Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
notamment larticle 17, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et 20
juillet 2006, larticle 18 et larticle 18bis,
inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu larrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des
animaux pendant le transport et aux conditions denregistrement des
transporteurs et dagrément des négociants, des points darrêt et des centres
de rassemblement, notamment larticle 16;
Vu larrêté royal du 3 juin 2007 relatif à lidentification et à lenregistrement des ovins, des caprins et des cervidés,
notamment larticle 3, § 1er, larticle 20, § 1er et larticle 21, § 1er;
Vu larrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, notamment
larticle 5;
Considérant le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17
décembre 2003 établissant un système didentification et denregistrement
des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement
(CE) n° 1782/2003 et les Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE,
notamment les articles 5, point 3, et 6, point 1;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et
lAutorité fédérale du 7 novembre 2005;
Vu lavis 39.545/3 du Conseil dEtat, donné le 20 décembre 2005,
en application de larticle 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil dEtat,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Le registre de troupeau
Article 1er. § 1er. Le modèle du registre de troupeau sur papier est fixé en annexe Ire.
§ 2. Si la tenue dun registre de troupeau en application du § 1er se fait sur support informatique, lapplication informatique doit au moins être conforme aux dispositions de lannexe III, A.
CHAPITRE II. - Le document de circulation
Art. 2. § 1er. Pour chaque déplacement dun groupe danimaux entre un même lieu de chargement et le même lieu de déchargement suivant, un document de circulation dont le modèle est fixé en annexe II, est établi par le transporteur.
§ 2. En dérogation du § 1er, lAgence peut approuver un autre modèle de document de circulation pour autant que celui-ci soit en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
§ 3. Si le document de circulation est établi de manière informatisée, lapplication informatique doit répondre au moins aux dispositions de lannexe III, B.
§ 4. Le document de circulation est établi en triple exemplaire et chaque exemplaire doit être signé par le responsable correspondant et par le transporteur.
§ 5. Sur le lieu de chargement, le responsable attribue au document de circulation un numéro du document dont la composition est la suivante :
1° : 8 chiffres = numéro de troupeau ou dagrément;
2° : 2 chiffres = 2 derniers chiffres de lannée;
3° : numéro dordre = pour chaque année, en commençant par "1".
Le responsable du lieu de chargement complète les volets B et D ainsi que la date et lheure de chargement et conserve une copie.
Le transporteur complète les volets A et C et conserve pendant le transport loriginal et une copie.
§ 6. Sur le lieu de déchargement, à la réception des animaux, le responsable complète sur les deux exemplaires la date et lheure de déchargement et les signe. Le responsable du lieu de déchargement conserve la copie. Le transporteur conserve loriginal.
Art. 3. Les responsables des lieux de chargement et de déchargement et le transporteur conservent les documents de circulation classés par ordre chronologique.
Pour les responsables, ce classement fait partie intégrante du registre de troupeau.
Pour le transporteur, ce classement constitue le registre de transport du véhicule.
Art. 4. A partir du 1er janvier 2008, les données relatives à chaque déplacement sont transmises à Sanitel dans les 7 jours par le transporteur selon lune des méthodes suivantes :
1° lorsquun document de circulation est établi sur papier, le transporteur transmet une copie clairement lisible à lassociation qui encode les données dans Sanitel;
2° lorsquun document de circulation est établi de manière informatisée, les dispositions de lannexe III, B sont dapplication pour la transmission des données.
CHAPITRE III. - Lidentification
Art. 5. Pour les races mentionnées à lannexe IV, des marques auriculaires adaptées qui sont approuvées par lAgence peuvent être utilisées.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6. A larrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, les modifications suivantes sont apportées :
1° A larticle 5 :
- le § 1er est abrogé;
- le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le document visé à lannexe II est complété et conservé durant au moins 5 ans »;
- le § 3, 3° est abrogé;
- au § 3, 4°, les mots « volet de désinfection du document de transport ou du » sont supprimés.
2° Lannexe Ire est abrogée.
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ANNEXE I
REGISTRE DE TROUPEAU
R1 : DONNEES ADMINISTRATIVES DATE
TROUPEAU | ADRESSE DU TROUPEAU | COORDONNEES GEOGRAPHIQUES |
---|---|---|
XXX - XXXXX |
Rue + numéro Code postal + commune Entité |
coordonnée X : coordonnée Y : |
Langue : NL / FR / DE |
"coordonnées association" |
ACTIVITE DU TROUPEAU Troupeau actif pour l'(es) espèce(s) suivante(s) : Type et race de l'(des) espèce(s) mentionnée(s) : |
|||
OVINS | CAPRINS | CERVIDES | ||
TYPE | ||||
viande | ||||
lait | ||||
RACE (à partir de 2008) | ||||
RESPONSABLE | ||||
Tél. : Fax : GSM : e-mail : sexe : compte bancaire : |
NOM DU RESPONSABLE RUE + NUMERO CODE POSTAL + COMMUNE ENTITE |
TROUPEAU : .................................... R2 : RECENSEMENT AU 15 DECEMBRE
|
|
|
|
|
R3 : REGISTRE
TROUPEAU : .................. PAGE ....
LE REGISTRE CONCERNE : □ OVINS □ CAPRINS □ CERVIDES
IDENTIFICATION | ENTREES | SORTIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO DE MARQUE AURICULAIRE |
A REMARQUAGE B |
DATE ENTREE |
CODE |
ORIGINE |
DATE SORTIE |
CODE |
DESTINATION | |
1 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
2 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
3 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
4 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
5 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
6 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
7 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
8 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
9 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
|||||||
10 | .../.../... .../.../... ........... ........... |
R4 : REGISTRE EN CAS D'USAGE DES BOUCLES DE TROUPEAUX (jeunes animaux de boucherie)
TROUPEAU : ......................... PAGE ....
LE REGISTRE CONCERNE : □ OVINS □ CAPRINS □ CERVIDES
ENTREES | SORTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERO(S) DE MARQUE(S) AURICULAIRE(S) | NOMBRE | DATE IN | CODE IN | NOMBRE | DATE OUT | CODE OUT | DESTINATION | |||
1 | 1 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||
6 | 6 | |||||||||
7 | 7 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||
9 | 9 | |||||||||
10 | 10 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
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ANNEXE II
DOCUMENT DE CIRCULATION
Numéro de document
... ... ... - ... ... ... ... ... / ... ... / ... ...
FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES DONT L'ORIGINAL EST TRANSMIS AU TRANSPORTEUR, UNE COPIE AU RESPONSABLE DU LIEU DE CHARGEMENT ET UNE DEUXIEME COPIE AU RESPONSABLE DU LIEU DE DECHARGEMENT
A. TRANSPORTEUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Numéro d'enregistrement du transporteur : BE ... ... ... - ... ... ... ... | Plaque d'immatriculation du véhicule : ... ... ... ... ... | ||||
B. CHARGEMENT | C. DECHARGEMENT | ||||
Numéro Sanitel du lieu de chargement : ... ... ... - ... ... ... ... | Numéro Sanitel du lieu de déchargement : ... ... ... - ... ... ... ... | ||||
Responsable (nom + prénom) : | Responsable (nom + prénom) : | ||||
Adresse du lieu de chargement : | Adresse du lieu de déchargement (ou n° du certificat
d'exportation) : |
||||
D. ANIMAUX DEPLACES (POUR UN SEUL DEPLACEMENT) | |||||
Espèce animale : | Nombre total : | dont jeunes animaux de boucherie (nombre) : | |||
INDIQUER LES NUMEROS INDIVIDUELS DES MARQUES AURICULAIRES (PAS POUR LES MARQUES BLEUES) |
|||||
1) | 2) | 3) | 4) | ||
5) | 6) | 7) | 8) | ||
9) | 10) | 11) | 12) | ||
13) | 14) | 15) | 16) | ||
17) | 18) | 19) | 20) | ||
21) | 22) | 23) | 24) | ||
25) | 26) | 27) | 28) | ||
29) | 30) | 31) | 32) | ||
Date : ..../..../20.. Heure : ................ | Date : ..../..../20.. Heure : ................ | ||||
Signature responsable du lieu de chargement | Signature transporteur | Signature responsable du lieu de déchargement
|
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
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ANNEXE III
Exigences minimales pour une application informatique pour
la tenue du registre de troupeau
et l'enregistrement des déplacements d'ovins, de caprins et de cervidés
A. Registre de troupeau informatisé.
Le registre de troupeau qui est tenu à jour sous forme informatisée doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. les données enregistrées sont au moins les données qui figurent au modèle de l'annexe I;
2. les données doivent être accessibles et pouvoir être consultées à tout moment dans l'entité géographique, ce qui signifie pouvoir être lues ou imprimées;
3. une copie du registre, électronique ou sur papier, doit pouvoir être présentée à tout moment. La copie sur papier doit être conforme au modèle figurant en annexe I.
B. Document de circulation informatisé.
Le document de circulation qui est établi sous forme informatisée doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. les données enregistrées sont au moins les données qui figurent au modèle de l'annexe II;
2. les données enregistrées doivent être accessibles et pouvoir être consultées à tout moment dans l'entité géographique, ce qui signifie pouvoir être lues ou imprimées;
3. avec l'application informatique, une copie contenant les données du point 1 est remise au responsable du lieu de chargement et du lieu de déchargement;
4. les données enregistrées doivent pouvoir être transmises sous forme informatisée à Sanitel, dans un format compatible pour Sanitel.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
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ANNEXE IV
Races pour lesquelles des marques auriculaires adaptées peuvent être utilisées
Races d'ovins :
- Moutons de SOAY
- Mouton d'Ouessant
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.