17 janvier 2021 - Arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine (M.B. 29.01.2021)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, 12, 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, 18 et 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 28 août 1991 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2014;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er,1°, modifié par la loi du 7 avril 2017;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019, l'article 4, § 5, modifié par la loi du 20 juillet 2005, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et l'article 4, § 7, inséré par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, l'annexe 1re;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 27 juin 2019;
Vu l'avis 08-2019 du Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire donné le 26 avril 2019;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 1er juillet 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 67.692/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Belgique est reconnue officiellement indemne de la tuberculose pour tout son territoire par la décision 2003/467/CE et que par conséquent, seules les dispositions de l'annexe A, point 2, c), et points 4 et 5, de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine s'appliquent;
Considérant la demande d'avis introduite auprès de l'Autorité de la protection des données le 30 novembre 2020 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 26 juin 2020,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Les dispositions du présent arrêté prévoient la transposition des annexes A et B de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne le diagnostic et le statut de la tuberculose bovine, qui sont reprisent respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

§ 2. Le présent arrêté fixe les règles pour :

1. le maintien du statut officiellement indemne de la tuberculose de la Belgique;

2. les mesures en cas de doute, de suspicion ou de confirmation de la tuberculose bovine.

Art. 2. Si la Belgique perd le statut officiellement indemne de tuberculose attribué par la décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres et régions d'Etats membres, pour tout ou partie de son territoire, le Ministre prend sans délais les mesures prévues à l'annexe 1re du présent arrêté afin de retrouver le statut indemne.

Art. 3. Tout traitement préventif ou curatif de la tuberculose bovine, y compris la vaccination contre la tuberculose bovine, est interdit.

Il est interdit à dessein de falsifier, d'exercer des manipulations ou d'administrer des produits aux bovins, susceptibles d'avoir un effet négatif sur l'exécution ou sur le résultat des tests prévus dans le présent arrêté.

Art. 4. § 1er. Les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins sont d'application pour le présent arrêté à l'exception de la définition relative aux bovins.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° agent de la tuberculose bovine: la bactérie Mycobacterium bovis ou toute autre bactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis;

2° tuberculose (bovine) : l'infection par l'agent de la tuberculose bovine chez les bovins;

3° bovin : animal de l'espèce des ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poehagus) et Bubalus (y compris le genre Anoa) et le produit issu du croisement de ces espèces;

4° bovin atteint de tuberculose : bovin dont l'infection par l'agent de la tuberculose bovine a été prouvée par l'obtention d'un résultat positif à un examen bactériologique;

5° examen bactériologique: examen de laboratoire visant à mettre en évidence la présence de l'agent de la tuberculose :

a) par isolement et identification de l'agent de la tuberculose bovine ou;

b) par la détection des séquences génétiques spécifiques de l'agent de la tuberculose bovine;

6° tuberculination : l'intradermotuberculination simple ou comparative qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe 2;

7° examen autre que bactériologique: examen sérologique visant à mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre l'agent de la tuberculose ou examen d'immunité à médiation cellulaire visant à mettre en évidence la réponse du système immunitaire à l'agent de la tuberculose, à l'exception de la tuberculination;

8° bovin suspect d'être atteint de tuberculose: bovin qui répond aux dispositions telles que visées à l'article 12;

9° troupeau officiellement indemne de tuberculose : troupeau satisfaisant aux conditions fixées dans l'annexe 1re, point 2;

10° exploitation : lieu où des bovins sont détenus en permanence ou temporairement, comme les bâtiments d'élevage, les centres de rassemblement et les étables de négociants, à l'exception des abattoirs;

11° exploitation sous suspicion : exploitation de contact, exploitation telle que visée à l'article 43 ou exploitation placée sous suspicion par l'Agence suite à la présence d'un ou plusieurs bovin(s) suspect(s) d'être atteint(s) de tuberculose, comme prévu aux articles 14, § 2, 45, § 1er, 52, 56, § 2 et 60;

12° vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;

13° foyer : chaque exploitation de type élevage où un bovin qui est déclaré comme « bovin atteint de tuberculose » a séjourné en dernier lieu durant au moins trente jours, ou à défaut, l'exploitation où le bovin est né, comme visé à l'article 14, § 2;

14° exploitation de contact : exploitation où, suite à l'enquête épidémiologique visée à l'article 44, l'Agence ne peut exclure qu'un ou plusieurs bovin(s) présent(s) puisse(nt) être suspect(s) d'être atteint(s) par la tuberculose bovine;

15° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998;

16° L.N.R. : Laboratoire National de Référence, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

17° laboratoire agréé : laboratoire agréé pour effectuer les tests dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;

18° abattoir désigné : abattoir qui répond aux dispositions de l'article 32, § 1er;

19° expert : personne désignée par le Ministre, pour réaliser l'estimation des valeurs de remplacement et de boucherie des bovins devant être abattus par ordre;

20° vétérinaire expert: vétérinaire agréé chargé de l'examen ante-mortem des bovins à l'abattoir;

21° programme de surveillance : le programme qui est visé au chapitre XIV;

22° décision 2003/467/CE : décision de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres et régions d'Etats membres;

23° directive 64/432/CEE : directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne le diagnostic et le statut de la tuberculose bovine;

24° indice santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

25° ordre d'abattage : l'abattage obligatoire d'un « bovin suspect d'être atteint de tuberculose », prescrit par l'Agence, comme prévu à l'article 8, 3° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

26° procédure de confirmation: test non bactériologique à effectuer pour confirmer un résultat non négatif d'un examen non bactériologique;

27° Ministre: le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;

28° SPF : Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

CHAPITRE II. - Statut sanitaire des troupeaux en matière de tuberculose bovine

Art. 5. Le statut sanitaire des troupeaux en matière de tuberculose est géré par l'Agence.

Art. 6. Chaque responsable est tenu d'avoir le statut « officiellement indemne de tuberculose » pour tous les troupeaux qu'il détient.

Le responsable des troupeaux pour lesquels le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose » est suspendu ou retiré est tenu de prendre et suivre toutes les mesures telles que mentionnées dans le présent arrêté afin d'obtenir de nouveau le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose » dans les délais imposés par l'Agence.

Art. 7. § 1er. Si dans une exploitation comprenant plusieurs troupeaux bovins, le statut relatif à la tuberculose est modifié pour un troupeau, cette modification s'applique alors pour tous les troupeaux bovins de l'exploitation.

§ 2. Si dans une exploitation comprenant plusieurs troupeaux bovins, des mesures sont prises vis-à-vis de la tuberculose dans un troupeau, l'Agence peut en fonction de l'application des articles 29, 56, et 57 appliquer ces mesures à tous les autres troupeaux bovins de la même exploitation.

Si des bovins d'un troupeau sont détenus à plusieurs endroits, les mesures vis-à-vis de la tuberculose sont d'application dans toutes les localisations de ce troupeau.

CHAPITRE III. - Diagnostic

Art. 8. Le Laboratoire National de Référence pour la tuberculose bovine est désigné par l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 9. § 1er. Seules les analyses réalisées par le L.N.R. et par les laboratoires agréés pour les examens autres que bactériologiques sont prises en compte pour le maintien du statut officiellement indemne de tuberculose et pour l'exécution du programme de surveillance.

§ 2. Sans préjudice de la notification obligatoire visée à l'article 15, les laboratoires transmettent à l'Agence tous les résultats des examens réalisés en application de cet arrêté de façon électronique et suivant les modalités techniques établies par l'Agence.

L'Agence peut confier aux associations agréées la centralisation des données.

§ 3. Un laboratoire qui reçoit des échantillons à examiner dans le cadre de cet arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL concernant les bovins et les troupeaux des bovins dont proviennent les échantillons ainsi que pour chaque troupeau, les coordonnées du responsable et du vétérinaire d'exploitation concernés. L'Agence rend cette information provenant de SANITEL disponible à tout laboratoire agréé qui le demande.

§ 4. En dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le L.N.R. peut, pour la première année d'application du présent arrêté, définir le niveau de validation nécessaire pour qu'un laboratoire agréé, pour des méthodes analogues, mais non encore accrédité pour les examens autres que bactériologiques puisse effectuer les analyses prévues dans le cadre du présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Procédure de confirmation

Art. 10. § 1er. Tout examen non bactériologique ayant donné lieu à un premier résultat non négatif est soumis à une procédure de confirmation avant que l'Agence ne déclare l'animal concerné comme « suspect d'être atteint de tuberculose ».

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, aucune procédure de confirmation n'est mise en place dans les cas suivants :

1° si l'exploitation dans laquelle séjourne le bovin est déclarée comme foyer;

2° si un résultat non négatif a été obtenu lors de deux examens non bactériologiques différents effectués en même temps sur le même échantillon ou, sur plusieurs échantillons pris en même temps sur le même bovin.

§ 3. L'Agence établit en concertation avec le L.N.R. le test non bactériologique à utiliser pour la procédure de confirmation.

L'Agence peut demander aux associations de s'occuper de la coordination administrative des rééchantillonnages suivant les modalités techniques qu'elle détermine.

Art. 11. § 1er. Une conclusion favorable à l'issue de la procédure de confirmation signifie que la suspicion initiale d'une infection par l'agent de la tuberculose bovine n'est pas confirmée.

Une conclusion défavorable à l'issue de la procédure de confirmation signifie qu'on ne peut pas exclure l'hypothèse d'une infection de l'animal par l'agent de la tuberculose bovine et que le bovin doit être considéré comme suspect d'être atteint par la tuberculose bovine.

§ 2. L'Agence informe le détenteur et le vétérinaire d'exploitation de la conclusion finale établie à l'issue de la procédure de confirmation visée à l'article 10.

§ 3. Dans l'attente des résultats de la procédure de confirmation :

1° le bovin concerné ne peut pas quitter l'exploitation;

2° aucune mesure n'est prise dans le troupeau auquel appartient ce bovin.

CHAPITRE V. - Bovin suspect d'être atteint de tuberculose et mesures en cas de bovin suspect d'être atteint de tuberculose

Art. 12. L'Agence déclare « suspect d'être atteint par la tuberculose » tout bovin:

1° dont le résultat de l'examen non bactériologique, le cas échéant, à l'issue de la procédure de confirmation, est défavorable, ou;

2° pour lequel un résultat non négatif a été obtenu lors de deux examens non bactériologiques effectués en même temps sur le même échantillon ou, sur plusieurs échantillons pris en même temps sur le même bovin ou;

3° qui a séjourné dans un foyer ou;

4° qui présente des lésions à l'abattoir sur base desquelles la tuberculose bovine peut être suspectée.

Art. 13. § 1er. Les mesures suivantes sont d'application à l'encontre des bovins « suspects d'être atteints par la tuberculose » :

1° les « bovins suspects d'être atteints de tuberculose » sont isolés de tous les autres animaux dans les locaux d'hébergement de l'exploitation et en cas de capacité insuffisante, dans une prairie isolée approuvée par l'Agence;

2° ces bovins ne peuvent avoir aucun contact direct ou indirect avec des bovins d'un autre troupeau ni avec aucun autre animal de l'exploitation.

§ 2. L'Agence délivre un « ordre d'abattage » pour tout bovin suspect d'être atteint par la tuberculose en vue d'un examen bactériologique conformément aux dispositions des articles 18 et 19.

CHAPITRE VI. - Bovin atteint de tuberculose et mesures en cas de détection d'un bovin atteint de tuberculose

Art. 14. § 1er.Tout bovin qui obtient un résultat positif à un examen bactériologique est déclaré comme « bovin atteint de tuberculose ».

§ 2. L'Agence déclare comme « foyer » toute exploitation de provenance où se trouvait un bovin « atteint de tuberculose ». Elle retire le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose » et y applique les mesures visées à l'article 25.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, si le `bovin atteint de tuberculose' n'a pas séjourné plus de trente jours dans l'exploitation de provenance, l'Agence déclare comme foyer, la dernière exploitation dans laquelle le bovin a séjourné pendant au moins trente jours, ou, à défaut, l'exploitation où le bovin est né.

Toute exploitation dans laquelle le bovin a résidé pendant une courte période depuis son départ de l'exploitation `foyer' est déclarée comme `exploitation sous suspicion'.

CHAPITRE VII. - Notification obligatoire

Art. 15. Tout responsable, tout vétérinaire et tout laboratoire est tenu à l'obligation de notification en matière de tuberculose, conformément à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

Le responsable qui suspecte la tuberculose chez un ou plusieurs de ses bovins fait immédiatement appel à son vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire d'exploitation examine les bovins du troupeau endéans les trois jours.

Art. 16. § 1er. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose chez un bovin vivant qu'il examine, échantillonne ce bovin en vue de l'examen pour la détection de la tuberculose conformément aux dispositions de l'annexe 3, B, 1.

§ 2. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose chez un bovin pendant une autopsie, échantillonne le cadavre en vue d'un examen bactériologique conformément aux dispositions de l'annexe 3, B, 2.

§ 3. L'Agence ne prend aucune mesure tant que le résultat final des examens mentionnés aux paragraphes 1er et 2 n'est pas connu.

Art. 17. Si le résultat des examens mentionnés à l'article 16, §§ 1er et 2 est favorable, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation et le troupeau conserve le statut de « troupeau officiellement indemne de tuberculose ».

Le troupeau est repris l'année suivante dans le programme de surveillance conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 3.

CHAPITRE VIII. - Suspicion à l'abattoir et mesures en cas de suspicion à l'abattoir

Art. 18. § 1er. Lorsque le vétérinaire expert constate des lésions suspectes compatibles avec la tuberculose sur un bovin lors de l'expertise à l'abattoir, il prélève des échantillons des lésions suspectes conformément aux dispositions de l'annexe 3, B, 3. Il fait parvenir ces prélèvements selon les modalités techniques établies par l'Agence, au L.N.R. en vue d'un examen bactériologique.

§ 2. Si, lors de l'expertise d'un bovin abattu par ordre dans le cadre du présent arrêté, le vétérinaire expert ne constate aucune lésion qui peut indiquer une contamination par la tuberculose, il prélève des échantillons conformément aux dispositions de l'annexe 3, B, 3 et les fait parvenir selon les modalités techniques établies par l'Agence au L.N.R. en vue d'un examen bactériologique.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un ordre d'abattage qui vise l'ensemble des bovins d'un même foyer, l'Agence détermine le nombre de bovins à échantillonner.

§ 3. En attendant le résultat de l'examen bactériologique aucune mesure n'est prise dans l'exploitation. Le troupeau conserve le statut ` troupeau officiellement indemne de tuberculose'.

Art. 19. § 1er. Si le résultat de l'examen bactériologique visé à l'article 18 donne un résultat favorable pour tous les échantillons prélevés, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation.

§ 2. Si le résultat favorable concerne des échantillons prélevés sur des bovins munis d'un « ordre d'abattage » provenant d'une exploitation placée sous suspicion, la suspicion de contamination par la tuberculose est levée dans l'exploitation. L'Agence informe le responsable et son vétérinaire d'exploitation de cette décision et lève les mesures prises et imposées en application de l'article 20.

Le troupeau reçoit de nouveau le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose ».

CHAPITRE IX. - Suspicion dans un troupeau et mesures en cas de suspicion dans un troupeau

Art. 20. § 1er. L'Agence prend les mesures suivantes dans l'exploitation dont dépend le troupeau qu'elle déclare comme « troupeau sous suspicion » :

1° l'Agence suspend le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine »;

2° l'Agence informe le responsable de la date de suspension et des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi qu'à l'article 21, §§ 1er et 2 qui rentrent en vigueur à cette date;

3° l'Agence déclare l'exploitation comme exploitation sous suspicion.

§ 2. Dans chaque exploitation placée sous suspicion, les bovins sont échantillonnés par le vétérinaire d'exploitation conformément aux dispositions de l'annexe 3, C, 1 dans les trente jours qui suivent la date visée au paragraphe 1er, 2°.

En fonction des résultats des examens, l'Agence peut prendre ou imposer des mesures supplémentaires pour prévenir une extension éventuelle de la maladie.

§ 3. Dans une « exploitation sous suspicion », le responsable prend les mesures suivantes :

1° il introduit au préalable pour chaque transport d'un bovin ou d'un lot de bovins à abattre, une demande auprès de l'Agence;

L'Agence rédige à cette fin une instruction reprenant les modalités techniques qu'elle porte à la connaissance du responsable.

2° il prend les mesures visées à l'article 13, § 1er, pour les bovins `suspects d'être atteints de tuberculose'.

Art. 21. § 1er. Dans une « exploitation sous suspicion », les mesures concernant le lait et les produits laitiers sont prises conformément à l'annexe II, section IX, chapitre I, I, du règlement (UE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

§ 2. Dans une « exploitation sous suspicion » avec production de lait, le responsable prend, à partir de la date visée à l'article 20, § 1er, 2°, les mesures suivantes concernant le lait et les produits laitiers qu'il produit :

a) la vente, la fourniture ou l'utilisation de lait provenant de `bovins suspects d'être atteints de tuberculose' et de bovins pour lesquels un « ordre d'abattage » a été délivré, est interdite;

b) la vente ou la fourniture de lait autre que celui visé au a), n'est autorisé qu'à une laiterie. Tout utilisation propre de ce lait est interdite;

L'Agence peut décider sur base d'une analyse de risques d'interdire toute vente des produit laitiers présents dans l'exploitation.

§ 3. Il est interdit pour tout acheteur ou collecteur de lait cru ou de produits laitiers de destiner ou de traiter des produits provenant d'une « exploitations sous suspicion » pour la consommation humaine ou animale à moins que ces produits n'aient d'abord subi un traitement thermique adéquat détruisant avec certitude l'agent de la tuberculose bovine :

- pour le lait : un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative à la phosphatase (pasteurisation);

- pour les produits laitiers : fabrication des produits au lait pasteurisé.

Art. 22. § 1er. Tout commerce de bovins vers ou à partir d'une « exploitation sous suspicion » est interdit.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les transports directs suivants sans passer par un centre de rassemblement ou une étable de négociant sont autorisés à partir des troupeaux appartenant à une exploitation sous suspicion :

1° le transport de bovins vers un abattoir national, sous les conditions visées à l'article 20, § 3, 1°,

2° le transport de veaux de moins de six semaines vers une exploitation d'engraissement de veaux,

à moins que l'Agence en décide autrement sur base du résultat de l'enquête épidémiologique.

Art. 23. La suspicion est levée par l'Agence si les conditions suivantes sont remplies :

- l'ensemble des examens visés à l'article 20, § 2, ont donné un résultat négatif;

- les bovins qui, le cas échéant, ont été déclarés « suspects d'être atteints de tuberculose » par l'Agence et abattus par ordre ont tous obtenu un résultat négatif à un examen bactériologique visé à l'article 18, § 2.

L'Agence informe le responsable et son vétérinaire d'exploitation de cette décision et lève les mesures prises et imposées en application de l'article 20.

Le troupeau reçoit de nouveau le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose ».

Art. 24. Une exploitation dont la suspicion de contamination par la tuberculose est levée en application de l'article 23 est reprise l'année suivante dans le programme de surveillance et échantillonnée conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 4.

CHAPITRE X. - Foyer et mesures en cas de foyer

Art. 25. § 1er. L'Agence prend les mesures suivantes dans une exploitation qu'elle déclare comme foyer :

1° l'Agence retire le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine »;

2° l'Agence informe le responsable des mesures qu'il doit prendre telles que visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent.

3° l'Agence déclare l'exploitation comme foyer.

§ 2. Dans chaque troupeau appartenant à une exploitation déclarée comme foyer, les bovins sont échantillonnés par le vétérinaire d'exploitation conformément aux dispositions de l'annexe 3, C, 2.

§ 3. Dans une exploitation déclarée comme foyer, le responsable prend les mesures suivantes :

1° il prend ou maintient les mesures telles que décrites à l'article 20, § 2;

2° il stocke le fumier, le lisier et le purin provenant des abris, étables et autres locaux où les bovins du troupeau sont hébergés dans un endroit hors d'atteinte des animaux et les soumet à un traitement conformément aux instructions de l'Agence relative à la gestion des maladies animales à déclaration obligatoire.

§ 4. Dans une exploitation avec production de lait, qui est déclarée comme foyer et où, conformément à l'article 28, tous les bovins seront abattus, le responsable ne peut plus à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1er, 2°, et jusqu'au moment où le foyer est libéré :

a) vendre le lait ou le faire enlever ou l'utiliser;

b) vendre des produits laitiers ou les faire enlever ou les utiliser. Le stock existant de produits laitiers doit être enlevé pour destruction par un organisme agréé;

Par dérogation aux a) et b), le responsable peut utiliser comme aliment pour les autres animaux, du colostrum ou du lait provenant des vaches atteintes de tuberculose à condition qu'un traitement thermique adéquat soit appliqué, tuant avec certitude l'agent de la tuberculose bovine.

§ 5. Dans une exploitation déclarée comme foyer mais où, conformément à l'article 29, seulement une partie des bovins est abattue, le responsable prend les mêmes mesures relatives au lait et aux produits laitiers que celles décrites à l'article 21, § 1er et § 2 à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1er, 2°.

§ 6. Il est interdit pour tout acheteur ou collecteur de lait cru ou de produits laitiers de collecter les produits provenant d'un foyer comme visé au paragraphe 4.

Il est interdit pour tout acheteur ou collecteur de lait cru ou de produits laitiers d'utiliser les produits provenant d'un foyer tels que visés au paragraphe 5, pour la consommation humaine ou animale à moins que ces produits n'aient d'abord subi un traitement thermique adéquat qui tue avec certitude l'agent de la tuberculose bovine comme prévu à l'article 21, § 3.

Art. 26. Tout commerce de bovins vers ou à partir d'un foyer est interdit.

En dérogation à l'alinéa 1er, le transport direct d'autres bovins que les bovins à abattre par ordre, à partir d'un foyer vers un abattoir désigné est autorisé, uniquement sous les conditions des articles 34 à 37 inclus, à l'exception de l'article 34, § 2.

L'Agence peut décider sur base du résultat de l'enquête épidémiologique et suivant la situation dans le foyer, d'autoriser le transfert des jeunes veaux vers une exploitation d'engraissement de veaux, sous les conditions qu'elle détermine.

Art. 27. Si dans un foyer, tous les résultats des examens mentionnés à l'article 25, § 2, sont favorables, les dispositions de l'article 39 s'appliquent pour libérer le foyer.

Art. 28. Si au moins un bovin du foyer est déclaré comme `bovin suspect d'être atteint de tuberculose', l'Agence délivre un « ordre d'abattage » pour tous les bovins du foyer.

Les dispositions de l'article 40 s'appliquent pour la libération du foyer.

Art. 29. § 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 28, l'Agence peut, à la demande du responsable, décider de délivrer un « ordre d'abattage » dans un foyer pour seulement une partie des bovins de l'exploitation, pour autant que :

1. l'enquête épidémiologique et la situation sanitaire de l'exploitation permettent une telle mesure;

2. tout le groupe de bovins à sauvegarder ait réagi favorablement aux examens visés à l'article 25, § 2.

Si l'Agence décide de délivrer un « ordre d'abattage » pour seulement une partie des bovins du foyer, les dispositions de l'article 39 s'appliquent pour libérer le foyer.

§ 2. La décision de l'Agence de délivrer un « ordre d'abattage » partiel dans un foyer comme prévu au paragraphe 1er ne peut être prise qu'une seule fois pour ce foyer. Si au cours des analyses ultérieures, un « ordre d'abattage » est émis une deuxième fois, celui-ci s'applique à tous les bovins restant du foyer.

CHAPITRE XI. - Ordre d'abattage

Art. 30. Pour chaque bovin pour lequel l'Agence délivre un « ordre d'abattage », le détenteur, le négociant, le transporteur et l'abattoir désigné sont tenus de suivre les dispositions des article 31 à 38 inclus.

Art. 31. Pour chaque bovin abattu avec un « ordre d'abattage », le vétérinaire expert procède à un examen particulier des organes et des ganglions en vue de déceler la tuberculose et se conforme pour les prélèvements aux dispositions de l'article 18.

Art. 32. § 1er. Un abattoir désigné est un abattoir qui remplit les conditions suivantes :

1° l'abattoir s'en tient aux dispositions en matière « d'animaux suspects » reprises dans les législations mentionnées ci-après, s'il accepte des bovins avec un « ordre d'abattage » concernant la tuberculose :

a) règlement (EU) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, annexe III :

i. section I, chapitre II, point 1, b) et point 7;

ii. section I, chapitre IV, point 20;

iii. section II, chapitre IV, point 10;

b) arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale, annexe 3, I;

2° durant les cinq dernières années, l'abattoir n'a commis aucune infraction en rapport avec les dispositions du présent arrêté concernant l'abattage de bovins munis d'un ordre d'abattage;

3° l'abattoir dispose d'une installation opérationnelle pour le nettoyage et la désinfection des camions qui se trouve sur son implantation.

L'Agence met à disposition une liste des abattoirs qui répondent aux dispositions de ce paragraphe et publie cette liste sur son site web.

§ 2. L'exploitant de l'abattoir désigné détient les bovins munis d'un « ordre d'abattage » séparément des autres bovins et les abat en dernier lieu dans les vingt-quatre heures de leur arrivée.

L'exploitant de l'abattoir désigné fait évaluer par l'Agence le nettoyage et la désinfection de l'abattoir après l'abattage des bovins munis d'un « ordre d'abattage », avant qu'une nouvelle activité d'abattage n'ait lieu.

§ 3. Le transporteur qui a transporté les bovins munis d'un « ordre d'abattage » vers l'abattoir désigné fait évaluer le nettoyage et la désinfection du véhicule par l'Agence avant qu'il ne quitte l'abattoir.

§ 4. L'Agence peut contrôler la qualité du nettoyage et de la désinfection de l'abattoir et des moyens de transport.

Art. 33. Le responsable des bovins pour lesquels un « ordre d'abattage » a été délivré fait abattre ces bovins dans un abattoir désigné de son choix repris sur la liste des abattoirs visée à l'article 32, § 1er, au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de l'Agence.

Tout bovin muni d'un « ordre d'abattage » est transporté directement de l'exploitation vers l'abattoir désigné dans un moyen de transport scellé par l'Agence. Il est interdit de transporter de tels bovins en même temps que des bovins provenant d'une autre exploitation.

Art. 34. § 1er. Pour chaque transport de bovins munis d'un « ordre d'abattage » ou transport de bovins comme mentionné à l'article 26, vers un abattoir désigné, le responsable introduit une demande de document de transport auprès de l'Agence. Cette demande se fait par téléphone au moins vingt-quatre heures avant le transport vers l'abattoir désigné.

§ 2. Le responsable informe l'abattoir désigné de l'arrivée de bovins munis d'un « ordre d'abattage » au moins quarante-huit heures avant le transport.

L'exploitant de l'abattoir désigné informe le vétérinaire expert au moins vingt-quatre heures à l'avance de tout abattage planifié de bovins munis d'un « ordre d'abattage ».

§ 3. L'Agence établit pour chaque lot de bovins à transporter un document de transport qui mentionne :

1° le nom, prénom et adresse du responsable;

2° le numéro de troupeau;

3° l'identification des bovins concernés;

4° la date limite d'abattage;

5° l'abattoir désigné;

6° la personne qui va faire la déclaration d'abattage;

7° le transporteur.

Ce document de transport original accompagne le lot de bovins jusqu'à l'abattoir désigné et est utilisé conformément à l'article 35.

Même si le responsable fait appel à un négociant, le responsable reste obligé d'effectuer la notification visée au paragraphe 1er, de remplir le document de transport visé à l'article 35, § 1er ainsi que de le transmettre au transporteur.

Art. 35. § 1er. Le document de transport est utilisé de la manière suivante :

1. le responsable remplit sa partie du document de transport et transmet celui-ci au transporteur lors du chargement des bovins. Il informe le transporteur qu'il s'agit d'un transport de bovins munis d'un « ordre d'abattage » ou transport de bovins comme mentionné à l'article 26;

2. le transporteur confirme qu'il a pris connaissance de la nature du transport en complétant et signant sa partie du document de transport qui lui a été transmis;

3. l'exploitant de l'abattoir désigné confirme au moment de l'arrivée des bovins qu'il a pris connaissance de la raison de l'abattage de ces bovins en complétant et signant sa partie du document de transport. L'exploitant informe immédiatement le vétérinaire expert de l'arrivée de ces bovins;

4. le vétérinaire expert confirme au moment de l'examen ante-mortem, que tous les bovins mentionnés sont enregistrés à l'abattoir en complétant et signant sa partie du document de transport et confirme qu'il a pris connaissance de la raison de l'abattage des bovins.

§ 2. Le vétérinaire expert notifie immédiatement à l'Agence chaque irrégularité constatée relative au transport et au déchargement des bovins. Il suit les instructions qui lui sont données par l'Agence.

§ 3. L'exploitant de l'abattoir désigné, le transporteur et le vétérinaire expert conservent chacun une copie du document de transport durant au moins un an.

Art. 36. § 1er. L'exploitant d'un abattoir qui, dans le cadre du présent arrêté, abat des bovins munis d'un « ordre d'abattage » ou des bovins en application de l'article 26 mentionne la raison particulière de l'abattage dans le registre de l'abattoir.

§ 2. L'exploitant de l'abattoir désigné transmet au transporteur une copie du document de transport complet après avoir complété sa partie.

Art. 37. Comme preuve de l'abattage, le vétérinaire expert de l'abattoir désigné renvoie à l'Agence, dans les huit jours après l'abattage, le document visé à l'article 35, § 1er, après l'avoir dûment complété et signé.

Art. 38. Pour des raisons de bien-être animal, l'Agence peut autoriser que les bovins munis d'un « ordre d'abattage » soient mis à mort en vue d'une destruction dans l'exploitation ou à l'usine de destruction. Dans ce cas, la mise à mort est effectuée sous la supervision de l'Agence et les frais de la mise à mort dans l'exploitation ou à l'usine de destruction, ainsi que les frais de transport de l'animal vivant ou mort vers l'usine de destruction sont à charge du responsable.

CHAPITRE XII. - Libération du foyer

Art. 39. § 1er. L'Agence décide de la libération d'un foyer où tous les bovins n'ont pas été abattus par ordre si successivement :

1° tous les animaux de plus de six semaines ont réagi négativement à une première tuberculination de comparaison, effectuée soixante jours au plus tôt après la date à laquelle il a été confirmé que tous les bovins avec un « ordre d'abattage » ont été abattus ou mis à mort;

2° un échantillonnage complet des bovins non abattus a été effectué conformément aux dispositions de l'annexe 3, C, 2, dans les quinze à trente jours après la date de la première tuberculination prévue au point 1° et dont le résultat est favorable pour tous les animaux échantillonnés;

3° tous les animaux de plus de six semaines ont réagi négativement à une deuxième tuberculination de comparaison, effectuée entre quatre et cinq mois après l'élimination du dernier animal ayant reçu un ordre d'abattage.

Le responsable contacte son vétérinaire d'exploitation afin de planifier les tests et prélever les échantillons nécessaires, dans les délais fixés.

§ 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue et interprète les tuberculinations visées au paragraphe 1er conformément aux dispositions de l'article 66.

Dans l'attente de tous les résultats des examens visés au paragraphe 1er, le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose » du troupeau reste retiré et les mesures dans l'exploitation telles que mentionnées dans les articles 25 et 26 restent d'application.

§ 3. Si au moins un bovin réagit de manière défavorable à l'un des examens prévus au paragraphe 1er, l'Agence délivre un « ordre d'abattage » pour tous les bovins restants du foyers. Le foyer est ensuite libéré selon, les dispositions de l'article 40.

Art. 40. L'Agence décide de la libération d'un foyer où tous les bovins ont été abattus sur ordre, si :

1° tous les bovins ont été évacués;

2° l'exploitation a été soumise à un nettoyage et une désinfection en profondeur conformément à l'article 41 et jugés adéquats par l'Agence.

Art. 41. § 1er. Le responsable d'un foyer où tous les bovins ont été éliminés est tenu de nettoyer et désinfecter complètement son exploitation avant tout repeuplement avec des bovins. Ce nettoyage et cette désinfection concernent toutes les étables et tous les locaux de l'exploitation ainsi que tous les équipements utilisés pour les soins des bovins.

Dans le cas où seulement une partie des bovins ont été abattus, seuls les locaux de l'exploitation où ont séjourné les bovins qui ont été éliminés sont concernés par le nettoyage et la désinfection.

L'Agence peut rédiger des modalités techniques pour le nettoyage et la désinfection d'une exploitation, notamment en ce qui concerne le type de désinfectant à utiliser.

§ 2. L'Agence se rend dans l'exploitation afin de vérifier la qualité du nettoyage et de la désinfection.

L'Agence peut effectuer ou imposer des tests afin de vérifier la qualité du nettoyage et de la désinfection avant la levée du foyer.

Art. 42. Une exploitation déclarée comme foyer et libérée après élimination totale ou partielle des bovins est reprise pendant les cinq années qui suivent dans le programme de surveillance et échantillonnée conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 5.

CHAPITRE XIII. - Exploitations de contact

Art. 43. Dès que l'Agence est informée par un Etat membre ou par un pays tiers de la constatation sur son territoire de tuberculose chez un bovin provenant d'une exploitation belge, l'Agence effectue une enquête épidémiologique dans l'exploitation de provenance de ce bovin sur base de laquelle elle peut décider de déclarer l'exploitation comme suspecte.

Art. 44. § 1er. Lorsqu'une exploitation est déclarée comme foyer, l'Agence effectue une enquête épidémiologique portant sur l'origine de la contamination par la tuberculose ainsi que sur sa dispersion possible.

L'enquête épidémiologique a pour but de répertorier les exploitations de contact :

a) les exploitations successives où le bovin atteint de tuberculose a résidé depuis sa naissance;

b) les exploitations où résident ou ont résidé ou ont transité depuis une période déterminée des bovins, qui ont séjourné dans l'exploitation déclarée comme foyer;

c) les exploitations comprenant des bovins ayant eu un contact direct ou indirect avec des bovins de l'exploitation déclarée comme foyer;

d) les exploitations comprenant des bovins qui ont eu un contact direct ou indirect avec des matières ou des matériaux de l'exploitation déclarée foyer;

e) chaque exploitation dont l'Agence juge qu'il y a un lien possible avec l'exploitation déclarée comme foyer, de telle manière qu'on ne peut pas exclure qu'un ou plusieurs bovins présents puissent être atteints de tuberculose.

§ 2. L'Agence peut décider sur base d'une analyse de risque et en fonction de la capacité des laboratoires concernés de scinder la liste des exploitations de contact visée au paragraphe 1er, en une liste comprenant les « exploitations de contact à haut-risque » à tester en priorité et une liste avec les « exploitations de contact à faible risque ».

Art. 45. § 1er. L'Agence déclare chaque « exploitation de contact » visée à l'article 44, § 1er, comme « exploitation sous suspicion », envers laquelle les mesures prévues sous le chapitre IX s'appliquent.

Toutefois, si la capacité maximale des laboratoires à effectuer les tests non bactériologiques est atteinte, l'Agence peut remplacer les tests visés à l'annexe 3, C, 1 par une intradermotuberculination de comparaison effectuée sur tous les animaux de plus de 6 semaines détenus dans l'exploitation de contact.

§ 2. Par dérogation à l'article 24, une exploitation de contact pour laquelle le résultat de tous les examens visés à l'article 20, § 2 effectués conformément aux dispositions de l'annexe 3 est favorable, est reprise pour les cinq années qui suivent dans le programme de surveillance et échantillonnée conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 6.

§ 3. Les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application pour les troupeaux définis comme engraisseurs purs dans l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

CHAPITRE XIV. - Programme de surveillance

Art. 46. Tous les troupeaux ne faisant pas déjà l'objet d'un programme de surveillance spécifique en application des articles 17, 24, 42, ou 45 sont repris dans le programme de surveillance et échantillonnés conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 2.

La sélection des exploitations et des animaux, la planification de l'échantillonnage ainsi que la transmission des missions aux vétérinaires d'exploitation, sont effectuées par l'association conformément aux dispositions de l'annexe 3.

Art. 47. Chaque responsable dont les troupeaux sont sélectionnés pour participer au programme de surveillance est tenu de fournir à l'Agence et à son vétérinaire d'exploitation toute collaboration et aide nécessaire pour permettre l'application du programme dans les délais impartis. En particulier, il immobilise les animaux qui font partie de l'échantillonnage de manière à ce que ces examens soient réalisables.

Art. 48. Si le résultat de tous les examens réalisés dans le cadre du programme de surveillance est négatif, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation.

Art. 49. Si lors du premier échantillonnage du programme de surveillance, un ou plusieurs bovin(s) présente(nt) un résultat non négatif ou un résultat non interprétable, un deuxième échantillonnage est réalisé conformément aux dispositions de l'annexe 3, E.

Dans l'attente du résultat du deuxième échantillonnage, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation.

Art. 50. Si le résultat de tous les rééchantillonnages visés à l'article 49 est favorable, le troupeau conserve le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose ».

L'exploitation à laquelle ce troupeau appartient est reprise l'année suivante dans le programme de surveillance et échantillonnée conformément aux dispositions de l'annexe 3, D, 7.

Art. 51. § 1er. Si seulement un des examens du deuxième échantillonnage visé à l'article 49, d'un ou plusieurs bovin(s) donne à nouveau un résultat non négatif ou à nouveau un résultat non interprétable, une procédure de confirmation telle que prévue à l'article 10 est réalisée sur le ou les bovin(s) concerné(s).

§ 2. Si le résultat du deuxième échantillonnage visé dans le paragraphe 1er est favorable, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation. Le troupeau conserve le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose ».

Art. 52. Si tous les tests du deuxième échantillonnage visé à l'article 49 se révèlent non négatifs pour un bovin, l'Agence délivre directement un ordre d'abattage pour le bovin concerné en vue d'un examen pour la détection de la tuberculose.

L'Agence place sous suspicion l'exploitation où réside ce bovin et y applique les mesures de l'article 20, §§ 1er, et 2.

CHAPITRE XV. - Déplacement et commercialisation de bovins

Art. 53. § 1er. Le commerce de bovins provenant de troupeaux belges avec statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose » est autorisé sans restriction vis-à-vis de la tuberculose.

§ 2. Le commerce de bovins provenant des échanges à partir d'états membres ou parties d'états membres qui sont « officiellement indemnes de tuberculose » conformément à la décision 2003/467/CE est autorisé sans restriction particulière vis-à-vis de la tuberculose.

Art. 54. § 1er. Lors de l'arrivée dans une exploitation de bovins âgés de plus de six mois dans le cadre d'une importation ou du commerce intracommunautaire en provenance de ou nés dans des états membres ou de parties d'états membres qui ne sont pas « officiellement indemnes de tuberculose » conformément à la décision 2003/467/CE, le responsable est tenu de faire venir son vétérinaire d'exploitation pour un examen pour la détection de la tuberculose conformément aux dispositions de l'annexe 3, B, 4. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire sont d'application.

Par dérogation à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 susmentionné, l'échantillonnage du bovin introduit peut être effectué dans les dix jours après son arrivé.

§ 2. Le responsable est autorisé à faire sortir un bovin de l'isolement seulement si le résultat des examens mentionnés au paragraphe 1er est favorable.

§ 3. Les dispositions du présent article et des articles 55 à 57 inclus ne sont pas d'application pour des bovins acheminés dans une exploitation d'engraissement de veaux, dans un centre de rassemblement ou dans une étable de négociant.

Art. 55. Si le résultat des examens visés à l'article 54 est favorable, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation. Le troupeau conserve le statut « troupeau officiellement indemne de tuberculose'.

Art. 56. § 1er . L'Agence peut décider de ne pas déclarer comme foyer l'exploitation où un bovin tel que visé à l'article 54 est déclaré comme `bovin atteint de tuberculose' si la qualité de l'isolement des bovins introduits dans l'exploitation est telle que le risque de dispersion de la tuberculose vers d'autres bovins du troupeau peut être considéré comme particulièrement faible.

§ 2. L'Agence peut décider au moment d'émettre l'ordre d'abattage pour un bovin tel que visé à l'article 54 de placer l'exploitation sous suspicion et d'appliquer les mesures des article 20 à 24 inclus, si la qualité de l'isolement des bovins achetés dans l'exploitation est telle que le risque de dispersion de la tuberculose vers d'autres bovins du troupeau ne peut pas être considéré comme particulièrement faible.

Art. 57. Lorsque le responsable fait effectuer sur base volontaire un examen pour détecter une contamination par la tuberculose sur des bovins introduits dans son troupeau dans des circonstances autres que celles visées à l'article 54, l'Agence peut prendre les mêmes décisions que celles prévues à l'article 56 lors d'un résultat défavorable.

CHAPITRE XVI. - Suivi des exploitations suite au risque lié à l'importation

Art. 58. Les bovins visés à l'article 54, § 1er, sont repris dans le programme de surveillance durant trois années successives et échantillonnés suivant les modalités fixées à l'annexe 3, D, 1.

Art. 59. Si le résultat des examens de tous les échantillons visés à l'article 58 est favorable, aucune mesure n'est prise dans l'exploitation. Le troupeau conserve le statut 'troupeau officiellement indemne de tuberculose'.

Art. 60. Si au moins un bovin se révèle être `bovin suspect d'être atteint de tuberculose', l'Agence place l'exploitation sous suspicion pour laquelle les mesures du chapitre IX sont d'application.

CHAPITRE XVII. - Dispositions particulières

Art. 61. Tout responsable fournit à l'Agence les renseignements demandés sur la situation sanitaire de ses bovins, les résultats des analyses concernant la tuberculose et les déplacements de ses bovins.

Chaque responsable est tenu de fournir à l'Agence et à son vétérinaire d'exploitation toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté. En particulier, il aide au maintien des animaux qui seront soumis aux examens prévus par le présent arrêté de manière à ce que ces examens soient réalisables.

Le responsable ne peut s'opposer aux prélèvements d'échantillons ou de toute autre substance nécessaire au diagnostic de la tuberculose dans son troupeau.

Art. 62. § 1er. Si le responsable n'exécute pas les dispositions du présent arrêté endéans les trente jours après en avoir été informé par l'Agence, ou ne collabore pas à leur réalisation, celles-ci sont d'office appliquées par l'Agence, aux frais du responsable. L'Agence applique également les dispositions du paragraphe 2 et maintient la suspicion jusqu'à ce que les conditions du présent arrêté soient remplies.

§ 2. Si le responsable n'exécute pas les dispositions du présent arrêté dans les trente jours qui suivent leur notification par l'Agence, celle-ci place l'exploitation sous suspicion pour autant que ce ne soit pas déjà le cas. Les mesures visées au chapitre IX sont alors d'application.

L'Agence déclare alors tous les bovins comme "bovins suspects d'être atteints de tuberculose ". Dans tous les cas, elle impose au responsable les mesures visées à l'article 20, § 1er.

§ 3. Si le responsable ne se conforme pas au programme de surveillance endéans le délai imparti, ou ne collabore pas à sa réalisation, celui-ci est d'office appliqué par l'Agence aux frais du responsable. L'Agence applique également les mesures du paragraphe 2 à partir de l'expiration des délais imposés et maintient la suspicion jusqu'à ce que les conditions soient remplies.

§ 4. Si le vétérinaire ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté, ou s'il ne collabore pas à leur réalisation, celles-ci sont d'office appliquées par l'Agence, aux frais du vétérinaire.

CHAPITRE XVIII. - Indemnisations

Art. 63. § 1er. Pour tout bovin pour lequel un « ordre d'abattage » a été délivré, il est alloué au responsable, dans les limites des crédits budgétaires, une indemnité calculée selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

Les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas valables pour un « ordre d'abattage » délivré pour un bovin dont l'examen à l'achat visé à l'article 54 s'est révélé défavorable.

§ 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er sont payées au responsable par le Fonds.

§ 3. Le responsable perd tout bénéfice de l'indemnité si les dispositions de l'article 62, §§ 1er, 2 et 3, ont été appliquées.

Art. 64. § 1er. Il est alloué, aux vétérinaires d'exploitation, à charge du Fonds, les indemnités suivantes pour le prélèvement des échantillons ainsi que pour la visite d'exploitation requise à cette fin, dans le cadre :

1° d'une procédure de confirmation telle que prévue à l'article 10;

2° du dépistage de bovins suspects comme prévu à l'article l'article16, § 1er;

3° d'un bilan de dépistage dans une exploitation sous suspicion, comme prévu à l'article 20, § 2;

4° d'un bilan de dépistage dans un foyer, comme prévu à l'article 25, § 2;

5° d'un bilan de dépistage pour libérer un foyer, comme prévu à l'article 39, § 1er, 2° ;

6° d'un bilan de dépistage du programme de surveillance, comme prévu à l'article 49;

7° du suivi des exploitations suite au risque lié à un achat à risque tel que prévu à l'article 58;

pour autant que la visite d'exploitation et l'échantillonnage soient effectués suivant les conditions du présent arrêté :

1. 30,11 euros par visite dans une exploitation en vue d'effectuer le(s) prélèvement(s);

2. 3,00 euros par échantillonnage pour une prise de sang;

3. 5,86 euros par tuberculination.

Le montant de ces indemnités couvre tous les frais administratifs connexes.

§ 2. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, les indemnités mentionnées au paragraphe 1er sont ajustées annuellement sur base de l'indice santé du mois de juillet de l'année en cours. La nouvelle indexation des indemnités entre en application le 1er octobre de chaque année.

Les montants des indemnités prévues sont payés directement aux vétérinaires d'exploitation au vu d'état dûment justifié et certifié exact par l'Agence.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux examens et rééchantillonnages nécessaires au diagnostic de la tuberculose réalisés lors de l'arrivé des bovins tel que visé aux articles 54 et 57. Dans ces cas, tous les frais sont à charge du responsable.

§ 4. Les coûts liés à l'envoi des échantillons au laboratoire agréé ainsi que les coûts liés aux examens non bactériologiques effectués dans le cadre du présent arrêté sont à charge du Fonds dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds et sont établis sur présentation de créances par trimestre avec mention du nombre d'analyses réalisées.

§ 5. Les laboratoires agréés transmettent au gestionnaire du Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prix unitaires appliqués pour chaque analyse non bactériologique ainsi que pour les frais logistiques liés à ces analyses.

Le montant des tarifs fera l'objet d'une analyse par le gestionnaire du Fonds après un an d'application des mesures prévues par le présent arrêté. A la suite ce cette analyse, les modalités de dédommagement des coûts visés à l'alinéa 1er pourront être revues.

Art. 65. Il est alloué à l'expert désigné par le Ministre des indemnités pour l'expertise des bovins devant être abattus par « ordre d'abattage », conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

CHAPITRE XIX. - Tuberculination et échantillonnage

Art. 66. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, le vétérinaire d'exploitation effectue et interprète l'intradermo tuberculination simple des bovins conformément aux dispositions de l'annexe 2.

L'intradermotuberculination de comparaison à réaliser et interpréter selon les dispositions de l'annexe 2 est effectuée uniquement sur ordre de l'Agence et suivant ses instructions.

Toute tuberculination qui n'est pas effectuée suivant les dispositions du présent arrêté n'est pas prise en compte pour la libération du foyer et n'est pas prise en compte pour le dédommagement suivant les dispositions de l'article 64.

§ 2. Pour la réalisation des tuberculinations, le vétérinaire d'exploitation fait usage de tuberculines qu'il commande auprès d'un distributeur agréé par l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de santé. Il conserve les tuberculines suivant les instructions du fabricant et contrôle avant toute utilisation leur validité.

Le distributeur agréé délivre seulement aux vétérinaires d'exploitation des tuberculines fabriquées et contrôlées selon les normes reprises à l'annexe 2.

Pour la libération des foyers en application de l'article 39, la tuberculine est distribuée gratuitement au vétérinaire d'exploitation, aux frais de l'Agence.

§ 3. Sans préjudice de la notification obligatoire visée à l'article 15, les résultats individuels de lecture des tuberculinations sont transmis par le vétérinaire d'exploitation à l'association dans les sept jours.

Art. 67. Les vétérinaires exécutent les échantillonnages en application du présent arrêté conformément aux instructions qui leur sont données par l'Agence via les associations suivant les dispositions de l'annexe 3 ou conformément aux dispositions reprises dans les ordres de mission.

Tout échantillonnage qui n'est pas effectué suivant les dispositions du présent arrêté n'est pas pris en compte pour le dédommagement prévu à l'article 64.

CHAPITRE XX. - Dispositions finales et transitoires

Art. 68. L'Agence établit les instructions pour la mise en oeuvre de l'annexe 3 sur proposition des associations.

Art. 69. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté, notamment si les dispositions de la législation européenne sont modifiées.

Art. 70. Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est inséré le 4/1° rédigé comme suit :

« 4/1° si le laboratoire n'est pas agréé dans le cadre de l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, transmettre à ses frais un aliquot des échantillons reçus pour le dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine sur lesquels un dépistage sérologique de la tuberculose bovine est prescrit par l'Agence ou par l'association. ».

Art. 71. L'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2018 est abrogé.

Art. 72. § 1er. Les exploitations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà placées sous suspicion en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine sont soumises aux dispositions du chapitre IX du présent arrêté. Les coûts liés à l'échantillonnage tel que visé à l'article 20, § 2, sont à charge du Fonds.

§ 2. Les exploitations pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une procédure qui mène à la mise sous suspicion est en cours, en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, sont soumises à l'échantillonnage tel que visé à l'article 20, § 2 du présent arrêté. Les coûts liés à l'échantillonnage sont à charge du Fonds. Le résultat des examens est utilisé intégralement pour l'application du présent arrêté.

§ 3. Les exploitations déclarées comme `foyers' qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumises à une procédure de libération en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, se conforment aux dispositions de l'article 39, § 3, du présent arrêté.

§ 4. Les exploitations anciennement déclarées comme foyers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont été libérées, sont soumises aux dispositions de l'article 42 du présent arrêté.

Art. 73. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021.

Art. 74. Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1 : ici

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Annexe 2 : ici

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Annexe 3 : ici