25 juin 2018 - Arrêté royal établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby (M.B. 04.07.2018)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1°, l'article 9, 2° et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa premier, l'article 4, § 6, modifié par les lois du 13 juillet 2001 et 9 juillet 2004 et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;
Vu l'avis 15-2016 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 18 novembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 13 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 62.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté fixe les règles de l'identification et de l'enregistrement des volailles et des lapins.

Par « identification de volailles et de lapins » visée au chapitre VI, on entend :

i. l'application aux volailles et aux lapins d'un moyen d'identification, rendu obligatoire sur base du présent arrêté, permettant de déterminer la provenance des lots et de différencier les lots provenant de différentes exploitations;

ii. ou, en l'absence de ce qui est déterminé au point i), toute autre méthode permettant de déterminer la provenance des lots de volailles et de lapins et de différencier les lots provenant de différentes exploitations.

Par « l'enregistrement des volailles et des lapins », on entend : l'inscription du nombre de têtes de volailles et du nombre de lapins dans le registre d'exploitation comme visé au chapitre VIII.

§ 2. Outre les dispositions du paragraphe premier, le présent arrêté fixe certaines règles pour :

i. l'identification et l'enregistrement de volailles de hobby;

ii. les détenteurs d'animaux visés au point i).

Les articles 19 à 38 du présent arrêté ne sont pas applicables aux volailles de hobby visées à l'alinéa premier, ni à leurs détenteurs, à l'exception des dispositions de l'article 25, §§ 4, 5 et 6 et l'article 33 concernant le négociant en volailles.

§ 3. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux poussins d'un jour, s'appliquent le cas échéant aussi aux oeufs d'éclosion.

§ 4. Les dispositions du présent arrêté concernant le transport sont d'application sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions de :

i. l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

ii. l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend ensuite par :

1° Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (Ratites) élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

2° Volailles détenues à titre de hobby (ci-après volailles de hobby) : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites), y compris leurs races d'ornement, qui, ou dont les produits, ne sont pas destinés à la chaîne alimentaire, ni à la fourniture de gibier de repeuplement.

Toutefois, quand une espèce animale prévue à l'alinéa premier est aussi détenue comme volailles dans une exploitation, tous les animaux de la même espèce dans la même exploitation sont considérés comme des volailles;

3° Oiseaux : volailles de hobby et tous les autre oiseaux, à l'exception des volailles visées au point 1°;

4° RFCB : Royale Fédération Colombophile belge;

5° Pigeon de sport : pigeon qui est bagué avec une bague délivrée par la RFCB ou qui est inscrit auprès de la RFCB dans la liste du colombophile concerné;

6° Pigeon de réforme : pigeon de sport ou pigeon d'ornement qui est introduit dans la chaîne alimentaire.

Un pigeon de réforme est une volaille qui est toujours originaire d'une exploitation visée à l'article 2, § 2, 7°, alinéa 2;

7° Exploitation : exploitation avicole, exploitation avicole de faible capacité, couvoir, exploitation cunicole ou le site de hobby.

Un « pigeonnier hébergeant des pigeons de sport » et un « pigeonnier hébergeant des pigeons d'ornement », à partir duquel des pigeons sont introduits directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire, sont également considérés comme une « exploitation avicole » et tous les pigeons qui sont détenus dans une telle exploitation sont considérés comme des volailles.

Les pigeons autres que ceux visés à l'alinéa 2, jamais destinées à la chaîne alimentaire, sont considérés comme des oiseaux;

8° Site de hobby : un site, géographiquement identifiable par une adresse, où sont détenues des volailles de hobby;

9° Pigeonnier : un site, comprenant un ou plusieurs colombiers, qui est géographiquement identifiable par une adresse et sur lequel la colombophilie est exercée ou sur lequel des pigeons d'ornement sont détenus;

10° Moyen d'identification : tout moyen d'identification agréé sur base du présent arrêté pour l'utilisation chez les volailles et chez les lapins;

11° Capacité : le nombre maximum de volailles et/ou de lapins enregistrés dans SANITEL, qui sont détenus par espèce, par catégorie et par type dans une exploitation, le cas échéant par troupeau, et la capacité maximale d'incubation dans un couvoir.

Lors de la mise en place d'un lot de volailles, au maximum cinq pourcent de volailles en supplément de la capacité enregistrée peuvent être livrées. Ce maximum est de trois pourcent s'il s'agit de poulets de chair.

Si la mise en place se fait sur base d'oeufs d'éclosion, un nombre supplémentaire d'oeufs d'éclosion peut être livré en plus du nombre déterminé à l'alinéa premier et conformément au pourcentage d'éclosion prévu par le couvoir, sans dépasser au final le nombre de poussins d'un jour prévus à l'alinéa premier;

12° Troupeau de volailles de hobby : l'ensemble des volailles de hobby dans un site de hobby;

13° Numéro de troupeau : numéro d'identification unique attribué à chaque troupeau enregistré dans SANITEL;

14° Code du troupeau : numéro de troupeau unique abrégé, constitué du code pays "BE" et de quatre caractères, attribué à chaque troupeau de volailles enregistré dans SANITEL et lié au numéro de troupeau.

Si plusieurs troupeaux sont détenus dans un même établissement, le même code du troupeau peut être complété avec des caractères supplémentaires.

Par dérogation aux alinéas premier et 2, le nombre de caractères du code de troupeau peut être modifié au profit d'une autre réglementation applicable aux éleveurs;

15° Détenteur : personne physique ou morale responsable des volailles ou des lapins ou des volailles de hobby et/ou des pigeons de sport, à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport, dans un rassemblement ou dans un abattoir;

16° Eleveur : détenteur, responsable des volailles ou des lapins ou des volailles de hobby dans une exploitation;

17° Registre d'exploitation : registre conforme au chapitre VIII, dans lequel sont enregistrés les volailles, les volailles de hobby et les lapins;

18° Fiche de troupeau : document délivré par l'association, sur lequel figurent les données enregistrées dans SANITEL d'un éleveur et de son l'exploitation et le numéro de troupeau attribué;

19° Fournisseur : le fabricant ou le distributeur qui vend les moyens d'identification agréés;

20° Lapins : les lapins d'élevage et de rente, autres que ceux visés au point 21°, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, en vue de la production des lapins de chair ou de la fourniture de gibier de repeuplement.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux lapins, ni aux produits dérivés de ceux-ci, qui ne sont pas destinés à la chaîne alimentaire, ni à leurs détenteurs. Ces lapins sont considérés comme des lapins de hobby;

21° Lapins d'abattage : les lapins conduits directement à l'abattoir pour y être abattus dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;

22° Lapins de chair : les lapins sevrés détenus en vue de la production de viande;

23° Exploitation cunicole : établissement utilisé pour l'élevage ou la détention de lapins d'élevage et/ou de rente et/ou de lapins de chair;

24° Troupeau de lapins : l'ensemble des lots de lapins détenus dans une exploitation et auxquels un même numéro de troupeau est attribué;

25° Lot de lapins : tous les lapins de même statut sanitaire, détenus simultanément dans un même compartiment et constituant de ce fait une unité épidémiologique. Le cas échéant, l'Agence statue sur le lien épidémiologique entre les unités;

26° Compartiment : espace, divisé ou non en loges, avec le même cubage d'air fermé ou une section séparée sur un moyen de transport;

27° Echanges : les échanges intracommunautaires entre Etats membres;

28° Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;

29° Exportation : l'exportation vers un pays tiers;

30° Etat membre : pays appartenant à l'Union Européenne;

31° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;

32° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer en vente, détenir, transporter, vendre, acheter, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter ou traiter en transit;

33° Document de circulation : document sur papier, ou sous forme informatisée, avec les données visées à l'article 38;

34° Organisateur : personne physique ou morale qui a commandé le transport à un transporteur;

35° Négociant en volailles : le négociant visé à l'article 3, § 2, 8° /1 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;

36° Arrêté royal du 17 juin 2013 : arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. § 1er. Les volailles, les volailles de hobby et les lapins sont identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté.

L'éleveur est responsable de l'exécution de l'identification et de l'enregistrement des volailles, des volailles de hobby et des lapins au sein de son exploitation.

§ 2. Les exploitations sont enregistrées conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Pour exécuter les dispositions du présent arrêté, l'opérateur et l'éleveur peuvent faire appel aux services d'une association de leur choix. Il ne peut cependant être fait usage des services que d'une seule association en même temps.

Art. 4. Le détenteur doit fournir à l'Agence et à l'association toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté et il se conforme aux procédures et instructions émises ou approuvées par l'Agence.

Tout détenteur fournit à l'Agence, à sa demande, tout renseignement relatif aux volailles, aux volailles de hobby et aux lapins détenus, ainsi que l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination de ceux qu'il a commercialisés ou abattus.

CHAPITRE III. - Délégation de tâches aux associations

Art. 5. Les associations ont pour tâches :

i. la gestion dans SANITEL des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, visés par le présent arrêté;

ii. la gestion dans SANITEL des données relatives aux troupeaux, aux éleveurs, et aux exploitations avec leurs caractéristiques et le cas échéant leurs relations;

iii. la collecte des données relatives aux mouvements des animaux visés au présent arrêté, et leur gestion dans SANITEL;

iv. la guidance et l'encadrement des détenteurs des animaux dans l'exécution des dispositions du présent arrêté;

v. l'évaluation des demandes d'agrément de moyens d'identification quand ils sont sollicités;

vi. le suivi de la qualité des moyens d'identification;

vii. la gestion des commandes et des livraisons de moyens d'identification aux détenteurs;

viii. la gestion des autres documents et étiquettes visés au présent arrêté ou en exécution de celui-ci;

ix. le développement et la gestion des applications qui permettent l'accès électronique permanent à SANITEL et les enregistrements dans SANITEL via l'internet.

Pour l'accomplissement de leurs tâches, les associations fixent par écrit les procédures et instructions nécessaires.

Les associations publient sur leur site internet les instructions et les procédures destinées aux détenteurs, et informent les détenteurs de cette publication.

CHAPITRE IV. - L'enregistrement des éleveurs, des exploitations et des troupeaux

Art. 6. § 1er. Ont l'obligation de se faire enregistrer dans SANITEL via une association :

1. le détenteur d'au moins 20 lapins d'élevage (lapines) ou 100 lapins de chair;

2. le détenteur d'au moins quatre autruches ou d'au moins six émeus, nandous et casoars et les détenteurs d'au moins 200 autres volailles;

3. le couvoir avec une capacité d'incubation d'au moins 50 oeufs provenant des oiseaux coureurs mentionnés au point 2), et le couvoir avec une capacité d'incubation d'au moins 200 oeufs provenant des autres volailles;

4. le détenteur de volailles de hobby, et ceci à partir de la détention de 200 têtes de volailles;

5. le détenteur de moins de 200 têtes de volailles de hobby qui se fait enregistrer pour pouvoir répondre aux dispositions de l'article 48 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions de transport, de rassemblement et de commerce d'animaux agricoles;

6. le détenteur de pigeons tel que visé à l'article 2, § 2, 7°, alinéa 2, indépendamment du nombre de pigeons détenus;

7. le négociant en volailles, en tant que détenteur de volailles et de volailles de hobby, indépendamment du nombre de ces animaux détenus;

8. le détenteur de volailles ou de lagomorphes en nombres inférieurs à ceux prévus aux points 1 et 2 et qui est soumis à une obligation d'enregistrement ou d'autorisation, tel que visé à l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées d'origine animale;

9. le détenteur de volailles ou de lagomorphes, indépendamment du nombre de ces animaux détenus, qui approvisionne d'autres opérateurs, comme visé à l'article 2, § 1ter de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.

§ 2. Les détenteurs de volailles de hobby, autres que ceux prévus au paragraphe 1er, peuvent introduire une demande d'enregistrement dans SANITEL. S'ils le font, toutes les dispositions du présent arrêté relatives à ces volailles de hobby sont d'application.

Art. 7. § 1er. La demande d'enregistrement visée à l'article 6 se fait conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Cette demande doit être complétée par les données figurant à l'annexe I, et ce par troupeau.

Une demande d'enregistrement n'est valable qu'après transmission à l'association de toutes les données demandées.

L'association établit un modèle de formulaire d'enregistrement dont le contenu est conforme aux dispositions de l'annexe I. Elle enregistre dans SANITEL les données reçues.

§ 2. Lorsque l'opérateur détient plusieurs troupeaux de volailles dans son exploitation, il doit ajouter à sa demande un plan d'exploitation détaillé avec annotation des numéros des différents poulaillers et, le cas échéant, des parcours extérieurs annexés, qu'il veut utiliser sous le même numéro de troupeau.

Si plusieurs troupeaux de volailles sont détenus dans une même exploitation, seul un éleveur peut être désigné responsable pour tous les troupeaux.

§ 3. Comme preuve de l'enregistrement de l'exploitation dans SANITEL, l'éleveur reçoit de l'association une "fiche de troupeau" dans les 14 jours suivant la demande ou la notification d'une modification. Ce délai est porté à 45 jours si une autorisation est requise pour la détention des volailles et des lapins.

§ 4. L'éleveur doit communiquer dans les 7 jours à l'association toute modification relative aux données enregistrées, telles que mentionnées sur sa fiche de troupeau.

Il est en particulier interdit, sans notification préalable d'une modification :

i. de détenir d'autres espèces et catégories de volailles;

ii. de modifier le type d'exploitation avicole;

iii. de détenir par espèce et catégorie de volailles, à l'exception des pigeons, davantage d'animaux que la capacité enregistrée;

iv. de changer le nombre d'unités de production.

Art. 8. § 1er. Pour une exploitation avicole, une autorisation doit être demandée, selon le cas, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 et de l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La demande d'une autorisation peut être transmise à l'association en même temps que la demande d'enregistrement. Le cas échéant, l'association transmet la demande d'autorisation à l'Agence.

§ 2. Pour une exploitation pour laquelle une autorisation est exigée, l'éleveur doit communiquer une capacité par troupeau. Cette disposition n'est pas d'application pour une exploitation avicole de faible capacité.

Pour les exploitations pour lesquelles une autorisation n'est pas exigée, l'éleveur doit communiquer si la capacité de son exploitation dépasse le seuil de 199 têtes.

Par dérogation à l'article 2, § 2, 11°, le nombre maximal de ces animaux détenus entre le 1er novembre et le 1er décembre de chaque année est pris en compte pour déterminer la capacité d'une exploitation de volailles de hobby et pour une exploitation de pigeons visée à l'article 2, § 2, 7° alinéa 2.

§ 3. Pour un couvoir, le détenteur doit communiquer une capacité par troupeau; seule la capacité la plus élevée est enregistrée. La capacité totale pour les oeufs à couver des oiseaux coureurs doit être enregistrée séparément.

Art. 9. § 1er. Si plusieurs espèces de volailles ou volailles de catégories différentes ou de types différents ou d'âge différents, sont détenues en même temps dans une même exploitation avicole, elles constituent des lots et des troupeaux différents. Le détenteur doit les détenir dans des unités de production séparées. Cette disposition n'est pas d'application pour le couvoir.

Si un lot de volailles est détenu dans plusieurs étables d'une même exploitation avicole, le détenteur a le choix de scinder ce lot ou pas en plusieurs lots et troupeaux.

§ 2. Si plusieurs espèces de volailles sont détenues en même temps dans une même exploitation avicole de faible capacité, elles constituent des lots et des troupeaux différents. Le détenteur peut détenir ces lots dans une même unité de production.

§ 3. Sur un site de hobby n'est attribué qu'un seul numéro de troupeau pour l'ensemble des volailles de hobby.

§ 4. Des troupeaux d'un même établissement, autre que mentionné dans le paragraphe 2, ne peuvent avoir aucun contact direct entre eux. L'éleveur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces contacts.

Les fosses à lisier et les bandes transporteuses pour les déjections et pour les oeufs peuvent être continues si elles sont suffisamment protégées et si les volailles ne peuvent pas être en contact direct avec celles-ci. Le cas échéant, l'Agence évalue si la séparation est suffisante.

Ce paragraphe 4 n'est pas d'application aux troupeaux sur les exploitations avicoles de faible capacité.

§ 5. Des troupeaux de différents établissements ne peuvent avoir aucun contact direct entre eux. L'éleveur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces contacts.

Ce paragraphe 5 n'est pas d'application pour les troupeaux de volailles de hobby et pour les troupeaux de pigeons de sport.

§ 6. Le négociant en volailles qui fait le commerce de volailles et de volailles de hobby, doit détenir les volailles qui sont destinées à des fins de production séparément des volailles de hobby.

Un même établissement ne peut pas simultanément être consacré à une exploitation avicole autorisée et à une exploitation avicole enregistrée.

Art. 10. Un détenteur qui veut faire enregistrer son pigeonnier visé à l'article 2, § 2, 7°, alinéa 2, comme exploitation avicole, doit s'informer auprès d'un vétérinaire agréé à propos des normes relatives aux animaux producteurs de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne l'usage des médicaments chez des volailles.

Au moment de la demande d'enregistrement de son pigeonnier comme exploitation avicole, le détenteur doit déclarer par écrit :

i. que tous les pigeons qu'il détient au moment de la demande répondent aux normes qui sont d'application pour les animaux producteurs de denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne l'usage des médicaments chez ces pigeons, et

ii. qu'il s'est informé lui-même sur les dispositions de l'alinéa premier auprès d'un vétérinaire agréé.

La déclaration mentionnée à l'alinéa 2 doit être cosignée par le vétérinaire agréé, qui déclare qu'il a informé le détenteur oralement et de façon documentée à propos des normes et l'usage mentionnés à l'alinéa premier.

CHAPITRE V. - Les moyens d'identification

Section 1. - Commande, livraison, gestion et détention de moyens d'identification

Art. 11. La commande de moyens d'identification ne peut être passée que via l'association.

Des moyens d'identification ne peuvent être commandés que pour une exploitation qui est enregistrée dans SANITEL.

Les moyens d'identification qui sont délivrés pour une exploitation ne peuvent être utilisés que pour identifier les volailles présentes dans cette exploitation.

Art. 12. § 1er. Les associations gèrent, par exploitation, le nombre de moyens d'identification à délivrer et les numéros d'identification délivrés.

§ 2. Les éleveurs peuvent disposer d'un stock de moyens d'identification par exploitation et, le cas échéant, par troupeau, qui ne peut dépasser les besoins pour 12 mois et qui doit être conservé à l'exploitation.

Art. 13. En cas de cessation de l'exploitation, l'éleveur doit, pour chaque troupeau, renvoyer à l'association, dans les 7 jours après la notification de cessation, tous les moyens d'identification non encore utilisés.

Art. 14. L'exploitant d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures en vue d'empêcher la récupération des moyens d'identification présents sur les animaux abattus et il doit, le cas échéant, veiller à leur évacuation adéquate en vue de leur destruction.

Les moyens d'identification qui sont mis en place chez les pigeons conformément au présent arrêté, ne peuvent être enlevés qu'après réalisation de l'expertise post mortem.

Section 2. - L'agrément des moyens et des méthodes d'identification

Art. 15. § 1er. Le Ministre peut agréer d'autres moyens d'identification que ceux déjà agréés par le présent arrêté. Il peut en déterminer le modèle.

§ 2. Le Ministre peut agréer des méthodes pour l'identification des volailles et des lapins.

§ 3. Dans les cas où l'identification n'est pas obligatoire, les moyens d'identification agréés peuvent être utilisés sur base volontaire sous les conditions spécifiées aux articles 11 à 14.

§ 4. Le Ministre peut, dans des situations exceptionnelles et temporairement, rendre obligatoire l'utilisation de moyens et méthodes d'identification chez les volailles et chez les lapins. Dans ce cas, il en détermine le modèle et il peut définir les modalités de leur gestion, distribution et usage.

Si cette situation exceptionnelle revêt un caractère urgent, le Ministre peut déroger à la procédure de demande et d'octroi d'un agrément d'un moyen d'identification, visée à l'article 16.

Art. 16. Le fournisseur adresse à l'Agence une demande d'agrément d'un moyen d'identification. Cette demande contient un dossier complet conforme à l'annexe II du présent arrêté.

Si la demande concerne une bague de patte, elle doit répondre aux critères fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Le fournisseur ajoute une déclaration à sa demande, par laquelle il s'engage :

1° à ne fournir ces moyens d'identification qu'à l'association, ou, sur ordre de l'association, au destinataire;

2° à tenir par type de moyen d'identification agréé un registre des livraisons, avec mention de la date, du nombre et des numéros de série. Il doit pouvoir présenter ce registre à tout moment sur simple demande de l'Agence ou de l'association;

3° à fournir ces moyens d'identification avec une qualité constante, conformément à l'agrément;

4° à communiquer à l'association toute modification des caractéristiques de production de ces moyens d'identification par rapport à l'agrément original avant la livraison. Le fournisseur attend l'avis de l'association avant d'effectuer la livraison;

5° à ne pas commercialiser d'autres moyens d'identification présentant des caractéristiques visuelles pouvant rendre difficile la distinction avec les moyens d'identification agréés;

6° à rédiger un contrat détaillé avec les associations concernant la commande, la production et la livraison de ces moyens d'identification;

7° à payer les coûts qui lui sont facturés pour l'évaluation du dossier comme prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 2.

Art. 17. § 1er. L'Agence confirme au fournisseur la demande visée à l'article 16. L'Agence peut transmettre le dossier pour avis aux associations.

Si l'Agence demande l'avis aux associations, celles-ci examinent le dossier et donnent leur avis par écrit à l'Agence dans un délai de 120 jours suivant la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé si dans les 30 jours après réception du dossier les associations adressent une demande motivée auprès de l'Agence pour l'exécution de recherches supplémentaires. L'Agence fixe ce délai.

Si le dossier est incomplet, les délais visés à l'alinéa 2 ne sont valables qu'à partir du jour où le dossier est complet et déclaré comme recevable par les associations à l'Agence et au fournisseur.

Un dossier incomplet qui n'est pas complété par le fournisseur dans les 120 jours après cette notification, est déclaré auprès de l'Agence comme non recevable par l'association. L'Agence communique par écrit cette non-recevabilité auprès du fournisseur.

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis des associations, l'Agence soumet au Ministre une proposition d'agrément ou de refus du moyen d'identification, sauf si l'Agence demande des avis supplémentaires à l'association. Dans ce cas, les délais de l'alinéa 2 sont de nouveau d'application.

Dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de l'Agence, le Ministre communique sa décision au fournisseur par lettre recommandée. Il attribue à chaque moyen d'identification agréé un numéro d'agrément officiel. L'Agence informe l'association de cette décision.

§ 2. Tous les moyens d'identification agréés sont publiés sur le site internet des associations.

Les associations sont tenues de présenter et de proposer aux détenteurs tous les moyens d'identification agréés ensemble et de manière objective.

Art. 18. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont rencontrées :

1° le fournisseur fournit des moyens d'identification non conformes aux dispositions de l'annexe III ou à ce qui a été fixé par le Ministre en application de l'article 15;

2° le fournisseur ne respecte pas les engagements visés à l'article 16, alinéa 3;

3° le fournisseur interrompt la livraison d'un moyen d'identification durant :

i. une période continue de plus de deux ans;

ii. une période discontinue de plus de deux ans s'étalant sur trois années successives.

CHAPITRE VI. - L'identification des volailles et des lapins

Art. 19. Chaque lot de volailles doit être identifié au plus tard au moment où il quitte l'exploitation, de sorte que l'exploitation de provenance soit connue à tout moment.

Chaque lot de lapin doit être identifié au plus tard au moment où il quitte l'exploitation, de sorte que l'exploitation de provenance soit connue à tout moment.

Cette identification doit garantir un lien évident entre le lot et tout document lié au lot, pendant le commerce et pendant le transport.

Art. 20. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est interdit d'enlever les moyens d'identification avec lesquels les animaux sont identifiés en application du présent arrêté.

CHAPITRE VII. - L'identification des pigeons

Art. 21. Aucun pigeon ne peut être déclaré pour l'abattage dans un abattoir sans avoir été identifié conformément aux dispositions du présent chapitre VII.

Art. 22. § 1er. Les pigeons, destinés à être abattus dans un abattoir, doivent être identifiés avec une bague de patte fermée agréée. Cette bague doit être apposée au pigeon au plus tard au moment où il quitte le nid.

§ 2. Pour l'application du présent article, sont agréés comme moyens d'identification chez les pigeons :

i. la bague de patte fermée (bague d'identité) avec laquelle les pigeons sont bagués en application du règlement de la RFCB et distribuée par elle;

ii. la bague de patte fermée avec laquelle les pigeons d'ornement sont bagués et qui est distribuée par une association agréée comme prévu dans l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles ou dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à l'organisation de l'élevage d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

iii. la bague de patte fermée avec laquelle les pigeons en provenance des échanges commerciaux sont, le cas échéant, bagués.

§ 3. Les articles 5, points v, vi et vii, 11, 12, 13, 16, 17 et 18 et l'annexe III ne s'appliquent pas aux moyens d'identification visés au paragraphe 2.

§ 4. Les pigeons, en provenance des échanges intracommunautaires ou importés et destinés à une exploitation avicole, et dépourvus d'une identification agréée, doivent être identifiés au moyen d'une bague agréée dans les trois jours qui suivent leur arrivée dans cette exploitation.

Art. 23. En dérogation à l'article 22, il n'est pas obligatoire de baguer :

i. les pigeons originaires des races de pigeons de chair spécifiques qui sont clairement à distinguer des pigeons de sport;

ii. les pigeons qui arrivent des échanges comme volailles d'abattage.

Art. 24. Pour prouver une traçabilité concluante des pigeons, l'Agence peut demander au détenteur qui amène des pigeons de sport dans la chaîne alimentaire de démontrer que :

i. Le pigeon amené provient d'un troupeau enregistré;

ii. Le pigeon a passé toute sa vie dans des troupeaux enregistrés;

iii. Le pigeon n'a jamais résidé dans un pigeonnier qui n'est pas enregistré dans SANITEL.

CHAPITRE VIII. - Le registre d'exploitation

Art. 25. § 1er. Le responsable d'un couvoir tient à jour un registre sous forme informatisée conformément aux dispositions de l'article 38, § 1er de l'arrêté royal du 17 juin 2013.

§ 2. Le responsable d'une exploitation avicole et le responsable d'une exploitation avicole de faible capacité tiennent à jour, pour chaque troupeau de volailles, un registre sur papier ou sous forme informatisée conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013.

§ 3. Le responsable d'une exploitation cunicole tient à jour un registre sur papier ou sous forme informatisée par troupeau de lapins, dans lequel il enregistre chaque semaine les événements qui ont lieu dans son exploitation suivant :

a) pour ce qui concerne les arrivées et les naissances, appelées la partie "IN" :

i. par arrivée : la date de l'entrée, la provenance, le nombre de lapins amenés et leur catégorie;

ii. le nombre de lapins sevrés au cours de cette semaine;

b) en ce qui concerne les départs et la mortalité, appelés la partie "OUT" :

i. par départ : la date de départ, la destination, le nombre de lapins emmenés et leur catégorie;

ii. le nombre de lapins morts au cours de cette semaine et leur catégorie.

§ 4. Le négociant en volailles tient à jour un registre d'entrée sur papier ou sous forme informatisée dans lequel il enregistre les volailles et les volailles de hobby de façon chronologique pour chaque arrivée à son exploitation :

i. date d'arrivée des animaux,

ii. nombre d'animaux et l'espèce animale,

iii. provenance des animaux.

Le négociant en volailles tient à jour un registre de sortie sur papier ou sous forme informatisée dans lequel il enregistre de façon chronologique la participation aux rassemblements commerciaux comme suit : la date et le numéro du document de circulation correspondant, comme visé à l'article 33.

§ 5. Les responsables et les négociants visés au présent article tiennent, chaque semaine, le registre à jour de façon chronologique, et ce dans les trois jours qui suivent la fin de chaque semaine. Ils conservent le registre durant au moins cinq ans.

§ 6. Le Ministre peut fixer un modèle pour les registres visés au présent article et définir des modalités supplémentaires en ce qui concerne leur tenue.

§ 7. Si l'opérateur est en possession d'un document de circulation, ce document peut faire partie du registre d'entrée et de sortie.

Art. 26. Tout opérateur, autre que celui visé à l'article 25, doit tenir à jour un registre pour chaque établissement où il détient ou rassemble des volailles et des lapins conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013.

Art. 27. Chaque donnée du registre d'exploitation concernant l'arrivée et le départ d'un lot de volailles ou d'un lot de lapins doit correspondre à un document de circulation qui est rédigé le cas échéant conformément aux dispositions de chapitre IX.

Dans le cas de l'arrivée de volailles et de lapins provenant d'échanges ou de l'importation, le détenteur, responsable du lieu de destination, conserve le certificat sanitaire durant cinq ans minimum dans le registre d'exploitation.

CHAPITRE IX. - Le commerce

Section 1. - Le commerce de volailles et de volailles de hobby

Art. 28. La commercialisation et le transport des volailles et des volailles de hobby qui ne sont pas identifiées conformément aux dispositions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution, sont interdits.

Art. 29. § 1er. Pour le transport des volailles, un document de circulation est établi en 3 exemplaires par :

i. le couvoir pour le transport des volailles à partir du couvoir;

ii. le transporteur pour le transport des volailles entre exploitations, à l'exception des couvoirs, et pour le transport des volailles vers l'abattoir.

Un exemplaire du document de circulation est destiné au lieu de chargement, un autre au lieu de déchargement et un dernier au transporteur

Chaque opérateur conserve son exemplaire du document de circulation pendant au moins 5 ans.

Pendant le transport, le transporteur est en possession du document de circulation correspondant à tout moment.

§ 2. Par lot qui est transporté à partir d'un même lieu de chargement vers un même lieu de déchargement, un seul document de circulation est établi.

Art. 30. § 1er. Le couvoir qui établit le document de circulation, fournit :

i. au transporteur un exemplaire du document de circulation;

ii. au lieu de déchargement un exemplaire du document de circulation, dans les sept jours qui suivent le jour du transport.

§ 2. Le transporteur qui établit le document de circulation, fournit au lieu de chargement et au lieu de déchargement un exemplaire du document de circulation dans les sept jours qui suivent le jour du transport.

§ 3. Les rédacteurs, prévus aux paragraphes 1er et 2, doivent encoder les données du document de circulation, comme prévu à l'article 38, § 1er, à l'exclusion de l'heure, dans SANITEL, soit directement dans SANITEL, soit dans son propre système qui permette un échange de données avec SANITEL. Les données doivent être enregistrées dans SANITEL dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour du transport.

Art. 31. § 1er. Le document de circulation n'est pas obligatoire dans les cas suivants :

i. lors du transport ou du déplacement des volailles du troupeau dans le cadre de la gestion normale d'exploitation et pour autant qu'ils ne changent pas de troupeau à cette occasion;

ii. pour la collecte des cadavres;

iii. pour le commerce et le transport des pigeons de sport entre les pigeonniers en vue d'exercer la colombophilie;

iv. lors du transport des volailles vers et entre les exploitations qui ne doivent pas avoir une autorisation conformément à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

§ 2. Sauf en application de l'article 36, le couvoir ne doit pas établir un document de circulation pour autant qu'il enregistre d'une autre façon les données du document de circulation dans SANITEL, soit directement dans SANITEL, soit dans son propre système qui permette les échanges de données avec SANITEL. Les données doivent être enregistrées dans SANITEL dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour du transport. Dans ce cas-ci, les articles 30 et 35 ne sont pas non plus obligatoires.

Art. 32. Pour chaque arrivée de volailles en provenance d'autres pays dans son exploitation et pour chaque départ de volailles à partir de son exploitation vers d'autres pays, l'éleveur doit enregistrer cette arrivée et ce départ dans SANITEL, soit directement dans SANITEL, soit dans son propre système qui permette un échange de données avec SANITEL. Les données doivent être enregistrées dans SANITEL dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour du transport.

Art. 33. § 1er. Pour le transport des volailles de hobby et des volailles destinées à être vendues comme volailles de hobby, la rédaction d'un document de circulation n'est obligatoire que lors du transport à partir de l'exploitation du négociant vers un rassemblement tel que visé à l'article 40 et l'article 52 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles et de retour. Le négociant établit le document de circulation et le conserve pendant le transport et le rassemblement.

§ 2. Le négociant en volailles fournit lors du rassemblement un exemplaire du document de circulation à l'organisateur de ce rassemblement.

Art. 34. § 1er. Le document de circulation peut être rédigé sur papier ou de façon informatisée, pour autant que les données soient consultables à tout moment.

§ 2. L'Agence met à disposition un modèle de document de circulation sur papier sur son site web et via les associations.

§ 3. En dérogation à l'article 29, le document de circulation peut être remplacé par n'importe quel autre document de transport sur papier ou de façon informatisée, pour autant qu'il contient les données comme déterminé à l'article 38. L'article 35, § 2, est le cas échéant aussi d'application.

Art. 35. § 1er. Lorsque sa rédaction et obligatoire, le document de circulation doit pouvoir être présenté à toute réquisition de l'autorité de contrôle.

Si le document de circulation est présent sur un support électronique, il doit y avoir une possibilité de transférer les données en tant que fichier électronique à l'autorité de contrôle à sa demande.

§ 2. En cas d'utilisation des numéros SANITEL des opérateurs, le rédacteur du document de circulation et le transporteur doivent pouvoir communiquer à tout moment l'identité de l'opérateur (nom et adresse) correspondant aux numéros mentionnés.

Art. 36. § 1er. Les transporteurs et les éleveurs, respectivement prévus à l'article 30 § 2 et à l'article 32, peuvent faire effectuer les enregistrements dans SANITEL par l'association. Dans ce cas, ils transmettent à l'association dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour du transport une copie lisible du document de circulation dûment complété. L'association procède à l'enregistrement dans SANITEL pour leur compte dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour de réception du document.

§ 2. Le transporteur qui doit enregistrer les mouvements dans SANITEL, peut déléguer cette tâche à l'organisateur du transport ou, dans le cas de volailles d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir. L'abattoir peut aussi exécuter l'enregistrement via le registre informatisé comme prévu à l'arrêté ministériel du 28 septembre 2010 relatif au registre informatisé dans les abattoirs.

S'il est fait appel à la délégation visée à l'alinéa premier, les mêmes obligations et délais d'application pour la personne qui donne la délégation s'appliquent à l'organisateur et à l'abattoir.

Les personnes qui délèguent, restent responsables de l'enregistrement correct des données dans SANITEL dans les délais fixés par le présent arrêté.

Section 2. - Le commerce de lapins

Art. 37. Pour le transport des lapins, les dispositions équivalentes en matière du document de circulation sont d'application comme prévu pour les volailles dans l'article 28, article 29, §§ 2 et 3, article 30, article 31, § 1er, i et ii, et § 2, et les articles 32, 34, 35 et 36.

Section 3. - Les données du document de circulation

Art. 38. § 1er. Le document de circulation contient au moins les données suivantes, basées sur les données de SANITEL :

i. Numéro ou code du troupeau du lieu de chargement,

ii. Données sur le chargement : la date et l'heure,

iii. Durée de transport estimée : plus ou moins de douze heures,

iv. Numéro d'établissement ou numéro du troupeau ou code du troupeau du lieu de déchargement,

v. Données sur le déchargement : la date et l'heure,

vi. Sur le lot des volailles : espèce, nombre d'animaux et date d'éclosion,

vii. Sur le lot de lapins : nombre d'animaux,

viii. Le cas échéant, le numéro du certificat sanitaire qui accompagne les animaux vers ou en provenance de l'étranger.

§ 2. Pour les besoins du registre du transporteur, comme visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, le document de circulation supplémentaire peut contenir les données suivantes :

i. Identification du transporteur,

ii. Identification du moyen de transport,

iii. Le cas échéant, l'identification de l'organisateur du transport.

CHAPITRE X. - Dispositions modificatives

Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 39. A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 6° et 7° sont supprimés;

2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

« A moins que les dispositions du § 1ter soient d'application ou si ces animaux ou leurs produits sont destinés à la consommation humaine, le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux détenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou de moins de 100 lapins de chair;

2° aux détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars et aux détenteurs de moins de 200 autres volailles;

3° aux couvoirs avec une capacité maximale d'incubation de 49 oeufs pour les oiseaux coureurs mentionnés au point 7° et/ou une capacité maximale d'incubation de 199 oeufs pour les autres volailles y mentionnées. ».

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés

Art. 40. A l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, la deuxième phrase est abrogée.

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire

Art. 41. L'article 3/1 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, est abrogé.

Art. 42. A l'article 3/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, le mot « commerciales » est inséré après les mots « exploitations avicoles ».

2° dans la phrase introductive, le mot « enregistrée » est remplacé par le mot « commerciale ».

Art. 43. A l'article 3/3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, le mot « commerciales » est inséré après les mots « exploitations avicoles »;

2° au paragraphe 1er, le mot « enregistrée » est remplacé par le mot « commerciale ».

Art. 44. A l'article 40/2, point 8°, du même arrêté, le mot « enregistrée » est remplacé par le mot « commerciale ».

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins

Art. 45. A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, le deuxième alinéa est abrogé.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux

Art. 46. A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, un point 4 est ajouté, rédigé comme suit :

« 4° l'article 2 de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby. ».

Art. 47. Dans le même arrêté une annexe IV est insérée qui est jointe en annexe IV du présent arrêté.

Art. 48. Dans le même arrêté une annexe V est insérée qui est jointe en annexe V du présent arrêté.

Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles

Art. 49. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est abrogé;

2° l'alinéa 2 est complété avec les mots «, ni pour les oiseaux ».

Art. 50. L'article 1er du même arrêté est complété avec les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit :

« § 3. L'obligation d'avoir une autorisation conformément aux dispositions des chapitres IV, V et VI, n'est valable que pour les exploitations avicoles avec au moins quatre autruches, au moins six émeus, nandous et casoars, ou au moins 200 têtes d'autres volailles.

L'obligation d'avoir une autorisation conformément aux dispositions des chapitres IV, V et VI, n'est pas valable pour les pigeons. Les articles 37 et 38 sont toutefois d'application pour une exploitation avicole avec des races de pigeons de chair spécifiques.

§ 4. Les articles 25 à 42 ne s'appliquent pas à l'exploitation avicole qui est utilisée par un négociant en volailles pour le commerce de volailles.

§ 5. Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux poussins d'un jour, s'appliquent le cas échéant aussi aux oeufs d'éclosion, excepté pour l'application des chapitres II et III. ».

Art. 51. A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° après la définition 1°, les définitions 1°/1 et 1°/2 sont insérées, rédigées comme suit :

« 1°/1 Volailles détenues à titre de hobby (ci-après volailles de hobby) : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix et oiseaux coureurs (ratites), y compris leurs races d'ornement, qui, ou dont les produits, ne sont pas destinés à la chaîne alimentaire, ni à la fourniture de gibier de repeuplement;

1°/2 Oiseaux : les volailles de hobby et tous les autres oiseaux, à l'exception des volailles visées au point 1°; »;

2° après la définition 3°, une définition 3°/1 est insérée, rédigée comme suit :

« 3°/1 OEufs d'éclosion : les oeufs qui sont incubés pendant au moins 18 jours pour ensuite être transportés à l'exploitation avicole pour y éclore; »;

3° dans la définition 4°, un point e) est ajouté, rédigé comme suit :

e) Pigeons de chair : pigeons spécifiquement détenus pour la production de viande ainsi que les pigeons visés à l'article 2, § 2, 7°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby; »;

4° à la définition 5°, le point c) est abrogé;

5° la définition 6° est remplacée par ce qui suit :

« 6° Troupeau de volailles : les volailles détenues dans une unité de production; »;

6° la définition 7° est remplacée comme suit :

« 7° Lot de volailles : toutes les volailles d'une même espèce, du même type, du même âge, de même statut sanitaire, détenues simultanément dans une unité de production et constituant une unité épidémiologique. Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités; »;

7° la définition 10° est remplacée par ce qui suit :

« 10° Volailles destinées à la vente directe de viande fraîche : poulets de chair ou dindes de rente du type chair, détenus dans une exploitation avicole de faible capacité, dont la viande fraîche est vendue directement au consommateur final; »;

8° la définition 11° est remplacée par ce qui suit :

« 11° Poulailler : l'ensemble constitué d'un seul pré-local et d'un ou de plusieurs compartiments, y compris leurs parcours extérieurs si présents, auxquels on accède via ce même pré-local.

Si l'accès à plusieurs poulaillers se fait par le même pré-local, ils constituent alors la même unité de production; »;

9° après la définition 11°, les définitions 11°/1 et 11°/2 sont insérées, rédigées comme suit :

« 11°/1 Compartiment : espace, divisé ou non en loges, avec le même cubage d'air fermé, ou une section séparée dans un moyen de transport.

Les fosses à lisier et les bandes transporteuses pour le lisier et pour les oeufs peuvent être continues si elles sont suffisamment protégées et si les volailles ne peuvent pas être en contact direct avec celles-ci. Le cas échéant, l'Agence évalue si la séparation est suffisante;

11°/2 Unité de production : l'ensemble d'un ou de plusieurs poulaillers d'une exploitation dans laquelle un lot de volailles est hébergé; »;

10° à la définition 20°, deuxième tiret, l'arrêté royal mentionné est remplacé par « l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bio-ingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit »;

11° après la définition 35°, une définition 36° est insérée, rédigée comme suit :

« 36° Négociant en volailles : le négociant visé à l'article 3, § 2, 8°/1 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles. »

Art. 52. Après l'article 2, un article 2/1 est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 2/1. § 1er. Dans le cas d'une exploitation avicole d'un négociant en volailles, les dérogations suivantes s'appliquent aux définitions :

i. l'ensemble des volailles détenues constitue toujours une seule unité épidémiologique;

ii. l'ensemble des volailles détenues constitue toujours un seul lot;

iii. dans un même poulailler ou compartiment, des volailles de différentes espèces, catégories et âges peuvent être détenues ensemble, pour autant qu'elles soient détenues par espèce et catégorie dans des loges séparées;

iv. l'ensemble des poulaillers de l'établissement constitue toujours une seul unité de production.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er, à l'exception du point ii), sont aussi d'application aux troupeaux de volailles dans une exploitation avicole de faible capacité. ».

Art. 53. A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le modèle de certificat correspond au modèle prévu dans le Règlement (CE) précité n° 798/2008 de la Commission du 8 août 2008. ».

Art. 54. A l'article 30 du même arrêté, le chiffre « 6, » est inséré avant les mots « 7 et 8 ».

Art. 55. L'article 39, § 3, du même arrêté, est abrogé.

Art. 56. L'article 40 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 40. Les exploitations avicoles de faible capacité ont l'obligation :

a) de nettoyer et de désinfecter chaque loge occupée par des volailles de rente destinées à la production de viande, à chaque fois qu'elle est vidée et en tout cas au moins deux fois par an;

b) de nettoyer et de désinfecter chaque loge occupée par des volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, à chaque fois qu'elle est vidée et en tout cas au moins une fois tous les deux ans. ».

Art. 57. A l'article 41 du même arrêté, respectivement les mots « poulailler » et « poulailler ou espace habitable » sont remplacés par le mot « compartiment ».

Art. 58. A l'annexe II, PARTIE A, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier point, les mots « de l'espace destiné » sont remplacés par les mots « des compartiments destinés »;

2° au premier point, dernière phrase, les mots « des volailles de reproduction en » sont insérés entre les mots « exploitation avicole comptant » et les mots « plusieurs troupeaux »;

3° au point 3, sous a), le mot « poulailler » est remplacé par les mots « unité de production ».

Art. 59. A l'annexe II, PARTIE B, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier point, les mots « à rendre les poulaillers uniquement accessibles après » sont remplacés par les mots « à n'être accessible qu'après »;

2° au point 6, sous a), les premiers mots « Sauf pour les exploitations avicoles relevant des points b) ou c) : » sont abrogés;

3° au point 6, sous a), le mot « poulailler » est remplacé par le mot « compartiment »;

4° au point 6, les points b) et c) sont abrogés;

5° au point 6, sous d), les mots « poulailler ou un espace habitable » sont remplacés par le mot « compartiment »;

6° après le point 8, les points 9 et 10 sont insérés comme suit :

9. Dans l'établissement, ne peuvent être détenues que des volailles dont la provenance est :

a) l'établissement même,

b) d'autres établissements qui possèdent une autorisation 10.1 ou 10.2 pour la détention de volailles.

10. L'opérateur ne peut pas participer à des rassemblements avec ses volailles. »

Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits

Art. 60. A l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, l'alinéa 2 est complété par les mots « et à l'article 27, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby ».

Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles

Art. 61. A l'article 3, § 1er, ii), de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, les mots «, B.5. » sont abrogés.

Art. 62. A l'article 3, § 2, les modifications suivantes sont apportées :

1° la définition 3° est remplacée par ce qui suit :

« 3° Volailles de hobby : les volailles visées à l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby; »;

2° dans la définition 8°, les mots « autres que des volailles et des lapins, » sont insérés entre les mots « des animaux, » et les mots « en faisant »;

3° après la définition 8°, une définition 8°/1 est insérée, rédigée comme suit :

« 8°/1 Négociant en volailles : toute personne physique ou morale qui commercialise des volailles et des volailles de hobby en faisant usage d'un établissement tel que visé à l'article 43, et qui procède à une rotation régulière de ses animaux; ».

Art. 63. L'article 3, § 5, du même arrêté, l'unique alinéa est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les détenteurs qui commercialisent eux-mêmes leurs propres volailles de hobby pour lesquels ils sont les responsables, ne sont pas considérés comme des négociants selon la définition du paragraphe 2, point 8°/1. ».

Art. 64. L'article 39 du même arrêté est complété avec les mots « et, si mentionné, de volailles de hobby ».

Art. 65. L'article 40 du même arrêté, l'unique alinéa est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les rassemblements commerciaux de volailles de hobby en d'autres lieux que ceux mentionnés à l'annexe II, B, b, sont interdits. ».

Art. 66. A l'article 41, § 1er, i), du même arrêté, les chiffres « IV, A » sont remplacés par les chiffres « IV, A. 5 ».

Art. 67. L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 43. § 1er. Un négociant en volailles qui héberge lui-même ses volailles et ses volailles de hobby à commercialiser, ne peut pratiquer cette activité qu'à partir d'un établissement tel que visé au § 2.

§ 2. Pour obtenir une autorisation comme négociant, un négociant en volailles doit disposer d'une exploitation avicole enregistrée dans SANITEL conformément à l'article 6, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby. ».

Art. 68. L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 44. Le négociant en volailles tient un registre et il rédige des documents de circulation comme prévu respectivement à l'article 25, § 4 et l'article 33 de l'arrêté royal mentionné à l'article 43, § 2. Il doit conserver ce registre et ces documents pendant au moins cinq ans. ».

Art. 69. A l'article 45, alinéa 2, du même arrêté, un point iii) est ajouté, comme suit :

iii. pour les volailles et les lapins : le document de circulation prévu à l'arrêté royal mentionné à l'annexe IV, A.5. ».

Art. 70. A l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et de volailles de hobby » sont insérés entre les mots « Les détenteurs d'animaux » et les mots «, autre que les négociants ».

Art. 71. A l'article 52 du même arrêté, l'unique alinéa est complété avec un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas d'application aux rassemblements non commerciaux des chevaux comme visé à l'annexe II, A, a), b), d), et e). ».

Art. 72. A l'annexe I, A, i, du même arrêté, les mots « de volailles de hobby » sont insérés entre les mots « de la détention » et les mots « d'animaux à titre de hobby ».

Art. 73. A l'annexe I, B, 1, du même arrêté, le point d) est complété avec les mots « et excepté le transport par le négociant en volailles ».

Art. 74. A l'annexe II, B, b, première phrase, du même arrêté, les mots « et de volailles de hobby » sont insérés entre les mots « rassemblement fréquent des animaux » et les mots « avec pour but principal ».

Art. 75. L'annexe IV, A, du même arrêté, est complétée par un point 5, rédigé comme suit :

« 5. En ce qui concerne les volailles et lapins :

a. Arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby. ».

Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs

Art. 76. A l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs, les deuxième et troisième alinéa sont abrogés.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 77. Les frais liés à l'identification et à l'enregistrement des volailles, des volailles de hobby et des lapins, visés dans le présent arrêté, sont supportés par les détenteurs.

Art. 78. Pour chaque exploitation avicole à laquelle un numéro de troupeau est déjà attribué, le responsable doit contrôler et, le cas échéant, adapter les données avant la fin du sixième mois qui suit le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Toute exploitation, autre que celles visées à l'arrêté royal du 17 juin 2013, active à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'est pas encore enregistrée, doit être enregistrée avant la fin du cinquième mois qui suit le mois d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Tout pigeonnier qui, à la date visée à l'alinéa 2, n'est pas enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté, est considéré comme un pigeonnier hébergeant des pigeons non destinés à la chaîne alimentaire.

Art. 79. Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.

Art. 80. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 81. Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE I.

Contenu de la demande d'enregistrement d'une exploitation en application de l'article 7, § 1er

A. La demande d'enregistrement d'une exploitation doit contenir les données suivantes :

1. Facultatif : l'annexe complétée de l'arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d'un enregistrement ou d'une demande d'autorisation et/ou d'agrément auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Le cas échéant, l'association transmet le document à l'unité locale de contrôle de l'Agence.

Les données de cette annexe à l'arrêté ministériel du 8 août 2008 peuvent être également reprises dans un document propre de l'association pour autant que tous les points soient repris et pour autant que l'association tienne à tout moment à disposition de l'unité locale de contrôle de l'Agence une copie électronique de ce document.

2. Dans le cas d'une demande pour plusieurs troupeaux de volailles dans la même exploitation : un plan d'exploitation détaillé avec :

a. Une indication numérotée des différents poulaillers et, le cas échéant, des parcours extérieurs annexés, qui seront utilisés sous le même numéro de troupeau,

b. Par troupeau faisant l'objet de la demande : les données reprises au point 3.

3. Pour une exploitation pour laquelle la détention des volailles requiert également une autorisation, les caractéristiques de l'exploitation et des volailles auxquelles la demande s'applique, par troupeau, parmi lesquelles :

a. L(es)'espèce(s) de volailles;

b. Les catégories des animaux détenus : volailles d'élevage (sélection, reproduction, de rente), volailles de reproduction (sélection, reproduction), volailles de rente (volailles pondeuses ou volailles de rente type chair), si poules : poulets de chair ou poules pondeuses;

c. Le type d'animaux : type ponte, type chair;

d. L'indication qu'un parcours extérieur est appliqué (oui/non);

e. La capacité : le cas échéant, par troupeau.

Si plusieurs troupeaux sont détenus à l'exploitation, les données doivent être renseignées par troupeau.

4. Pour une exploitation pour laquelle la détention des volailles ne requiert pas d'autorisation :

a. S'il est détenu des volailles, des volailles de hobby ou les deux, en particulier si des poules pondeuses sont détenues;

b. Si le nombre total de têtes de volailles et/ou de têtes de volailles de hobby, détenues de façon permanente, dépasse ou non le seuil de 199 têtes pour chacun des groupes pris séparément;

c. L'indication qu'un parcours extérieur est appliqué (oui/non);

d. Dans le cas de détention des volailles de hobby : l'adresse où sont détenues les volailles de hobby.

5. Le détenteur responsable de volailles :

a. Son numéro d'entreprise dans le Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.),

b. Si le point a) n'est pas d'application, son numéro national,

c. Si les points a) et b) ne sont pas d'application : son nom, prénom et son adresse.

6. Le détenteur responsable de volailles de hobby :

a. Son numéro national,

b. Si le point a) n'est pas d'application : son nom, prénom et adresse.

B. La demande d'enregistrement d'une exploitation cunicole doit contenir les données suivantes :

1. Facultatif : les mêmes données que visé au point A.1.

2. La capacité de l'exploitation cunicole : le nombre de lapins de reproduction (lapines) et le nombre de lapins de chair.

3. Le détenteur responsable des lapins :

a. Son numéro d'entreprise dans la Banque Carrefour des Entreprises (B.C.E.),

b. Si le point a) n'est pas d'application, son numéro de registre national,

c. Si les points a) et b) ne sont pas d'application : son nom, prénom et adresse.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

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ANNEXE II.

Contenu de la demande d'agrément d'un moyen d'identification

1. Courrier de demande d'un « agrément pour type X ».

2. Informations sur le demandeur :

a. Coordonnées,

b. Références.

3. Signature de la demande + déclaration d'accord avec les dispositions de l'article 16.

4. Informations sur la production :

a. Capacité de production,

b. Processus de production : le cas échéant, la norme de qualité obtenue et l'autocontrôle effectué.

5. Informations sur le moyen d'identification et les exigences pour le matériel de pose :

a. Description,

b. Dessin technique détaillé,

c. Tailles.

6. Informations sur la logistique & l'informatique :

a. Modalités : délai de livraison, emballage, expédition,

b. Informations pertinentes d'où il ressort que les exigences énoncées à l'article 16 seront respectées,

c. Procédure de commande des moyens d'identification.

7. Echantillon du moyen d'identification (minimum 200 têtes) et du matériel de pose qui sont, tous deux, mis gratuitement à disposition. Ces échantillons peuvent être fournis dans une couleur standard.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

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ANNEXE III.

Critères applicables aux bagues de patte.

A. Une bague de patte fermée possède les caractéristiques suivantes :

a) les caractéristiques décrites au point C;

b) elle est indéformable;

c) elle est résistante à l'usure;

d) elle est sans couture : cela signifie une bague ou une manchette d'un seul tenant, sans la moindre couture ou soudure;

e) elle est d'un format tel qu'après avoir été posée dans les premiers jours de vie, elle ne puisse plus être retirée de la patte sans détérioration ou changement lorsque la patte a atteint son épaisseur définitive. Lors de la fixation de la bague, la patte ne peut pas être blessée.

B. Une bague de patte ouverte possède les caractéristiques suivantes :

a) les caractéristiques décrites au point C;

b) après fermeture, elle ne peut plus être ouverte sans abîmer la fixation;

c) elle est indéformable;

d) elle est résistante à l'usure.

C. Une bague de patte possède les caractéristiques visuelles suivantes :

I. elle est de couleur saumon;

II. elle comprend les inscriptions suivantes en noir :

a) le code pays « BE" »;

b) le code du troupeau;

c) un numéro d'ordre composé de 6 chiffres, en commençant par « 01 »;

III. elle peut comprendre facultativement d'autres données, pour autant que la lisibilité des données mentionnées au point ii) n'en soit pas compromise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.


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« Annexe IV à l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby

ANNEXE IV à l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

RETRIBUTION POUR LES VOLAILLES ET LES VOLAILLES DE HOBBY

A Rétribution annuelle pour les troupeaux de volailles et volailles de hobby dans une même exploitation :
1. pour le premier troupeau1€ 58,30
2. pour chaque troupeau1 suivant2 € 15,00
3. pour chaque troupeau de volailles1 avec moins de 200 têtes de volailles € 21,20
4. pour chaque troupeau de volailles de hobby1 avec moins de 200 têtes de volailles € 21,20
1 Pour la (ré)activation d'un troupeau et par troupeau actif au 1er janvier.
2 Pas d'application pour les exploitations avicoles de faible capacité.

B Rétribution annuelle pour les couvoirs € 58,30
C Rétribution pour les visites d'exploitation : € 31,80
par demi-heure entamée par personne.


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.

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« Annexe V à l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby

ANNEXE V à l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

RETRIBUTION POUR LES LAPINS

A Rétribution annuelle pour les troupeaux de lapins dans une même exploitation :
1. pour le premier troupeau1 € 58,30
2. pour chaque troupeau1 suivant € 15,00
3. pour chaque troupeau de lapins1 avec moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair € 21,20
1 Pour la (ré)activation d'un troupeau et par troupeau actif au 1er janvier.
B Rétribution pour les visites d'exploitation : € 31,80
par demi-heure entamée par personne.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby.