3 octobre 2007 - Arrêté ministériel fixant les modalités d'application relatives à l'identification des chevaux (M.B. 22.10.2007)

 

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 2, l'article 17 annulé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 31 janvier 1989 et modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, et l'article 29 remplacé par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale, notamment les articles 7, 20, § 5 et 22, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.228/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :

Article 1er. En application de l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale, le vétérinaire traitant indique immédiatement le changement de statut sanitaire dans le passeport du cheval traité. Il applique ensuite son cachet et appose sa signature à côté de la modification.

Le vétérinaire traitant complète également le document de mutation correspondant au cheval qu'il traite, en y indiquant le changement de statut sanitaire.

Art. 2. En application de l'article 20, § 5, du même arrêté, le gestionnaire indique le nouveau code du Microchip, précédé de la mention "remarquage", dans le chapitre II du passeport, à côté de l'ancien code d'identification. Il mentionne ensuite dans la même rubrique, la date de validation et appose son cachet.

Art. 3. En application de l'article 22, § 2 du même arrêté, le document de mutation est renvoyé complété, au gestionnaire par :

- le repreneur de l'équidé en cas de changement de propriétaire;

- par le propriétaire mentionné sur le document de mutation en cas de changement de responsable sanitaire.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.