Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 (M.B. 23.02.2007) et du 24 novembre 2009 (M.B. 21.12.2009)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983
et 29 décembre 1990, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 9;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la
santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans
les denrées alimentaires;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné
le 19 mars 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de définir sans délai les
mesures qui permettront d'appliquer l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les
teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,
[Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet
2001, par les lois-programmes des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 9
juillet 2004, par la loi du 9 décembre 2004, par la loi-programme du 20 juillet
2005 et par la loi du 27 décembre 2005;
Vu le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant
fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées
alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 2375/2001 du Conseil du 29
novembre 2001, le règlement (CE) n° 221/2002 de la Commission du 6 février 2002,
le règlement (CE) n° 257/2002 de la Commission du 12 février 2002, le règlement
(CE) n° 472/2002 de la Commission du 12 mars 2002, le règlement (CE) n° 563/2002
de la Commission du 2 avril 2002, le règlement (CE) n° 1425/2003 de la
Commission du 11 août 2003, le règlement (CE) n° 2174/2003 de la Commission du
12 décembre 2003, le règlement (CE) n° 242/2004 de la Commission du 12 février
2004, le règlement (CE) n° 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004, le
règlement (CE) n° 655/2004 de la Commission du 7 avril 2004, le règlement (CE)
n° 683/2004 de la Commission du 13 avril 2004, le règlement (CE) n° 684/2004 de
la Commission du 13 avril 2004, le règlement (CE) n° 78/2005 de la Commission du
19 janvier 2005, le règlement (CE) n° 123/2005 de la Commission du 26 janvier
2005, le règlement (CE) n° 208/2005 de la Commission du 4 février 2005, le
règlement (CE) n° 856/2005 de la Commission du 6 juin 2005, le règlement (CE) n°
1822/2005 de la Commission du 8 novembre 2005 et par le règlement (CE) n°
199/2006 de la Commission du 3 février 2006;
Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 9 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la Qualité des Animaux
et des Produits animaux, donné le 6 octobre 2005;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7
novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2005;
Vu l'avis n° 41.266/3. du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,][A.R. 21.12.2006]
[Vu le Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires, modifié par le Règlement (CE) n° 1126/2007 de la
Commission du 28 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux
et des produits animaux, donné le 18 décembre 2008,
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2009;
Vu la concertation entre les Gouvernements fédéraux et l'Autorité fédérale du 3
mars 2009;
Vu l'avis 47.073/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de
l'Agriculture,][A.R. 24.11.2009]
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° [producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur](1);
2° [l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait](1);
3° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitières gérées et exploitées par le producteur;
4° [l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000](1);
5° produit laitier suspect : un produit laitier pour lequel, sur base d'éléments objectifs, [l'Agence estime qu'il peut être contaminé par des contaminants dépassant les normes fixées par l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications](2)](1);
6° produit laitier contaminé : un produit laitier contenant des contaminants en quantités supérieures aux normes fixées par l'arrêté royal [du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires [et à l'annexe, section 5, point 5.5 du Règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications](2)](1);
7° Fonds : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des
produits animaux.
(1)[A.R. 21.12.2006] - (2)[A.R. 24.11.2009]
Art. 2. § 1er. Il est institué un contrôle sur la présence de certains contaminants dans les produits laitiers.
§ 2. Ce contrôle est organisé et effectué par l'[Agence].
[A.R. 21.12.2006]
Art. 3. Le produit laitier suspect ne peut plus être mis dans le commerce pour
la consommation humaine et doit être, sous le contrôle de l'[Agence],
stocké dans l'attente du résultat d'un contrôle ou traité comme un produit
contaminé.
[A.R. 21.12.2006]
Art. 4. § 1er. Si un ou plusieurs produits laitiers provenant exclusivement d'une unité de production laitière sont contaminés, tous les produits laitiers de cette unité de production sont considérés comme contaminés jusqu'à ce qu'un nouveau contrôle permette de constater le respect des normes.
§ 2. Si les produits laitiers de plusieurs unités de production,
géographiquement proches les unes des autres, sont contaminés, l'[Agence]
peut limiter les contrôles analytiques à un nombre plus restreint d'unités
choisies. Ces unités de production sont alors considérées comme unités-pilotes,
et les résultats analytiques peuvent être extrapolés à l'ensemble des unités
concernées.
[A.R. 21.12.2006]
Art. 5. Les produits laitiers contaminés sont retirés de la commercialisation jusqu'à ce qu'ils soient détruits, utilisés à d'autres fins que l'alimentation humaine et pour lesquelles leur contamination n'entraîne pas de danger, ou retraités de manière à en assurer la sûreté.
Toutes ces opérations doivent être faites avec l'accord préalable et sous le contrôle de l'[Agence].
En cas de nécessité ou d'urgence, l'[Agence] peut elle-même faire procéder
à ces opérations.
[A.R. 21.12.2006]
Art. 6. [§ 1er. Le Fonds peut octroyer des avances sur les indemnités pour la destruction des produits laitiers, leur moins-value et les frais supplémentaires liés au traitement pour autant que la contamination ne soit pas imputable au producteur.
§ 2. Pour le lait cru, les avances du Fonds couvrent la valeur du lait, le transport du lait et sa destruction, la séparation de la fraction grasse, le transport de cette fraction grasse et sa destruction, les prises d'échantillons et les analyses réalisées en vue de démontrer que le lait satisfait à nouveau aux normes et peut être livré.
§ 3. L'intervention du Fonds est limitée à une période de
maximum six mois. Cette période débute le jour où le lait cru ou le produit
laitier est considéré comme suspect ou contaminé.]
[A.R. 21.12.2006] [A.R. 24.11.2009]
Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.