PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Cette loi s'applique au dommage subi par les entreprises en vue de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire.
Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° "crise du fipronil" : l'ensemble des évènements extraordinaires liés à l'entrée de fipronil dans la chaîne avicole, constatée en Belgique en 2017, et les mesures prises par les autorités publiques suite à cette constatation en vue d'empêcher la commercialisation de produits d'origine animale potentiellement contaminés destinés à la consommation humaine ou animale ou en vue d'assurer l'élimination d'animaux ou de produits ayant fait l'objet de mesures de blocage dans l'intérêt de la santé publique;
2° "entreprise" : opérateur visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ayant des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de volailles, d'oeufs, d'ovoproduits et de leurs dérivés;
3° "Traité" : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
4° "Commission" : la Commission européenne.
CHAPITRE 2. - Compensation à des entreprises touchées par la crise du fipronil
Art. 4. Dans les limites autorisées par la Commission en vertu de l'article 107, paragraphe 2, b), du Traité, l'Etat peut accorder une compensation à des entreprises en vue de couvrir le dommage matériel subi par ces entreprises à cause de la crise du fipronil et des mesures prises par l'autorité fédérale en vue de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire. Le dommage sera compensé en tout ou en partie sur la base des critères déterminés par le Roi.
Art. 5. § 1er. Une entreprise n'est éligible au bénéfice d'une compensation en application de l'article 4 que pour autant qu'elle :
1° fournisse la preuve du dommage subi et d'un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil;
2° établisse que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage subi, compte tenu, le cas échéant, de toutes les autres compensations publiques fédérales et régionales que l'entreprise a déjà obtenues en raison de la crise du fipronil et de toutes les compensations qu'elle a reçues ou auxquelles elle a droit en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de tiers;
3° n'ait pas commis d'irrégularités au regard des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la crise du fipronil;
4° n'a pas fourni de données ou informations inexactes ou omis de déclarer certains renseignements, en vue d'obtenir la compensation;
5° a pris les mesures appropriées en vue de limiter son dommage;
6° n'ait pas des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur à rembourser, tant que le remboursement n'a pas été effectué ou que le montant à rembourser n'a pas été placé sur un compte bloqué (avec les intérêts dus dans les deux cas).
§ 2. En dérogation à l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, les frais visés à l'article 6, § 6 susmentionné ne sont pas pris en charge par les entreprises qui ont droit à une compensation conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 6. Après concertation avec les secteurs et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit :
1° la procédure applicable aux demandes de compensation visées à l'article 4 et à l'examen de ces demandes;
2° les modalités selon lesquelles les entreprises doivent établir les éléments visés à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ;
3° les modalités de calcul des différentes formes de compensations publiques octroyées en raison de la crise du fipronil et du dommage subi par les entreprises à cause de celle-ci, telles que visées à l'article 9;
4° les modalités des contrôles de l'exécution de la présente loi;
5° les modalités du recouvrement par le Trésor public de l'excédent éventuel des compensations publiques qu'une entreprise a reçues en raison de la crise du fipronil;
6° les éléments constitutifs du dommage matériel subi.
Art. 7. Il ne peut être procédé au versement d'une compensation en application de l'article 4 avant que le bénéficiaire n'ait renoncé par écrit, sans réserve et de manière irrévocable, à tout droit et toute action contre l'Etat et/ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en raison des dommages subis à cause de la crise du fipronil ni, si le bénéficiaire avait déjà introduit une action en dommages- intérêts de ce chef contre l'Etat et/ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire devant les tribunaux, avant que le bénéficiaire n'ait signifié le désistement d'action à l'Etat belge et/ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Cette renonciation éventuelle s'opère au moment où le bénéficiaire a pleinement connaissance du montant de la compensation.
CHAPITRE 3. - Financement
Art. 8. Les compensations sont financées par les réserves de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 9. Le montant total des compensations publiques fédérales qu'une entreprise reçoit en raison de la crise du fipronil, que ces aides comprennent ou non des compensations octroyées en application de la présente loi, ne peut pas dépasser le dommage subi par l'entreprise à cause de la crise du fipronil, compte tenu, le cas échéant, de toutes les compensations publiques régionales que l'entreprise obtient en raison de celle-ci et de toutes les indemnités qu'elle reçoit en vertu de polices d'assurances ou à titre de dommages-intérêts du chef de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de tiers.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de cinquante à dix mille euros.
§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.
Art. 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
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Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 54 2693
Compte rendu intégral : 9 novembre 2017