08.04.1969]

Art. 88. Seront punis d'une amende de 5 francs à 15 francs :

[ ... ](3)

2° Les conducteurs qui, menant des bestiaux d'un lieu à un autre, [ ... ](4) les auront laissés pacager sur les terrains des particuliers ou des communes.

L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a été commise sur un terrain ensemencé ou un terrain non dépouillé de sa récolte ou dans un enclos rural;

3° Ceux qui auront laissé à l'abandon, sur les propriétés d'autrui, dans les champs ouverts, des bestiaux ou volailles de toute espèce dont ils sont propriétaires ou détenteurs.

L'amende sera de 10 francs à 15 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à deux jours, si l'infraction a été commise, soit dans l'enceinte des habitations, soit sur un terrain ensemencé ou sur un terrain non dépouille de sa récolte, soit dans un enclos rural.

S'il s'agit d'un troupeau, l'amende sera portée de 15 francs à 25 francs, avec ou sans emprisonnement d'un à sept jours;

4° Ceux qui auront glané ou râtelé, en dehors des conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront glané ou râtelé dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs clos ou avant le lever et après le coucher du soleil;

[ ... ](4)

[ ... ](2)

7° Ceux qui auront établi des ruches à miel à une distance de moins de 20 mètres d'une habitation ou de la voie publique;

[Toutefois cette distance est réduite à 10 mètres, lorsqu'il existe, entre les ruches et l'habitation ou la voie publique, un obstacle plein de 2 mètres de hauteur au moins.](1)

8° Ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités;

9° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur.

Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie;

10° Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d'autrui;

11° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un enclos où se trouvent des bestiaux;

12° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins, enclos, prairies naturelles ou artificielles et dans les arbres;

13° Ceux qui, par défaut de précaution, auront détruit et ceux dont les animaux auront détruit, en tout ou en partie, les greffes des arbres;

14° Ceux qui auront inondé le terrain d'autrui ou y auront volontairement transmis les eaux d'une manière nuisible, en dehors des cas prévus par l'article 549 du Code pénal;

15° Les gardes champêtres qui, contrairement à l'article 59, seront trouvés porteurs d'armes non autorisées.

L'arme sera en outre confisquée;

16° Les gardes champêtres des communes qui n'auront pas tenu régulièrement le livret prescrit par l'article 78.
(1)[Loi 13.06.1911] - (2)[Loi 04.12.1961] - (3)[Loi 02.04.1971] - (4)[Loi 08.04.1969]

Art. 89. Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement :

[Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.](2)

Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal;

[Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront](2) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal;

3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal;

[ ... ](1)

[ ... ](1)]

6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent;

7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument.

L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti;

8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, [ ... ](3) des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.

[9° ceux qui portent ou allument du feu à moins de vingt-cinq mètres des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci.].(3)
(1)[Loi 04.12.1961] - (2)[Loi 08.04.1969] - (3)] [Décret 15.07.2008]

Art. 90. Seront punis d'une amende de 15 francs à 25 francs et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement:

1° Ceux qui mèneront ou garderont à vue des bestiaux ou volailles, de quelque espèce qu'ils soient et à quelque époque que ce soit, dans les récoltes d'autrui, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;

[Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, auront volontairement jeté](2) ou fait jeter dans un puits, un abreuvoir ou une fontaine, soit publics, soit privés, des corps organiques ou toute autre matière de nature à corrompre l'eau ou à la rendre impropre à l'usage domestique;

[Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution auront jeté](2) dans un canal, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson;

4° Ceux qui auront déterré en totalité ou en partie et pour n'importe quel usage, des cadavres ou des débris d'animaux ou de bestiaux.

L'emprisonnement sera toujours prononcé si l'enfouissement de l'animal a eu lieu par ordre de l'autorité;

5° Ceux qui, volontairement et de quelque manière que ce soit, auront détruit, renverse, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront fait périr ou tente de faire périr les abeilles appartenant à autrui;

6° Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant du rucher appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre heures de la réclamation à eux faite, ils ne les ont pas restitués;

7° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier et tout autre engrais;

8° Ceux qui auront volontairement détruit ou dégradé, bouché ou déplacé des tuyaux de drainage;

9° Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr;

10° Ceux qui auront enlevé le bois des haies ou des plantations d'arbres;

11° [ ... ](1)

12° [Ceux qui auront planté des arbres en contravention des articles 35bis et 35ter.](2)

[A la demande d'une partie civile, il sera fait application de l'article 36bis du présent Code.](3)
(1)[Loi 04.12.1961] - (2)[Loi 08.04.1969] - (3)[Loi 12.07.1976]

Art. 91. Les peines pour les contraventions prévues aux articles 87 et 90 ci-dessus seront élevées au maximum, et le tribunal prononcera, en outre, un emprisonnement de un à sept jours :

1° S'il y a récidive dans l'année à dater du premier jugement rendu contre le délinquant pour la même contravention et par le même tribunal;

2° Si les contraventions ont été commises la nuit;

3° Si les faits ont été commis en bande ou en réunion.

Art. 92. Dans tous les cas prévus aux articles précédents, s'il existe des circonstances atténuantes, l'emprisonnement pourra être écarté et l'amende réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc.

CHAPITRE VI. - Des restitutions et des dommages-intérêts

Art. 93. Dans aucun cas, les dommages-intérêts dus à la partie civile ne pourront, y compris la valeur des objets restitués en nature, être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.

Art. 94. Les [ ... ] pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes, restitutions, dommages-intérets et frais résultant des condamnations prononcées contre [ ... ] leurs enfants mineurs et pupilles non mariés demeurant avec eux, leurs ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.
[Loi 08.04.1969]

Art. 95. Les usagers sont responsables des condamnations aux amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais prononcés contre leurs pâtres et gardiens pour tous les délits et contraventions en matière rurale commis pendant le temps et l'accomplissement du service.

CHAPITRE VII. - De l'exécution des jugements

Art. 96. Les jugements rendus par défaut, à la requête de la partie civile ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait, qui contiendra le nom des parties et le dispositif.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel.

Art. 97. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exécutés, suivant le cas, comme en matière correctionnelle ou comme en matière de police.

Art. 98. [Le présent code ne déroge pas aux lois ou règlements concernant les polders et les wateringues.]
[Loi 08.04.1969]