modifié par l'arrêté royal :
- du 25 juin 2018 (M.B. 04.07.2018)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er,
1°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007,
l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006,
l'article 18, l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié
par la loi du 1er mars 2007, et l'article 29, modifié par l'arrêté
royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2,
l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5,
alinéa 1er, et l'article 5, alinéa 2, 13°;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant
diverses dispositions légales, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par
la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 23
décembre 2005 et l'article 9, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose
bovine;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des
autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 1995 portant exécution de l'article 33 de
l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant
maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai
1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990
relatif à l'identification des bovins, dans la province de Luxembourg;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant
maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai
1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990
relatif à l'identification des bovins, dans la province de Namur;
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3
de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires
temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à
l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1998 arrêtant les modalités d'application de
sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif
à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1999 en application de l'article 37 de
l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et
aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
Vu le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17
juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, modifié par
le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006;
Vu le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant
dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les
registres d'exploitation, modifié par le Règlement (CE) n° 1792/2006 de la
Commission du 23 octobre 2006;
Considérant le Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998
arrêtant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 820/97 du
Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le
cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, modifié par le
Règlement (UE) n° 1053/2010 de la Commission du 18 novembre 2010;
Considérant le Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005
autorisant un système d'identification spécial pour les bovins détenus dans un
but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au Règlement (CE)
n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil;
Considérant la Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006
concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques
auriculaires sur certains bovins;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du
12 janvier 2010 et du 31 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2009;
Vu l'avis 48.671/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui
en ont délibéré en Conseil,
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1°, l'article 9, 2° et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa premier, l'article 4, § 6, modifié par les lois du 13 juillet 2001 et 9 juillet 2004 et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;
Vu l'avis 15-2016 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 18 novembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 13 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 62.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 25.06.2018]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, et pour autant qu'il s'agisse de bovins, les dispositions prévues par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont applicables :
- pour les mots : activité, opérateur, établissement et exploitant, et
- pour les établissements : abattoir, centre de rassemblement et étable de négociant.
Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° L'identification : la mise en place d'un moyen de primo-identification à la naissance ou lors de l'importation d'un bovin;
2° L'enregistrement : l'inscription dans le registre d'exploitation et dans SANITEL;
3° Le remarquage : le remplacement du moyen d'identification chez un bovin avec conservation du numéro d'identification original lorsqu'un moyen d'identification d'un bovin a été perdu ou est devenu illisible;<strong>
4° Moyen d'identification : une marque auriculaire agréée et un moyen d'identification agréé comme visé à l'article 3 du Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 autorisant un système d'identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, pour utilisation chez les bovins;
5° Moyen de primo-identification : une paire de moyens d'identification portant le même numéro d'identification;
6° Numéro d'identification : le numéro figurant sur le moyen de primo-identification, et qui est attribué à un bovin au moment de l'identification;
7° L'identité d'un bovin : l'ensemble des données visées à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 1er à 5e tiret inclus;
8° Etablissement agricole ou élevage : une étable de veaux d'engraissement ou un établissement enregistré dans lequel des bovins sont détenus, élevés ou entretenus, et où il y a pour chaque bovin un document d'identification correspondant qui mentionne le nom de l'éleveur;
9° Elevage de veaux d'engraissement : un établissement autorisé où sont détenus exclusivement des veaux pour la production de viande;
10° Site principal : pour un troupeau détenu sur plusieurs sites, le site avec une adresse où est tenue l'administration pour tous les bovins;
11° Unité épidémiologique : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement ayant un même statut sanitaire; si plusieurs unités épidémiologique sont présentes dans un même établissement, elles doivent former des unités distinctes;
12° Troupeau : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement agricole comme une unité épidémiologique. Pour l'application de cette définition, les veaux d'engraissement sont considérés comme une espèce séparée;
13° Numéro de troupeau : numéro d'identification dans SANITEL d'un troupeau enregistré;
14° Bovin : animal de l'espèce Bovidae, y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus;
15° Bovins d'élevage et de rente : les bovins, autres que ceux visés aux points 16° et 17°, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait et/ou de viande, ou détenus pour n'importe quel autre but;
16° Bovins de boucherie : les bovins destinés à être transportés à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement ou une étable de négociant dont ils ne peuvent sortir que pour être emmenés dans un abattoir;
17° Veaux d'engraissement : les bovins, âgés de douze mois au plus, enregistrés dans un élevage de veaux d'engraissement;
18° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;
19° Eleveur : le détenteur, responsable des bovins dans un élevage;
20° Document d'identification : un document composé du passeport et du volet de sortie;
21° Passeport : document imprimé, établi conformément à l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 1760/2000;
22° Passeport électronique : fiche électronique qui comporte au moins les mêmes informations que celles qui sont imprimées ou peuvent être mentionnées sur le document d'identification visé au point 20°;
23° Volet de sortie : document formant une partie du document d'identification et permettant d'informer par écrit le départ d'un bovin d'un troupeau;
24° Registre d'exploitation : registre conforme à l'article 7, point 1, du Règlement (CE) n° 1760/2000, dans lequel sont inscrits tous les bovins d'une même unité épidémiologique;
25° Fiche de troupeau : document délivré par l'association, sur lequel figurent les données enregistrées dans SANITEL d'un éleveur et de l'élevage et le numéro de troupeau attribué;
26° L'étiquette d'abattoir : autocollant en double exemplaire, un jaune et un blanc, mentionnant le numéro de troupeau auquel appartient le bovin;
27° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables; aussi nommée SANITRACE;
28° Association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;
29° Fournisseur : le fabricant ou le distributeur qui vend les moyens d'identification;
30° Vétérinaire d'exploitation : le médecin vétérinaire visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire;
31° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
32° Règlement (CE) n° 1760/2000 : le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
33° Règlement (CE) n° 911/2004 : le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;
34° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
35° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence;
36° Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;
37° Echanges : les échanges entre Etats membres;
38° Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;
39° Etat membre : pays appartenant à l'Union européenne;
40° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions du :
- Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006;
- Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;
- Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, modifié par le Règlement (CE) n° 1792/2006 de la Commission du 23 octobre 2006;
- Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins.
Art. 3. § 1er. Tout bovin est identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. L'éleveur est responsable d'exécuter l'identification et l'enregistrement des bovins dans l'élevage.
Le détenteur doit veiller à ce que chaque bovin qu'il détient, conserve à tout moment son moyen d'identification, même après sa mort.
§ 3. Pour exécuter les dispositions du présent arrêté, l'opérateur, l'éleveur et le vétérinaire d'exploitation doivent s'adresser le cas échéant à l'association qui a exécuté l'enregistrement de l'élevage.
Art. 4. Le détenteur doit fournir à l'Agence, à l'association et au vétérinaire d'exploitation toute l'aide nécessaire pour permettre l'application du présent arrêté et il se tient aux procédures et instructions approuvées par l'Agence.
CHAPITRE III. - Délégation de tâches aux associations
Art. 5. Les associations ont pour tâche :
- la gestion des données relatives à l'identification et à l'enregistrement des bovins, des troupeaux, des éleveurs et des élevages dans SANITEL;
- la collecte et la gestion des données relatives aux mouvements des bovins;
- la guidance et l'encadrement des détenteurs dans l'exécution des dispositions du présent arrêté;
- l'évaluation des demandes d'agrément de moyens d'identification;
- le suivi de la qualité des moyens d'identification;
- la gestion des commandes et des livraisons de moyens d'identification aux détenteurs;
- la gestion des documents d'identification et de leurs parties individuelles : impression, réimpression, distribution, traitement et archivage;
- la gestion des autres documents et étiquettes, prévus par le présent arrêté.
Pour l'accomplissement de leurs tâches, les associations fixent en concertation les procédures et instructions écrites nécessaires, y compris celles adressées aux détenteurs, et les soumettent à l'approbation de l'Agence.
Les associations publient ces instructions et ces procédures sur leur site internet après leur approbation par l'Agence et ils les communiquent auprès des détenteurs.
CHAPITRE IV. - L'enregistrement des éleveurs, des élevages et des troupeaux
Art. 6. Pour chaque élevage, l'opérateur doit faire enregistrer dans SANITEL un éleveur. Par élevage, tous les animaux sont sous la surveillance d'un seul éleveur.
Art. 7. Comme preuve de l'enregistrement de l'élevage conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, l'éleveur reçoit de l'association une "fiche de troupeau" dans les 14 jours suivant la demande ou la notification d'une modification.
[...]
[A.R. 25.06.2018]
Art. 8. § 1er. Dans un établissement, il ne peut être détenu qu'un seul troupeau.
§ 2. Dans un établissement où plusieurs activités avec des bovins sont exercées, c'est toujours la même personne qui doit être désignée comme détenteur.
Art. 9. Un troupeau peut être détenu dans un maximum de 3 sites différents. Chaque site doit être enregistré dans SANITEL avec une adresse. Ces adresses doivent toutes être situées dans un cercle d'un rayon de 25 km maximum. En concertation avec l'UPC, un site principal est désigné pour un tel troupeau.
Pour l'application du présent article, les prairies pour le pâturage saisonnier ne sont pas considérées comme des sites.
Art. 10. L'éleveur qui détient sur des prairies des bovins en dehors d'un rayon de 25 km maximum du site (principal) du troupeau et le cas échéant en dehors du cercle comme visé à l'article 9, doit en faire chaque année avant le 1er avril la déclaration auprès de l'association, qui enregistre ces prairies dans SANITEL. A cette occasion sont indiqués : le numéro de la parcelle au cadastre, l'adresse ou les coordonnées géographiques, la matrice cadastrale avec le nom des éleveurs - utilisateurs des terres attenantes si des bovins y sont aussi détenus.
CHAPITRE V. - Les moyens d'identification
Section 1re - Commande, livraison et gestion des moyens d'identification
Art. 11. Des moyens de primo-identification ne peuvent être commandés que pour un élevage et ne peuvent être utilisés que pour les bovins enregistrés dans cet élevage.
Des moyens d'identification destinés au remarquage ne peuvent être commandés que pour les bovins visés à l'article 22, § 1er.
La commande des moyens d'identification ne peut être passée que via l'association.
Le stock de moyens de primo-identification doit être conservé à l'élevage ou le cas échéant sur le site principal du troupeau.
Art. 12. Si l'opérateur cesse l'activité "détention de bovins", l'éleveur doit renvoyer à l'association dans les 7 jours après la notification tous les moyens d'identification non encore placés. Pour chaque moyen d'identification rendu, l'éleveur est remboursé de la valeur payée.
Art. 13. L'exploitant d'un abattoir est tenu de prendre toutes les mesures en vue d'empêcher que les moyens d'identification des bovins abattus ne puissent être récupérés et de les évacuer de façon adéquate en vue de leur destruction.
Section 2 - Conditions pour les fournisseurs et les moyens d'identification
Art. 14. Le fournisseur adresse à l'Agence par lettre recommandée une demande d'agrément d'un moyen d'identification.
Cette demande contient en deux exemplaires un dossier complet conforme à l'annexe II du présent arrêté.
Sans préjudice du chapitre Ier du Règlement (CE) n° 911/2004, si la demande concerne une marque auriculaire, elle doit répondre aux critères fixés à l'annexe Ire au présent arrêté.
Le fournisseur ajoute une déclaration à la demande par laquelle il s'engage :
1° à ne fournir ces moyens d'identification qu'à l'association, ou bien au destinataire, à la demande de l'association;
2° à tenir par modèle de moyen d'identification agréé un registre des livraisons pour l'identification ou pour le remarquage, avec mention de la date, du nombre et des numéros d'identification. Il doit pouvoir présenter ce registre à tout moment sur simple demande de l'Agence ou de l'association;
3° à fournir une qualité constante de ces moyens d'identification, conformément à l'agrément;
4° à communiquer à l'association avant la livraison toute modification des caractéristiques de production de ces moyens d'identification par rapport à l'agrément original. Le fournisseur attend l'avis de l'association avant d'effectuer la livraison;
5° à ne pas commercialiser d'autres moyens d'identification présentant des caractéristiques pouvant rendre difficile la distinction avec les moyens d'identification agréés;
6° à établir un contrat détaillé avec les associations concernant la commande, la production et la livraison de ces moyens d'identification.
Art. 15. L'Agence envoie au fournisseur une confirmation de la demande visée à l'article 14, et soumet le dossier pour avis aux associations.
Les associations examinent le dossier et donnent leur avis par écrit à l'Agence dans un délai de 120 jours suivant la demande d'avis. Si dans les 30 jours après réception du dossier, les associations adressent une demande motivée auprès de l'Agence pour l'exécution des recherches supplémentaires relative au point 5 de l'annexe II, ce délai peut être prolongé. L'Agence fixe ce délai.
Dans les 45 jours suivant la réception de l'avis des associations, l'Agence soumet au Ministre, avec copie au fournisseur, une proposition d'agrément ou de refus du moyen d'identification.
Dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de l'Agence, le Ministre communique sa décision au fournisseur par lettre recommandée, avec copie aux associations, et il attribue à chaque moyen d'identification agréé un numéro d'agrément officiel.
Tous les moyens d'identification agréés sont publiés sur le site internet des associations.
Les associations sont tenues de présenter et de proposer aux détenteurs tous les moyens d'identification agréés dans leur ensemble, de la même manière objective.
Art. 16. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsqu'une ou plusieurs des conditions ci-dessous sont rencontrées :
1° le fournisseur fournit des moyens d'identification non conformes aux dispositions de l'annexe II;
2° le fournisseur ne respecte pas les engagements visés à l'article 14, alinéa 3;
3° le fournisseur interrompt la livraison d'un moyen d'identification durant :
- une période continue de plus de 2 ans,
- une période discontinue de plus de 2 ans s'étalant sur 3 années successives.
CHAPITRE VI. - L'identification d'un bovin
Section 1re. - La première identification
Art. 17. Sans préjudice de l'article 4, alinéas 1er et 2, du Règlement (CE) n° 1760/2000, tout bovin nouveau-né doit être identifié dans une période de 7 jours maximum suivant le jour de la naissance de ce bovin.
Art. 18. Si un bovin naît dans un établissement autre qu'un élevage, et que l'opérateur ne dispose pas d'un élevage de bovins, l'opérateur avertit l'association le jour ouvrable suivant.
L'association procède dans les 7 jours à l'identification et à l'enregistrement du bovin nouveau-né dans cet établissement.
Si l'opérateur dispose également d'un élevage, le bovin nouveau-né et la mère peuvent être introduits dans cet élevage conformément aux dispositions de l'article 25, afin d'y être identifiés et enregistrés.
Art. 19. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1760/2000, tout bovin d'élevage et de rente importé doit être identifié par l'association. A cet effet l'éleveur avertit l'association de l'arrivée d'un bovin importé dans un troupeau, et ce dans les 3 jours suivant le jour de l'arrivée.
L'association procède à l'identification et à l'enregistrement du bovin importé dans l'élevage dans les 7 jours suivant la notification.
Art. 20. § 1er. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1760/2000, les moyens d'identification ne peuvent être enlevés ou remplacés que dans les cas prévus par le présent arrêté.
§ 2. Chaque animal doit conserver son numéro d'identification tout au long de sa vie.
Il est interdit de procéder à une nouvelle identification de bovins.
§ 3. Si le détenteur souhaite placer sur un bovin d'autres marques que celles prévues dans le présent arrêté, ceci doit se faire d'une manière telle que la lisibilité du moyen d'identification chez les bovins n'en soit pas compromise.
§ 4. Sur les moyens d'identification, aucune modification ni mention supplémentaire ne peut être apportée, si ce n'est sur leurs côtés non imprimés et pour autant que la lisibilité n'en soit pas compromise.
Section 2. - Le remarquage des bovins
Art. 21. Le remarquage des bovins doit se faire conformément aux modalités fixées à l'article 22.
Art. 22. § 1er. En cas de perte ou d'illisibilité d'un seul moyen d'identification, le détenteur commande auprès de l'association dans les 7 jours suivant la constatation, conformément à l'article 11, un même type de moyen d'identification pour remarquage, qui porte le même numéro d'identification.
L'association ajoute au moyen d'identification un numéro de remarquage.
Dès la réception du moyen d'identification commandé, le détenteur procède au remarquage du bovin le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 7 jours.
Si le bovin se trouve dans une étable de négociant, il ne peut quitter l'étable de négociant qu'une fois le remarquage effectué.
§ 2. Si les deux moyens d'identification sont perdus ou devenus illisibles, le détenteur doit le déclarer immédiatement à l'association.
En attendant son intervention, il doit mettre ce bovin immédiatement à l'étable.
L'association effectue un contrôle d'identification complet sur tous les bovins de l'établissement concerné et fait rapport par écrit à l'UPC compétente.
Si l'UPC estime, sur base des preuves fournies par le détenteur, que l'identité et la traçabilité du bovin est prouvée, elle donne à l'association l'autorisation de procéder dès que possible au remarquage de ce bovin avec deux moyens d'identification du même type que les moyens d'identification initiaux et portant le même numéro d'identification et un numéro de remarquage.
§ 3. Tous les frais liés à l'exécution de cet article, sont à charge du détenteur.
Art. 23. L'Agence peut interdire temporairement au détenteur la compétence d'identifier ou de remarquer des bovins, s'il ne procède pas ou procède de façon incomplète ou incorrecte à l'identification et à l'enregistrement, ou s'il est constaté à plusieurs reprises que selon le jugement de l'Agence, il n'agit plus en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
Durant la période pendant laquelle cette compétence est interdite au détenteur, il fait appel à l'association dans les délais fixés dans le présent arrêté, pour toute identification, remarquage et enregistrement dans l'établissement.
Si la compétence a été interdite à l'éleveur, il remet immédiatement à l'UPC tous les moyens d'identification non encore utilisés.
CHAPITRE VII. - L'enregistrement des bovins dans SANITEL
Section 1re - L'enregistrement d'une naissance, d'un départ et du décès d'un bovin
Art. 24. § 1er. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 1er, 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1760/2000, l'éleveur informe l'association de la naissance ou du départ d'un bovin dans l'élevage dans les 7 jours.
L'information donnée à l'association concernant la naissance d'un bovin, contient au moins les données suivantes de ce veau :
- le numéro d'identification;
- la date de naissance;
- le sexe;
- le couleur de la robe;
- le type racial : lait, viandeux ou mixte;
- éventuellement la race;
- le numéro d'identification de la mère;
- le numéro du troupeau auquel appartient ce veau.
§ 2. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1760/2000, l'éleveur appose dans les 7 jours après le décès d'un bovin dans un élevage, au verso du passeport, l'inscription indélébile "MORT" entre deux barres obliques. Comme date de sortie, la date du décès est remplie sur le passeport. Dans les mêmes 7 jours le passeport est renvoyé à l'association avec ces données.
Dans les cas où l'éleveur ne dispose pas du document d'identification, il contacte l'association dans les 7 jours.
§ 3. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1760/2000, le détenteur transmet à l'association dans les 7 jours après le décès d'un bovin dans un établissement autre qu'un élevage, le passeport portant au verso de façon indélébile les mentions suivantes :
- le mot "MORT", entre deux barres obliques,
- la date du décès,
- le numéro SANITEL de l'établissement où le bovin est mort.
Section 2. - L'enregistrement d'un bovin introduit
Art. 25. § 1er. Au moment de l'arrivée d'un bovin dans l'établissement, le détenteur vérifie l'identité de ce bovin et la conformité avec le passeport.
§ 2. Lorsqu'il s'agit de bovins provenant d'échanges ou en cas d'importation, le détenteur vérifie aussi la conformité du certificat sanitaire avec les bovins identifiés.
§ 3. Lors de l'inscription du bovin dans le registre d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 31, l'éleveur appose sur le passeport l'étiquette avec le numéro d'identification et le code barre du troupeau auquel le bovin est ajouté. L'éleveur peut commander ces étiquettes auprès de l'association.
§ 4. Si une intervention du vétérinaire d'exploitation n'est pas requise, l'éleveur transmet à l'association, dans une période de maximum 7 jours suivant le jour de l'arrivée du bovin, le passeport sur lequel est collée son étiquette de troupeau.
§ 5. Lors de l'enregistrement d'un bovin provenant d'échanges ou en cas d'importation, le responsable doit communiquer à l'association le numéro correspondant du certificat sanitaire.
Section 3 - Le document d'identification : passeport et volet de sortie
Art. 26. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1760/2000 et comme preuve d'un enregistrement correct d'un bovin, l'éleveur reçoit de l'association le document d'identification correspondant.
En application des dispositions de la section 2, un document d'identification n'est délivré que pour autant que les examens de santé prescrits aient donné un résultat favorable.
Art. 27. Le modèle de document d'identification est fixé par le Ministre.
Art. 28. L'éleveur a un document d'identification pour chaque bovin présent dans l'élevage.
Chaque document d'identification se trouve à tout moment dans l'élevage ou le cas échéant sur le site principal du troupeau.
Art. 29. Toute donnée apportée au recto du passeport sous quelque forme que ce soit, et qui compromet la lisibilité des données, rend le passeport invalide.
Section 4 - L'entrée d'un bovin dans un abattoir
Art. 30. § 1er. Au moment de leur arrivée dans l'abattoir, l'exploitant de l'abattoir vérifie l'identité de chaque bovin et la conformité avec son passeport.
§ 2. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 4, du Règlement (CE) n° 1760/2000, dès le moment où les bovins sont déclarés à l'abattoir, l'exploitant de l'abattoir garde les passeports des bovins à la disposition de l'Agence. Après l'expertise ante-mortem, il appose au verso du passeport un cachet lisible de l'abattoir, avec mention de la date d'abattage et du numéro d'agrément de l'abattoir, et il le renvoie à l'association dans les 7 jours, à ses propres frais.
CHAPITRE VIII. - Le registre d'exploitation
Art. 31. § 1er. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 1er, premier tiret, du Règlement (CE) n° 1760/2000 et de l'article 8 du Règlement (CE) n° 911/2004, pour chaque unité épidémiologique, le détenteur doit tenir à jour un registre d'exploitation dans l'établissement ou le cas échéant sur le site principal du troupeau. Les données des 5 dernières années au moins doivent être conservées.
Il y enregistre :
- la naissance d'un bovin au moment de l'identification, conformément à l'article 17;
- l'entrée d'un bovin importé, au moment où les bovins sont identifiés par l'association conformément à l'article 19;
- dans les 3 jours suivant l'événement, les données relatives à l'entrée, au départ et au décès des bovins.
Dans le cas d'entrée de bovins via des échanges ou via l'import, le détenteur, responsable du lieu de destination, conserve le certificat sanitaire durant 5 ans minimum dans le registre d'exploitation dans lequel les bovins ont été inscrits. Cette disposition vaut aussi pour l'éleveur en application de l'article 32, § 2.
Le modèle de registre d'exploitation est fixé par le Ministre.
§ 2. Pour une étable de négociant, le négociant responsable doit toujours tenir à jour un registre d'exploitation sous forme informatisée dans SANITEL et les données doivent figurer dans ce registre d'exploitation au plus tard le deuxième jour qui suit respectivement le jour du déchargement ou du chargement.
CHAPITRE IX. - Le commerce de bovins
Section 1re. - Commercialisation de bovins
Art. 32. § 1er. Sans préjudice de l'article 4.2, alinéa 3, et de l'article 6, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1760/2000, le commerce des bovins qui ne sont pas identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté est interdit, à moins qu'ils proviennent directement d'échanges ou de l'importation.
§ 2. Des bovins d'élevage et de rente provenant d' échanges ou importés et ayant pour destination une étable de négociant ou un centre de rassemblement, ne peuvent être commercialisés à partir de ces destinations à moins qu'ils soient directement destinés à l'élevage. Cette commercialisation vers un élevage doit se faire dans les 7 jours qui suivent le jour d'arrivée.
Le négociant ou le responsable d'un centre de rassemblement doit fournir à l'éleveur une copie du ou des certificat(s) sanitaire(s) dans le(s)quel(s) les bovins sont mentionnés.
§ 3. Un bovin provenant d'échanges ou importé et dont le certificat sanitaire mentionne comme destination un élevage, ne peut être commercialisé à partir de cet élevage qu'après que le détenteur soit en possession d'un document d'identification belge.
Art. 33. § 1er. Sans préjudice de l'article 7, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1760/2000, lorsqu'un bovin est commercialisé, l'éleveur doit, avant le départ du bovin du troupeau, noter la date de sortie et apposer sa signature à l'endroit prévu sur le passeport correspondant.
§ 2. Un bovin d'élevage et de rente peut être commercialisé durant maximum 30 jours après le départ du dernier troupeau.
Un bovin d'abattage peut être commercialisé dans un délai de maximum 8 jours après le départ du dernier troupeau.
Art. 34. Un détenteur ne peut déplacer ou commercialiser des bovins que pour autant que ces bovins soient porteurs d'une paire de moyens d'identification et accompagnés de leur passeport.
En dérogation à l'alinéa 1er :
1° un bovin est toujours accompagné du document d'identification complet, lors d'un déplacement vers :
a) des cabinets ou des cliniques vétérinaires dans le cadre de soins vétérinaires;
b) un rassemblement sans fins commerciales;
2° un bovin peut être déplacé sans passeport dans le cadre de la gestion normale de l'exploitation, à l'exception des dispositions du point 1°;
3° un bovin peut être déplacé sans passeport avec l'autorisation de l'Agence pour autant qu'elle notifie ce déplacement dans un document qui accompagne à tout moment le bovin;
4° un bovin visé à l'article 22, § 2, peut être déplacé vers l'étable après que la déclaration en ait été faite;
5° les veaux âgés de moins de 7 jours et non séparés de leur mère, peuvent être transportés sans être identifiés dans le cadre de la gestion normale de l'exploitation;
6° un bovin qui a perdu un seul moyen d'identification peut être commercialisé à partir d'un élevage pour le transfert direct dans un abattoir situé sur le territoire national sous couverture d'un passeport sur lequel l'éleveur a apposé une "étiquette d'abattoir" jaune. L'étiquette d'abattoir blanche portant le même numéro est utilisée pour communiquer l'usage de l'étiquette d'abattoir jaune. Au verso du passeport, l'abattoir de destination est clairement indiqué (nom + commune). Dans ce cas, le délai pour la commercialisation est limité à un jour, la date de sortie mentionnée à l'article 33 non comprise.
Section 2. - Etiquettes d'abattoir
Art. 35. Pour l'application de l'article 34, point 6°, des étiquettes d'abattoir peuvent être commandées à l'association pour les éleveurs uniquement.
Le stock d'étiquettes d'abattoir doit être conservé à l'élevage ou le cas échéant sur le site principal du troupeau.
CHAPITRE X. - Dispositions pour l'élevage de veaux d'engraissement
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 36. Les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu'aux élevages de veaux d'engraissement et aux veaux d'engraissement.
Art. 37. Les bovins enregistrés dans un élevage de veaux d'engraissement reçoivent dans SANITEL un statut spécifique de veau d'engraissement.
Art. 38. § 1er. En application de l'article 6, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1760/2000 et en dérogation à l'article 28 du présent arrêté, l'éleveur d'un élevage de veaux d'engraissement qui en fait la demande peut être dispensé de la tenue d'un document d'identification pour les veaux d'engraissement qu'il détient.
L'éleveur notifie ce choix à l'association qui enregistre ce choix dans SANITEL et le mentionne sur la fiche de troupeau.
Toutefois, conformément à l'article 6, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1760/2000, un passeport doit être demandé auprès de l'association pour les veaux d'engraissement destinés aux échanges intracommunautaires. Ces veaux d'engraissement sont accompagnés de leur passeport en cas de déplacement vers le territoire d'un autre Etat membre. L'association délivre le passeport dans le délai fixé par l'article 6, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1760/2000.
§ 2. En dérogation à l'article 34, alinéa 1er, les veaux d'engraissement qui relèvent de la dérogation du § 1er peuvent être commercialisés :
- à partir d'un centre de rassemblement agréé pour le commerce de veaux d'engraissement vers un élevage de veaux d'engraissement,
- entre des élevages de veaux d'engraissement qui appliquent le § 1er, alinéa 1er,
- vers un centre de rassemblement agréé pour le commerce de veaux d'engraissement,
- vers un abattoir.
§ 3. L'éleveur ayant la dispense prévue au § 1er, alinéa 1er, est obligé :
a) d'être à tout moment en possession du passeport électronique;
b) de :
i) transmettre à SANITEL, par voie informatique, au moyen du passeport électronique les informations visées à l'article 7, alinéa 1er, 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1760/2000 et visées aux articles 24, 25 et 33 du présent arrêté;
ii) envoyer un passeport électronique au repreneur, par voie informatique, au plus tard au moment où le veau d'engraissement arrive chez ce repreneur.
§ 4. Les centres de rassemblement agréés pour le commerce de veaux d'engraissement et qui :
a) fournissent des veaux aux élevages des veaux d'engraissement visés au § 1er, alinéa 1er :
i) retiennent les passeports au moment du rassemblement dans le centre de rassemblement agréé et les transmettent aux associations dans les 7 jours;
ii) mettent des passeports électroniques à la disposition du repreneur en remplacement des passeports et à l'aide de SANITEL, au plus tard au moment où le veau d'engraissement arrive chez le repreneur;
b) commercialisent des veaux d'engraissement au départ des
élevages de veaux d'engraissement visés au § 1er, alinéa 1er
sont toujours en possession des passeports électroniques qu'ils transmettent au
repreneur des veaux d'engraissement, au plus tard au moment où les veaux
d'engraissement arrivent chez ce repreneur.
[Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2011]
Section 2 - Autorisation pour un élevage de veaux d'engraissement
Art. 39. Pour obtenir une autorisation en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, un élevage de veaux d'engraissement doit disposer d'un hébergement :
- garantissant que le troupeau de veaux d'engraissement constitue une unité distincte par rapport aux autres troupeaux;
- disposant d'un vestiaire séparé avec un lavabo, l'eau potable courante, un pédiluve, des bottes et des salopettes, afin de permettre aux visiteurs de se changer avant de pénétrer dans les locaux de stabulation de l'élevage de veaux d'engraissement.
CHAPITRE XI. - Dispositions diverses
Art. 40. L'éleveur qui constate qu'il a fait une identification ou un remarquage incorrect, demande au plus tard le jour ouvrable suivant la constatation, l'intervention de l'association.
Art. 41. § 1er. Le détenteur qui constate à n'importe quel moment que l'identité d'un bovin n'est pas correcte ou que ses caractéristiques ne correspondent pas aux données figurant sur le document d'identification ou sur le passeport, introduit une demande auprès de l'association en vue d'une rectification :
1° soit par écrit pour les bovins entrés, à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article 25, et pour autant qu'il s'agisse d'une erreur concernant le sexe, la couleur de la robe ou le type racial;
2° soit par écrit ou par voie informatique pour les bovins nés dans l'élevage pour les données concernant le sexe, la couleur de robe, le type racial, la mère ou la date de naissance.
§ 2. Pour toute modification autre que celles mentionnées au § 1er, l'éleveur introduit une demande auprès de l'association. Il appelle l'association et laisse cette dernière évaluer la demande sur place.
CHAPITRE XII. - Mesures
Art. 42. Sans préjudice de l'article 1er, alinéa 1er, de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 4, du Règlement (CE) n° 494/98 précité, on entend par "limitation sur les mouvements" : une interdiction immédiate des sorties de tous les bovins de cette exploitation, hormis le départ pour un abattoir situé sur le territoire national des bovins qui satisfont entièrement aux dispositions du Règlement (CE) n° 1760/2000 et du présent arrêté. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au moment où tous les bovins satisfont entièrement aux dispositions du présent arrêté.
Art. 43. Si le détenteur ne paie pas les frais visés à l'article 34 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, l'association peut différer ou refuser la délivrance des passeports au détenteur concerné.
CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires
Art. 44. Lors du séjour d'un bovin dans un cabinet ou une clinique vétérinaire, il doit toujours être accompagné d'une copie de son document d'identification.
Au verso de cette copie sont notées les dates d'entrée et de sortie du bovin de ce cabinet ou de cette clinique.
Le cabinet ou la clinique tient à jour un registre de toutes les copies de ces documents d'identification durant cinq ans, classées par ordre chronologique selon la date d'entrée.
En cas de décès d'un bovin dans le cabinet ou la clinique, l'éleveur et l'association en sont tous deux informés par la transmission d'une copie du document d'identification avec mention claire du décès et de la date du décès.
L'éleveur notifie le décès à l'association conformément à l'article 24, § 2.
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires
Art. 45. § 1er. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins :
1° les articles 1 à 7;
2° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 1999;
3° l'article 10;
4° l'article 11, modifié par l'arrêté royal de 13 février 2006;
5° les articles 12 à 16;
6° l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2000;
7° les articles 18 à 33;
8° les articles 35 à 40;
9° l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 19 septembre 1999.
§ 2. Sont abrogés :
1° L'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par les arrêtés royaux du 6 mars 1992, 14 octobre 1993, 14 septembre 1994, 6 février 1996 et 13 février 2006;
2° L'arrêté ministériel du 18 janvier 1995 portant exécution de l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins;
3° L'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai 1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, dans la province de Luxembourg;
4° L'arrêté ministériel du 27 avril 1995 accordant une dérogation au montant maximum visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 4 mai 1994, portant exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, dans la province de Namur;
5° L'arrêté ministériel du 4 février 1998 portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 11 décembre 1998 et 22 décembre 1999;
6° L'arrêté ministériel du 22 avril 1998 arrêtant les modalités d'application de sanctions administratives dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
7° L'arrêté ministériel du 4 mars 1999 en application de l'article 37 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
8° L'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution
de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification,
l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des
bovins.
[Le 8° entre en vigueur le 1er juillet 2011]
CHAPITRE XV. - Dispositions modificatives
Section 1re - Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine
Art. 46. A l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, le point 13 est remplacé par ce qui suit :
"13. Passeport : le document visé à l'article 1er, 21° ou 22°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins."
Art. 47. A l'article 17, § 1er, du même arrêté, les mots "la fiche d'identification" sont remplacés par les mots "le passeport".
Art. 48. A l'article 20 du même arrêté, les mots "la carte d'identification" sont remplacés par les mots "le passeport".
Art. 49. Dans le même arrêté l'article 23bis, point 5 et les articles 35, 40, 40bis, 41 et 45, sont abrogés.
Art. 50. A l'article 38 du même arrêté, les mots "la carte d'identification" sont remplacés par les mots "le passeport".
Art. 51. A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est abrogé;
2° la dernière phrase du point 2 est abrogée.
Art. 52. A l'article 43bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est abrogé;
2° au point 4°, les mots "et les inscrire sur l'attestation visée à l'article 40" sont supprimés.
Art. 53. A l'article 50, § 1er, du même arrêté, les mots "la carte d'identification" sont remplacés par les mots "le passeport".
Section 2 - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine
Art. 54. A l'article 21 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, le § 1er est abrogé.
Section 3 - Modification de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine
Art. 55. A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, les points 5°, 6°, 7° et 8° sont abrogés.
Art. 56. Après l'article 2 du même arrêté, un article 2bis est inséré comme suit :
"Art. 2bis. Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins sont d'application."
Art. 57. Dans le même arrêté, les articles 24 et 25, § 3, sont abrogés.
Art. 58. A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots "centre agréé d'engraissement de veaux" sont remplacés par les mots "élevage autorisé d'engraissement de veaux";
2° le § 2 est abrogé;
3° au § 3, les mots "et § 2" sont supprimés.
Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 16
janvier 2006 fixant les modalités des agréments,
des autorisations et des
enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire
Art. 59. A l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, la phrase suivante est ajoutée :
"S'il s'agit d'une activité dans le secteur de la production primaire animale, l'enregistrement peut se faire auprès d' une association au choix visée à l'article 3 de la Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence."
Art. 60. Dans l'annexe III du même arrêté, les points 11.2. et 11.3 sont ajoutés comme suit :
11.2. |
Elevage de bovins |
La détention de bovins, marqués avec un système d'identification spécial, dans un but culturel et historique en application du Règlement (CE) n° 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 |
11.3. |
Elevage de bovins |
La détention de bovins dans certains systèmes d'élevage spécifiques, avec une autorisation de prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de moyens d'identification, en application de la Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins |
CHAPITRE XVI. - Dispositions finales
Art. 61. Entrent en vigueur le 1er juillet 2011 :
- l'article 38;
- l'article 45, § 2, 8°.
Art. 62. Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________
ANNEXE Ire
Critères auxquels doit répondre une marque auriculaire pour être agréée
Cette annexe est applicable sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du Règlement (CE) n° 911/2004.
1. COULEUR
Couleur de la marque auriculaire |
Couleurs RAL : 1028 ou 1033 |
Couleur des inscriptions |
Noir |
2. INSCRIPTIONS
1re ligne |
Numéro de remarquage |
Vierge au marquage |
2e ligne |
Code du pays + cinq premiers chiffres |
BE + « 12345 » |
3e ligne |
|
un code barres |
4e ligne |
Quatre derniers chiffres de la marque auriculaire |
« 6789 » |
|
« sceau » |
BE |
N° d'approbation |
« XYZ » |
Les mêmes indications doivent figurer sur la face externe de la partie femelle et de la partie mâle de chaque paire de marques auriculaires.
3. TRANSPONDEURS ELECTRONIQUES
Si un transpondeur est incorporé dans une marque auriculaire, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Caractéristiques techniques du transpondeur électronique :
- transpondeurs passifs à lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;
- lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B;
- la distance minimale de lecture :
o pour des lecteurs portables :
o 12 cm pour les transpondeurs de marque auriculaire,
o pour des lecteurs fixes :
o 50 cm pour les transpondeurs de marque auriculaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
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ANNEXE II
Contenu de la demande d'agrément d'une marque auriculaire.
1. Courrier de demande d'un « agrément pour type et modèle X ».
2. Informations sur le demandeur :
a. Coordonnées;
b. Références.
3. Signature de la demande + déclaration "pour accord avec les dispositions de l'article 14".
4. Informations sur la production :
a. Capacité de production;
b. Processus de production (description - norme de qualité obtenue - autocontrôle effectué).
5. Informations sur la marque auriculaire et les exigences pour le matériel de pose :
a. Dessin technique détaillé;
b. Matières premières utilisées;
c. Informations relatives à l'inscription;
d. Informations relatives à la solidité/résistance aux fraudes;
e. Informations relatives aux résultats labos (interne/externe);
f. Informations relatives aux résultats des tests de terrains.
6. Informations sur la logistique & l'informatique :
a. Modalités : délai de livraison, emballage, expédition;
b. Informations pertinentes d'où il ressort que les exigences énoncées à l'article 14 peuvent être respectées;
c. Procédure de commande de marques auriculaires pour marquage et remarquage.
7. Echantillon de la marque auriculaire (minimum 200 pièces) et du matériel de pose qui sont, tous deux, mis gratuitement à disposition.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.