Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal :
-
du 18 août 2010 (M.B.
31.08.2010)
- du 25 juin 2018 (M.B. 04.07.2018)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article
3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'article 15, 1° et 2°, l'article 17,
modifié par la loi du 20 juillet 2006 et les articles 18 et 29;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à
l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, modifié par les arrêtés
royaux des 14 octobre 1996 et 17 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour
l'importation et les échanges d'ovins et de caprins;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1996 portant exécution de l'article 15 de
l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à
l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Considérant le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003
établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des
espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les
directives 92/102/CEE et 64/432/CEE;
Vu l'avis 19-2005 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 16 juin 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5
juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 4 novembre et 2 décembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis 38.605/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2005, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,
[Vu le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003
établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des
espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les
Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, modifié par le Règlement (CE) n° 1791/2006
du Conseil du 20 novembre 2006, le Règlement (CE) n° 1560/2007 du Conseil du 17
décembre 2007, le Règlement (CE) n° 933/2008 de la Commission du 23 septembre
2008 et le Règlement (CE) n° 759/2009 de la Commission du 19 août 2009;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 2°,
modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 17, alinéa 1er;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du
20 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2010;
Vu l'avis 47.975/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2010, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision 2006/968/CE de la Commision du 15 décembre 2006 portant
application du Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les
lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des
animaux des espèces ovine et caprine, modifiée par la Décision 2008/337/CE de la
Commission du 24 avril 2008;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture;] [A.R. 18.08.2010]
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1°, l'article 9, 2° et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 18 et l'article 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, l'article 4, § 5, alinéa premier, l'article 4, § 6, modifié par les lois du 13 juillet 2001 et 9 juillet 2004 et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, alinéa premier, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs;
Vu l'avis 15-2016 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 18 novembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 13 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 62.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,] [A.R. 25.06.2018]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Ovins et caprins : les animaux des espèces ovine et caprine, y compris les animaux de race naine;
2° Cervidés : les animaux de la famille des cervidés dans la mesure où ils sont élevés dans une entité géographique;
3° Jeune animal de boucherie : ovin, caprin ou cervidé, quel que soit son sexe, destiné à être abattu avant l'âge de 12 mois;
4° Troupeau : l'ensemble des ovins, caprins ou cervidés détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'agent de contrôle;
5° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité, y compris les terrains annexes, où sont détenus des ovins, caprins ou cervidés ou qui y sont destinés;
6° Responsable : le détenteur ou le propriétaire qui exerce une gestion et une surveillance directes sur un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés;
7° Echanges : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne;
8° Exportation : l'exportation d'un Etat membre vers un pays tiers, que l'on traverse ou non le territoire d'un autre Etat membre;
9° Ministre : le Ministre qui a la santé publique et la santé animale dans ses attributions;
10° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
11° Agent de contrôle : la personne désignée par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 désignant les agents statutaires et contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne, qui relèvent des compétences de l'Agence;
12° Association : une association ou fédération d'associations de lutte contre les maladies des animaux, agréée en application du chapitre II de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à laquelle des tâches relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés sont déléguées en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence;
13° Sanitel : le système automatisé de gestion des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
14° Moyen d'identification : une marque auriculaire en plastique ou une marque auriculaire ou un bolus avec un transpondeur électronique agréé;
15° Marque auriculaire : l'ensemble d'une plaquette mâle et d'une plaquette femelle en plastique devant être placé à l'oreille;
16° Paire de marques auriculaires : deux marques auriculaires mentionnant le même numéro;
17° Marque auriculaire de troupeau : marque auriculaire mentionnant le numéro du troupeau et un numéro d'ordre;
18° Marquage : la mise en place d'un moyen d'identification agréé.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. § 1er. Tout responsable est tenu d'identifier et d'enregistrer tout ovin, caprin ou cervidé de son troupeau né après le 9 juillet 2005.
§ 2. Tout ovin et tout caprin doivent être identifiés [...] à l'âge de 6 mois et en tout cas avant de quitter le troupeau de naissance.
Tout cervidé doit être identifié avant de quitter le troupeau de naissance.
§ 3. Le § 2 n'est pas d'application pour les ovins, caprins ou cervidés non sevrés de 6 mois maximum et qui ont été transportés avec leur mère dans le cadre de l'exploitation normale ou dans un but de soins vétérinaires.
§ 4. Le Ministre peut fixer des modalités particulières pour l'identification
des ovins, caprins et cervidés soumis à des conditions particulières
d'exploitation.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 3. § 1er. L'identification des ovins, caprins et cervidés ne peut s'effectuer qu'à l'aide des moyens d'identification agréés.
Le Ministre peut imposer, dans des circonstances spécifiques et temporaires, l'utilisation de moyens d'identification complémentaires ou d'autres marques. Le Ministre peut fixer des moyens d'identification adaptés pour les races (naines) qu'il désigne.
§ 2. Le responsable s'approvisionne en moyens d'identification uniquement auprès des associations.
§ 3. Les moyens d'identification sont attribués par troupeau au responsable enregistré.
§ 4. Les moyens d'identification agréés en stock doivent être maintenus dans l'entité géographique.
Art. 4. § 1er. Le responsable qui met fin à l'activité de détention d'un troupeau le notifie à l'association et lui retourne les moyens d'identification non encore placés.
§ 2. L'exploitant d'un abattoir ou d'un établissement de traitement de gibier est tenu de récupérer, dans des caissons scellés, les moyens d'identification d'ovins, caprins et cervidés abattus et de s'assurer de leur destruction.
CHAPITRE III. - L'identification
Section 1re. - L'identification
Art. 5. § 1er. [L'identification des cervidés s'effectue par l'apposition d'une paire de moyens d'identification au choix conformément à l'annexe, A, points 1 à 4 du Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les Directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.]
§ 2. [Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 21/2004 précité, pour l'identification des jeunes animaux de boucherie conduits directement du troupeau de naissance à un abattoir situé sur le territoire, une seule marque auriculaire de troupeau à l'oreille gauche peut être utilisée.]
§ 3. Par dérogation au § 1er, les cervidés qui, quel que soit leur âge, sont abattus dans le troupeau de naissance en vue d'un transfert immédiat et direct vers un établissement de traitement de gibier, peuvent être marqués avant de quitter le troupeau, à l'oreille gauche, au moyen d'une marque auriculaire de troupeau.
§ 4. Les données en rapport avec l'identification doivent être inscrites dans
les 3 jours du marquage au registre de troupeau visé au chapitre IV.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 6. [...]
[A.R. 18.08.2010]
Art. 7. [...]
[A.R. 18.08.2010]
Art. 8. Un jeune animal de boucherie marqué conformément à l'article 5, § 2, peut, à tout moment, encore être marqué conformément à [l'annexe A, points 1 à 4 au Règlement (CE) n° 21/2004 précité] dans le troupeau de naissance.
Au moment du marquage [...], la marque auriculaire de troupeau placée précédemment doit être enlevée de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Ce changement de marquage est noté dans les 3 jours dans le registre de
troupeau avec mention du numéro d'ordre de la marque auriculaire de troupeau et
du numéro de la paire de marques auriculaires nouvellement placée.
[A.R. 18.08.2010]
Section 2. - Les moyens d'identification : modèles, agrément, évaluation
Art. 9. [Les moyens d'identification] doivent répondre aux dispositions fixées à l'annexe Ire.
Le Ministre agrée les moyens d'identification sur proposition de l'Agence.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 10. § 1er. La demande d'agrément d'un moyen d'identification est adressée à l'Agence par lettre recommandée.
Cette demande d'agrément doit au minimum comporter les éléments repris à l'annexe II.
Dans la demande, le demandeur s'engage à :
1° ne fournir les moyens d'identification agréés pour le marquage que sur l'ordre des associations;
2° tenir, par modèle de moyen d'identification agréé, un registre des livraisons pour marquage avec mention de la date, du nombre et des numéros de série. Il doit pouvoir présenter ce registre sur simple demande de l'Agence;
3° tenir un registre des livraisons effectuées des moyens d'identification pour le remarquage avec mention de la date, du nombre et des numéros. Il doit pouvoir présenter ce registre sur simple demande de l'Agence;
4° assurer une livraison continue et dans un délai raisonnable;
5° livrer une qualité constante, conforme à l'agrément.
§ 2. Toute modification des caractéristiques du moyen d'identification par rapport au dossier introduit selon l'annexe II doit être communiquée par le fabricant à l'association avant la livraison.
Art. 11. Le Ministre peut, sur avis de l'Agence, retirer l'agrément d'un moyen d'identification lorsque :
1° le fabricant ou le vendeur ne respecte pas les dispositions visées à l'article 10;
2° les moyens d'identification fournis ne correspondent pas ou plus aux caractéristiques fixées dans l'agrément;
3° la déclaration ou la validation de la modification des caractéristiques du moyen d'identification agréé font défaut;
4° le fabricant interrompt la livraison d'un modèle de moyen d'identification agréé pour une durée de plus de 2 ans.
Section 3. - Remarquage
Art. 12. Le remarquage des ovins et caprins [...] ne peut être effectué par le
responsable que s'ils sont encore identifiés par un moyen d'identification.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 13. § 1er. Lorsqu'un ovin ou un caprin [...] a perdu un moyen d'identification, le responsable procède sans délai à la commande auprès de l'association d'un moyen d'identification [...] portant le même numéro et auquel un numéro de remarquage est attribué.
§ 2. Dès réception du moyen d'identification commandé, le responsable procède immédiatement ou fait procéder par l'association, au remarquage de l'ovin ou du caprin.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque le responsable prévoit que l'apposition du moyen d'identification commandé ne pourra se faire immédiatement à la livraison mais à un moment ultérieur, ne pouvant pas excéder les deux mois suivant la livraison, une marque auriculaire de troupeau est placée à l'oreille sans marque, dès constatation de la perte de la marque. Dans le registre du troupeau, le numéro d'ordre de la marque auriculaire de troupeau est inscrit en regard de l'ovin ou du caprin.
Au moment de l'apposition du moyen d'identification commandé, la marque
auriculaire de troupeau placée auparavant est enlevée de manière à ce qu'elle ne
puisse plus être réutilisable.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 14. Par dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'un ovin ou caprin destiné au transport direct vers un abattoir situé sur le territoire, a perdu un moyen d'identification, le responsable appose avant le départ une marque auriculaire de troupeau à l'oreille sans marque auriculaire.
Art. 15. Lorsqu'un jeune animal de boucherie marqué conformément à l'article 5, § 2, a perdu sa marque auriculaire de troupeau, le responsable procède au remarquage avec la première de la série des marques auriculaires de troupeau disponibles dans l'entité géographique.
Art. 16. § 1er. Lorsqu'un cervidé vivant, qui quitte le troupeau, a perdu au moment du transport une ou les deux marques auriculaires, le responsable du cervidé procède au remarquage avec la première paire de marques auriculaires disponible dans l'entité géographique. Le retrait éventuel de la marque auriculaire encore présente s'effectue de manière à ce qu'elle ne puisse plus être réutilisable.
Dans le registre de troupeau ce remarquage est enregistré dans les 3 jours ainsi que le lien entre la marque auriculaire précédente et les nouvelles marques auriculaires.
§ 2. Les cervidés qui ont perdu deux marques auriculaires mais qui sont abattus avant de quitter le troupeau en vue d'un transport direct vers un établissement de traitement de gibier, peuvent être remarqués avant de quitter le troupeau, à l'oreille gauche, au moyen d'une marque auriculaire de troupeau.
Ce remarquage spécial et la destination doivent être mentionnés sur le document de circulation visé à l'article 21 ainsi que dans le registre de troupeau.
Art. 17. Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, sont aussi applicables dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible.
Art. 18. § 1er. Lorsqu'un ovin ou un caprin a perdu ses deux moyens d'identification ou si les deux moyens d'identification sont devenus illisibles, le responsable prévient immédiatement l'agent de contrôle et l'association.
En attendant leur intervention, ces animaux doivent immédiatement être mis à l'étable.
§ 2. Si l'ovin ou le caprin n'est pas identifiable, l'agent de contrôle fait procéder, aux frais du responsable, à leur mise à mort en vue de leur destruction.
§ 3. Si l'ovin ou le caprin est identifiable, le responsable doit, à ses frais, apporter les moyens permettant de prouver l'identité de l'animal dans les 2 jours ouvrables qui suivent la constatation visée au § 1er. Cette preuve peut être fournie par, soit :
- un lien avec un tatouage,
- une empreinte génétique,
- une comparaison de filiation.
En attendant la preuve de l'identité, l'agent de contrôle marque lui-même temporairement l'animal avec une marque auriculaire ou le fait faire par l'association.
§ 4. Si l'identité de l'ovin ou du caprin est prouvée, l'agent de contrôle autorise l'association à procéder, le plus vite possible, au remarquage avec le même moyen d'identification et le même numéro d'identification et un numéro de remarquage.
CHAPITRE IV. - L'enregistrement
Art. 19. § 1er. Tout responsable est tenu de faire enregistrer l'existence d'un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés.
§ 2. Comme preuve de l'enregistrement, le responsable reçoit de l'association un document « FICHE TROUPEAU » qui mentionne le numéro de troupeau attribué et les données enregistrées. [...]
§ 3. Le responsable peut communiquer chaque modification à l'aide de la fiche
troupeau. L'association délivre un document « FICHE TROUPEAU » actualisé.
[A.R. 25.06.2018]
Art. 20. § 1er. Tout responsable qui détient des ovins, caprins ou cervidés, tient un registre de son troupeau sur papier ou sous une forme informatisée.
Le Ministre détermine le modèle et le contenu du registre et les modalités de sa tenue.
Dans les trois jours de leur survenance, les faits suivants sont inscrits au registre du troupeau :
1° chaque marquage d'animaux conformément à l'article 5, § 4;
2° chaque décès, entrée ou sortie d'ovins, caprins ou cervidés;
3° les données relatives au remarquage conformément aux dispositions de la section 3 du Chapitre III;
4° les données relatives au recensement, conformément aux dispositions du Chapitre V.
§ 2. Le responsable doit, à tout moment, pour chaque ovin, caprin ou cervidé qu'il détient ou a détenu dans son troupeau, être en mesure de communiquer :
1° l'origine et le transporteur des animaux introduits dans son troupeau;
2° le repreneur et le transporteur des animaux quittant son troupeau.
Le responsable doit conserver le registre du troupeau dans l'entité géographique pendant 5 ans au moins. Il est tenu de présenter ou d'imprimer le registre à toute réquisition de l'Agence.
§ 3. Les ovins, caprins et cervidés faisant partie d'un même troupeau sont placés par espèce sous la surveillance d'un seul responsable et sont inscrits dans le même registre de troupeau par espèce.
Art. 21. § 1er. Les ovins, caprins et cervidés doivent toujours, pendant le transport à partir d'un troupeau vers un autre troupeau, abattoir, centre de rassemblement ou installations de négociant, être accompagnés d'un document de circulation.
Le Ministre détermine le modèle du document de circulation, les modalités de son utilisation et le mode de transmission de ses données à l'association.
§ 2. Le responsable cédant et le responsable repreneur conservent chacun une copie du document de circulation dans leur registre du troupeau pendant 5 ans minimum après la date de rédaction dudit document.
Le transporteur conserve une copie des documents de circulation en tant que partie de son registre de transport pendant 5 ans minimum.
CHAPITRE V. - Le recensement
Art. 22. Entre le 15 et le 31 décembre de chaque année, le responsable d'un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés doit établir, par espèce, les totaux demandés par l'Agence pour ces animaux.
Le responsable enregistre les résultats de son recensement dans son registre du troupeau.
Le résultat du recensement doit en outre être transmis avant le 15 janvier de l'année suivante à l'association.
CHAPITRE VI. - Importations - échanges
Art. 23. § 1er. Lors de l'introduction dans son troupeau d'un ovin ou un caprin en provenance d'un pays tiers, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, le responsable vérifie la concordance du certificat sanitaire avec les ovins, caprins ou cervidés identifiés.
§ 2. Le responsable fait dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'introduction dans son troupeau, une demande à l'association pour venir marquer les animaux importés.
Les ovins ou caprins introduits doivent rester dans l'entité géographique d'importation jusqu'à ce que le marquage soit effectué.
Au moment du marquage, le responsable remet le certificat sanitaire à l'association après en avoir pris une copie. Le responsable conserve cette copie pendant 5 ans minimum dans le registre du troupeau dans lequel les animaux ont été inscrits.
Le responsable note dans son registre du troupeau, pour chaque animal importé introduit, le numéro d'identification individuel sous lequel l'animal a été introduit, le pays d'origine, le nouveau numéro d'identification attribué par l'association lors du marquage dans l'entité géographique ainsi que la race.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas d'application pour les animaux de boucherie qui sont introduits directement dans un abattoir pour y être abattus dans les 5 jours.
Art. 24. § 1er. Lors de l'introduction dans son troupeau d'un ovin ou caprin en provenance d'un autre Etat membre, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 précité, que ce soit de façon permanente ou temporaire, le responsable vérifie la concordance du certificat sanitaire avec les animaux identifiés.
Les ovins et les caprins en provenance d'un autre Etat membre et nés après le 9 juillet 2005 doivent conserver le numéro d'identification de l'Etat membre d'origine.
[...]
§ 2. Le responsable enregistre ces animaux dans son registre du troupeau conformément aux dispositions du chapitre IV.
Le responsable transmet le certificat sanitaire à l'association dans les 3
jours ouvrables suivant l'entrée des ovins et caprins, après en avoir pris une
copie. Il conserve cette copie pendant 5 ans minimum dans le registre du
troupeau dans lequel les animaux ont été inscrits.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 25. [Conformément à l'article 9, paragraphe 3,
deuxième et troisième alinéas, du Règlement (CE) n° 21/2004 précité,
l'identification électronique est facultative pour les ovins et les caprins qui
ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.]
[A.R. 18.08.2010]
CHAPITRE VII. - Financement
Art. 26. A charge du responsable du troupeau, il est perçu, par les associations, des redevances dont le montant est fixé comme suit :
1° pour l'identification et l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés, un montant de 5 EUR de frais administratifs par commande de moyens d'identification;
2° pour la gestion administrative annuelle du troupeau, un montant de 12,50 EUR.
CHAPITRE VIII. - Interdictions
Art. 27. § 1er. [...]
§ 2. Il est interdit d'enlever à des ovins, caprins et cervidés leurs moyens d'identification.
Cette interdiction n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'actes exécutés
par le responsable dans les cas prévus aux articles [...] 8, 13, § 3, et 16, §
1er.
[A.R. 18.08.2010]
Art. 28. § 1er. Il est interdit au responsable :
1. de vendre ou de fournir des moyens d'identification agréés à des tiers;
2. de marquer avec des moyens d'identification d'un troupeau des ovins, caprins et cervidés d'un autre troupeau;
3. de marquer des ovins, caprins et cervidés dont on est responsable avec des moyens d'identification attribués à des tiers;
4. de déplacer, de changer, de modifier, de rendre illisible, de falsifier ou d'imiter les moyens d'identification agréés.
§ 2. Il est interdit de falsifier le registre du troupeau ou les documents de circulation ou d'y noter des fausses notifications.
CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions
Art. 29. L'agent de contrôle ordonne la mise à mort des ovins, caprins ou cervidés en vue de leur destruction aux frais du responsable lorsqu'il est constaté que ceux-ci sont porteurs de moyens d'identification échangés et/ou falsifiés, ou lorsqu'il est constaté que des ovins, caprins ou cervidés ne répondent à aucune des dispositions prévues à l'article 5 et à l'article 20, § 1er.
CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 30. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés,
2° l'arrêté ministériel du 13 novembre 1996 portant exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 31. Dans l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, à l'article 2, § 1er, a) les mots « 2 juillet 1996 » sont remplacés par les mots « 3 juin 2007. ».
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires
Art. 32. Les ovins, caprins et cervidés nés avant le 10 juillet 2005 et identifiés conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 1996 sont réputés identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 33. [...]
[A.R. 18.08.2010]
Art. 34. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe Ire
A. MARQUES AURICULAIRES
[...]
2. COULEUR
Marques auriculaires Saumon
Marque auriculaire avec transpondeur électronique [Vert]
Marque auriculaire de troupeau Bleu
[...]
4. INSCRIPTIONS
4.1. [PAIRES DE MARQUES AURICULAIRES
Numéro de remarquage |
Vierge au marquage |
---|---|
Code du pays + |
BE + « 12345 » |
quatre derniers chiffres de la marque auriculaire |
« 6789 » |
« sceau » |
BE |
N° d’agrément |
« XYZ »] |
Hauteur des données 1re ligne : inscriptions minimum 2 mm de hauteur.
Hauteur des données 2e ligne : inscriptions minimum 4 mm de hauteur.
Hauteur des données 3e ligne : inscriptions minimum 10 mm de hauteur.
Les mêmes indications doivent figurer sur la partie femelle et la partie mâle d'une marque auriculaire.
[...]
4.3 [MARQUE AURICULAIRE DE TROUPEAU
Code du pays + |
BE + huit chiffres |
Numéro d’ordre |
Quatre chiffres par troupeau, à commencer à partir de « 0001» |
« sceau » |
BE |
N° d’agrément |
« XYZ » |
]
[...]
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 relatif à l'identification et
à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
[A.R. 18.08.2010]
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Annexe II
La demande d'agrément de moyens d'identification comprend au moins :
1. Courrier de demande d'un « agrément pour type X ».
2. Informations sur le demandeur :
a. Coordonnées,
b. Références (marchés -...).
3. Informations sur la production :
a. Capacité de production,
b. Processus de production (description - norme de qualité obtenue - autocontrôle effectué).
4. Informations sur le moyen d'identification et les exigences pour le matériel de pose [ou dossier d'agrément dans un autre Etat membre avec] :
a. Dessin technique détaillé,
b. Matières premières utilisées,
c. Infos relatives à l'inscription,
d. Infos relatives à la solidité/résistance aux fraudes,
e. Infos résultats labos (interne/externe).
5. Informations sur la logistique & l'informatique :
a. Modalités : délai de livraison, emballage, envoi,
b. Informations pertinentes d'où il ressort que l'on peut satisfaire à l'article 10, § 1er, 1° à 5°, inclus,
c. Procédures de commande des moyens d'identification pour marquage et remarquage.
6. L'échantillon de la marque auriculaire (minimum 200 pièces) ou du bolus et du matériel de placement qui sont mis gratuitement à disposition.
7. Signature de la demande + déclaration d'accord pour les dispositions de l'article 10, § 1er, 1° à 5°, inclus.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007 relatif à l'identification et
à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
[A.R. 18.08.2010]