Coordination officieuse

8 juillet  2004 - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins (M.B. 03.08.2004)

modifié par :
- l'arrêté royal du 31 octobre 2005 (M.B. 28.11.2005)
- l'arrêté royal du 27 septembre 2009 (M.B. 08.10.2009)*
- la loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en matière d'agriculture (M.B. 03.01.2017)
- la loi du 7 avril 2017 portant dispositions diverses en matière d'agriculture (M.B. 08.05.2017)

* L'arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009 (voir art. 125. de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses).

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment les articles 5, 1°, 6, § 1er et 14, 7°;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 7 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2002;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 décembre 2002;
Vu la concertation avec les Régions le 2 septembre 2002;
Vu l'avis 35.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
[Vu l’avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 17 mars 2005;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 2005;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’Autorité fédérale du 28 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il est impératif pour des raisons budgétaires de se conformer sans délai à la décision du Conseil des Ministres du 3 décembre 2004 d’appliquer les montants adaptés des cotisations obligatoires à partir de 2005;
Considérant que, par conséquent, les montants adaptés doivent encore être facturés en 2005;] [A.R. 31.10.2005]
[
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2009;
Vu l’avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 25 juin 2009;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l’Autorité fédérale du 7 juillet 2009;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;
Vu l’avis 47.109/1/V du Conseil d’Etat, donné le 25 août 2009, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l’Agriculture et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,] [A.R. 27.09.2009]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Bovin : animal de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison détenues comme animaux utilitaires, dans la mesure où elles sont élevées dans un troupeau;

2° Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance immédiates et habituelles sur les bovins;

3° Troupeau : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique;

4° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions y compris les terrains annexes où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;

5° Sanitel : Système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins;

6° Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

7° Exploitation d'engraissement de veaux : une entité géographique où sont détenus des veaux en vue de l'engraissement et laquelle a été agréée conformément à la procédure définie par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins.

Art. 2. [Les cotisations suivantes sont annuellement dues au Fonds par le responsable d'un troupeau :

1° Une cotisation obligatoire forfaitaire de € 26 par troupeau.

2° Une cotisation obligatoire forfaitaire de € 134,34 par exploitation d'engraissement de veaux.

3° Une cotisation obligatoire de € 0,27 par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau.

4° Une cotisation obligatoire de € 2,56 par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau.

5° Une cotisation obligatoire de € 0,27 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.

6° Une cotisation obligatoire de € 3,90 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.] [A.R. 31.10.2005]

[Art. 2/1. § 1er. En dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2009, période de référence du 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2009, sont diminuées de 80 % et remplacées comme suit :

1° une cotisation obligatoire forfaitaire de € 5,20  par troupeau,

2° une cotisation obligatoire forfaitaire de € 26,868  par exploitation d'engraissement de veaux,

3° une cotisation obligatoire de € 0,054 par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau,

4° une cotisation obligatoire de € 0,512 par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau,

5° une cotisation obligatoire de € 0,054 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas,

6° une cotisation obligatoire de € 0,780 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.

§ 2. En dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2010, période de référence du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 août 2010, sont diminuées de 40 % et remplacées comme suit :

1° une cotisation obligatoire forfaitaire de € 15,60 par troupeau,

2° une cotisation obligatoire forfaitaire de € 80,604 par exploitation d'engraissement de veaux,

3° une cotisation obligatoire de € 0,162 par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau,

4° une cotisation obligatoire de € 1,536 par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau,

5° une cotisation obligatoire de € 0,162 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas,

6° une cotisation obligatoire de € 2,34 par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.] [A.R. 27.09.2009]

[Art. 2/3. Par dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2015, période de référence du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, sont diminuées de 57 % et remplacées comme suit :

1° une cotisation obligatoire forfaitaire de 11,18 euros par troupeau;

2° une cotisation obligatoire forfaitaire de 57,77 euros par exploitation d'engraissement de veaux;

3° une cotisation obligatoire de 0,12 euro par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau;

4° une cotisation obligatoire de 1,10 euro par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau;

5° une cotisation obligatoire de 0,12 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas;

6° une cotisation obligatoire de 1,68 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.]
[Loi 07.04.2017 - entrée en vigueur 01.01.2015]

[Art. 2/4. Par dérogation à l'article 2, les cotisations obligatoires dues au Fonds par le responsable d'un troupeau pour l'année budgétaire 2016, période de référence du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, sont diminuées de 47 % et remplacées comme suit :

1° une cotisation obligatoire forfaitaire de 13,78 euros par troupeau;

2° une cotisation obligatoire forfaitaire de 71,20 euros par exploitation d'engraissement de veaux;

3° une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau;

4° une cotisation obligatoire de 1,36 euro par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau;

5° une cotisation obligatoire de 0,14 euro par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas;

6° une cotisation obligatoire de 2,07 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.]
[Loi 20.12.2016 - entrée en vigueur 01.01.2016]

Art. 3. Les cotisations obligatoires sont fixées annuellement sur base des données du troupeau, tels qu'enregistrées à la fin de la période de référence dans le système Sanitel. Les cotisations obligatoires sont facturées en une seule ou plusieurs tranches dans les trois mois qui suivent la période de référence concernée. La période de référence, visée à l'article 2, 3° à 6°, dure douze mois et se termine dans les trois mois qui précèdent la date de facturation.

Art. 4. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard au taux d'intérêt légal, augmenté de € 25 pour les frais administratifs, est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure.

Art. 5. Si le responsable ne paie pas au Fonds le montant des cotisations obligatoires et des intérêts après une première sommation, le montant de la cotisation obligatoire due sera doublé. Les sommations et les invitations de paiement du montant doublé sont envoyées au responsable par le Fonds sous pli recommandé par la poste, respectivement au moins soixante et nonante jours après la date de l'invitation à payer le montant de base.

Art. 6. Si le responsable n'a pas enregistré les bovins appartenant à son troupeau conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement, et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, et que de ce fait, il ne paie pas ou insuffisamment de cotisations obligatoires, le montant des cotisations obligatoires dues sera doublé pour les périodes de référence concernées.

Art. 7. Pour ce qui concerne la période du 1er janvier 1988 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotisations obligatoires visées à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux restent dues.

Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la Santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2004.

Art. 10. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.