19 octobre 2010 - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre l'anémie infectieuse des équidés (M.B. 27.10.2010)

 

La Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 9bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 13°;
Considérant la Décision 2010/346/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l'anémie infectieuse équine en Roumanie;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 juillet 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait que :
- l'anémie infectieuse des équidés est apparue de manière inattendue sur notre territoire en 2010;
- les animaux infectés étaient des chevaux en provenance de Roumanie;
- l'Office Alimentaire et Vétérinaire de la Commission européenne a mis en évidence de graves déficiences dans les mesures de contrôle des foyers d'anémie infectieuse des équidés en Roumanie;
- plusieurs centaines d'équidés originaires de Roumanie sont actuellement sur notre territoire;
- les animaux infectés qui survivent à la maladie restent porteurs latents du virus et représentent donc une source continue d'infection pour les autres équidés;
- la transmission du virus s'effectue en grande partie par contact avec du sang infecté, notamment via la piqûre d'insectes hématophages. L'activité de ces insectes s'accroit avec l'augmentation des températures;
- les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques ne permettent pas la mise en place de mesures adéquates afin de lutter contre la maladie;
- la Décision 2010/346/UE du 18 juin 2010 relative à des mesures de protection concernant l'anémie infectieuse équine en Roumanie doit être implémentée immédiatement.
Par conséquent, il y a lieu de prendre, sans délai, les mesures sanitaires adéquates afin de prévenir l'introduction de la maladie à partir des équidés provenant de Roumanie et d'éradiquer les foyers de maladie de notre territoire;
Vu l'Avis 48.662/1/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Equidé : mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;

2° Exploitation : établissement agricole, centre d'entraînement, écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés, quelle que soit leur utilisation, y compris les prairies, les cirques et les réserves naturelles;

3° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

4° Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence;

5° Vecteur : arthropode piqueur susceptible de transmettre le virus de l'anémie infectieuse des équidés;

6° Equidé suspect d'anémie infectieuse :

- équidé présentant des signes cliniques généraux compatibles avec ceux de l'anémie infectieuse des équidés qui ne peuvent être rapportés d'une façon certaine à une autre étiologie, ou

- équidé que l'enquête épidémiologique a identifié comme présentant un risque d'avoir été infecté par contact direct avec un équidé infecté, par voie iatrogène ou via des vecteurs, ou

- cadavre d'équidé présentant des lésions post-mortem laissant suspecter l'anémie infectieuse;

7° Rassemblement temporaire : rassemblement d'équidés en vue de participer à un concours, à une manifestation culturelle ou sportive, une exposition ou à un marché;

8° Test diagnostique : examen de laboratoire satisfaisant aux critères énoncés au chapitre concerné de la dernière version du manuel des tests diagnostiques et des vaccins pour les animaux terrestres (« Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals ») de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE), disponible sur le site internet de l'OIE, afin de confirmer l'infection par le virus de l'anémie infectieuse des équidés;

9° CERVA : Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques;

10° UPC : unité provinciale de contrôle de l'Agence.

Art. 2. § 1er Dans une exploitation où se trouvent des équidés suspects d'anémie infectieuse, les mesures suivantes sont d'application :

1° les équidés vivants suspects d'anémie infectieuse sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans des lieux permettant leur isolement, selon les instructions de l'Agence;

2° le vétérinaire officiel prélève, ou fait prélever sous sa supervision, les échantillons adéquats sur les équidés suspects afin de faire réaliser un test diagnostique;

3° le responsable établit un inventaire de tous les équidés, des stocks de sperme, ovules, embryons et produits sanguins. Ces données sont fournies à l'Agence sur simple demande;

4° les stocks de sperme, embryons, ovules, et produits sanguins ne peuvent pas quitter l'exploitation, ni être utilisés dans l'exploitation;

5° le responsable tient à jour un registre des mouvements des autres équidés de l'exploitation.

§ 2 Lorsque les équidés vivants suspects d'anémie infectieuse ne peuvent pas être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou être isolés des autres équidés de l'exploitation conformément au paragraphe 1er, 1°, les mesures suivantes sont d'application :

1° tous les équidés présents dans l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans des lieux permettant leur isolement, selon les instructions de l'Agence;

2° toute entrée ou sortie d'équidés dans ou de l'exploitation est interdite.

§ 3 Par dérogation au paragraphe 2, 2°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.

Le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er n'est toutefois autorisé que dans les conditions suivantes :

1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;

2° dans l'établissement, cet équidé est isolé des autres équidés à une distance d'au moins 200 m ou est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;

3° les mesures adéquates sont appliquées dans l'établissement afin d'éviter la propagation de la maladie;

4° les installations, équipements et matériels ayant été en contact avec le sang de cet équidé doivent être nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;

5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de cet équidé et après son départ, jusqu'au moment où l'équidé répond aux conditions fixées à l'article 3;

6° les locaux où cet équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ.

§ 4 Lorsque les équidés suspects d'anémie infectieuse équine sont détenus sur un site de rassemblement temporaire, le vétérinaire officiel peut autoriser leur retour dans l'exploitation de provenance ou leur assigner une autre exploitation où ils seront détenus.

Le responsable du rassemblement temporaire met à disposition du vétérinaire officiel un inventaire de tous les équidés présents lors de ce rassemblement.

Les mesures prévues aux paragraphes 1er à 3 sont appliquées dans l'exploitation visée à l'alinéa 1er.

Art. 3. Les mesures prévues à l'article 2 sont levées par le vétérinaire officiel au moment où un résultat négatif à 2 tests diagnostiques réalisés à 3 mois d'intervalle est obtenu chez les équidés suspects d'anémie infectieuse.

Par dérogation à l'alinéa premier, les mesures prévues à l'article 2 sont levées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les équidés sont suspects d'anémie infectieuse suite à une possible contamination par contact direct avec un équidé infecté, par voie iatrogène ou via des vecteurs;

2° le dernier contact potentiellement contaminant a eu lieu au minimum 3 mois auparavant;

3° les équidés suspects ont obtenu un résultat négatif à un test diagnostique.

Art. 4. § 1er Lorsque un ou plusieurs tests diagnostiques se révèlent positifs, le vétérinaire officiel déclare immédiatement l'exploitation comme foyer. Il notifie la déclaration du foyer au responsable.

§ 2. Les mesures suivantes sont appliquées aux équidés infectés :

1° les équidés infectés présentant des symptômes de la maladie sont mis à mort et détruits, aussi rapidement que possible sur ordre du vétérinaire officiel;

2° les équidés infectés ne présentant pas de symptômes de la maladie sont, soit mis à mort et détruits, soit abattus pour la consommation humaine, aussi rapidement que possible, sur ordre du vétérinaire officiel.

Le vétérinaire officiel signifie l'ordre de mise à mort ou d'abattage du ou des équidés infectés au responsable de l'exploitation.

Le transport vers l'abattoir est réalisé de manière à éviter la propagation de la maladie, sous le contrôle du vétérinaire officiel.

§ 3 Les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins issus d'un équidé infecté sont détruits.

Art. 5. § 1er Les mesures suivantes sont d'application dans le foyer :

1° tous les équidés autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 2 sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans des lieux permettant leur isolement, conformément aux instructions de l'Agence;

2° toute entrée ou sortie d'équidés dans ou de l'exploitation est interdite;

3° les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins ne peuvent pas quitter l'exploitation, ni être utilisés dans l'exploitation;

4° à des fins de traçabilité, les médecins vétérinaires exerçant dans le foyer maintiennent un registre précisant tous leurs contacts avec des équidés et le tiennent à disposition du vétérinaire officiel sur sa demande simple;

5° les poulains issus de juments infectées par le virus de l'anémie infectieuse sont séparés aussi vite que possible des autres équidés, jusqu'à preuve de l'absence d'infection du poulain.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, le vétérinaire officiel peut, sous son contrôle, autoriser la sortie d'équidés vers l'abattoir ou vers un établissement pour recevoir des soins vétérinaires.

Toutefois, le déplacement d'un équidé vers l'établissement visé à l'alinéa 1er n'est autorisé que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° le vétérinaire responsable de l'établissement a été informé au préalable et a donné son accord écrit;

2° dans l'établissement, cet équidé est isolé des autres équidés à une distance d'au moins 200 m ou est détenu dans des conditions de protection contre les vecteurs;

3° dans l'établissement les mesure adéquates sont appliquées afin d'éviter la propagation de la maladie;

4° dans l'établissement, les installations, équipements et matériels ayant été en contact avec le sang de cet équidé doivent être nettoyés et désinfectés avant tout usage ultérieur;

5° le vétérinaire responsable tient un inventaire des autres équidés présents dans l'établissement durant la période de séjour de cet équidé ainsi qu'après son départ, jusqu'au moment où l'équidé répond aux conditions fixées à l'article 8, 2°;

6° les locaux où cet équidé a été détenu sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés immédiatement après son départ.

§ 3 Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, les stocks de sperme, embryons, ovules et produits sanguins prélevés plus de 90 jours avant la confirmation du foyer, peuvent être utilisés ou quitter l'exploitation si un test diagnostique a été effectué sur l'équidé donneur avec un résultat négatif.

§ 4 La preuve de l'absence d'infection visée au paragraphe 1er, 5° est apportée par l'obtention d'un résultat négatif à 2 tests diagnostiques effectués à 3 mois d'intervalle, après la mise à mort ou l'abattage de la mère.

Le poulain âgé de 6 mois ou plus qui obtient un résultat positif à un test diagnostique est considéré comme infecté.

Art. 6. Le responsable collabore et fournit toutes les informations demandées par le vétérinaire officiel.

L'enquête épidémiologique visée à l'alinéa 1er porte au minimum sur :

1° la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir été présente dans l'exploitation avant d'avoir été suspectée ou notifiée;

2° l'origine possible du virus de l'anémie infectieuse des équidés présent dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations détenant des équidés suspectés d'avoir été infectés à partir de cette même origine;

3° les déplacements des équidés et de leurs produits susceptibles d'avoir permis au virus de l'anémie infectieuse des équidés de circuler à partir ou à destination des exploitations en cause.

Art. 7. Après la mise à mort ou l'abattage des équidés infectés, les bâtiments utilisés pour l'hébergement de ces équidés, leurs abords, les véhicules utilisés pour leur transport, les autres bâtiments et le matériel susceptibles d'être contaminés sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés conformément aux instructions de l'Agence.

Art. 8. Les mesures visées à l'article 5 sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies :

1° une période d'au moins 3 mois s'est écoulée depuis la mise à mort et la destruction ou l'abattage, de tous les équidés infectés du foyer ainsi que la fin des opérations de nettoyage, de désinfection et désinsectisation de l'exploitation, effectuées conformément à l'article 7 et;

2° tous les équidés vivants du foyer se sont révélés négatifs à 2 tests diagnostiques, réalisés à trois mois d'intervalle, après la mise à mort ou l'abattage de tous les équidés infectés.

Toutefois, les mesures visées à l'article 5, § 1er, 3° ne sont levées que lorsque les stocks de sperme, ovules, embryons et produits sanguins sont issus d'un équidé donneur qui répond aux conditions du point 2.

Par dérogation à l'alinéa premier, les mesures visées à l'article 5 sont levées lorsque les conditions suivantes sont remplis :

1° tous les équidés du foyer ont été mis à mort et détruits ou abattus;

2° une période d'au moins 30 jours s'est écoulée depuis la mise à mort et la destruction ou l'abattage, de tous les équidés ainsi que la fin des opérations de nettoyage, de désinfection et désinsectisation de l'exploitation.

Art. 9. § 1er Les équidés expédiés depuis la Roumanie à destination de la Belgique doivent, à leur arrivée au lieu de destination :

1° s'ils sont destinés à un abattoir, être abattus au plus tard 72 h après l'heure d'arrivée à l'abattoir;

2° dans les autres cas, ils doivent être isolés dans l'exploitation de destination mentionnée sur le certificat sanitaire pendant au moins 30 jours, à une distance d'au moins 200 mètres de tous autres équidés ou dans des conditions de protection contre les vecteurs.

Un test diagnostique est réalisé sur :

1° un échantillon sanguin prélevé, dans chaque lot, sur dix pourcents des équidés visés à l'alinéa 1er, 1°;

2° un échantillon sanguin prélevé sur les équidés visés à l'alinéa 1er, 2° au plus tôt 28 jours après la date de début de la période d'isolement.

§ 2 Le vétérinaire officiel prélève ou fait prélever sous sa supervision, l'échantillon prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

Le vétérinaire officiel contrôle sur place les conditions d'isolement au début de la période d'isolement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et au minimum une fois au cours de celle-ci.

§ 3 Aucun équidé ne peut être expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne à partir ou en provenance d'une exploitation visée au § 1er, alinéa 1er, 2° durant une période de 90 jours à partir de la date d'arrivée des équidés visés au § 1er sauf :

1° s'ils ont obtenu un résultat négatif à un test diagnostique effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date prévue d'expédition, et;

2° s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire complété conformément au modèle figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés.

Art. 10. Le destinataire des animaux tel qu'indiqué dans le certificat sanitaire accompagnant les équidés en provenance de Roumanie visés à l'article 9, § 1er est tenu de faire parvenir par écrit, dans les 24 heures qui précèdent l'arrivée des animaux à l'UPC, les renseignements suivants :

1° Nom du responsable;

2° Date prévue d'arrivée;

3° Pays d'origine;

4° Destination, nom et adresse du destinataire;

5° Nombre d'équidés;

6° Moyen de transport et numéro d'immatriculation.

Art. 11. Les tests diagnostiques pour l'application du présent arrêté sont effectués par le CERVA.

Art. 12. Si un responsable n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, l'Agence fait appliquer ces mesures d'office au frais du responsable concerné.

Art. 13. Tout équidé trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui est immédiatement mis à mort sur l'ordre du vétérinaire officiel.

Art. 14. Les frais pour l'échantillonnage, l'analyse, la délivrance du certificat sanitaire et les contrôles réalisés en application de l'article 9, sont à charge du destinataire des animaux visé à l'article 10.

Art. 15. Les frais pour l'isolement, la mise à mort, la destruction et les visites sanitaires effectuées en application des articles 12 et 13, sont à charge du responsable des animaux.

Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.